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L'avocat général devant la CJCE et le droit à un procès équitable selon l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (eu)/Conclusion

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< L'avocat général devant la CJCE et le droit à un procès équitable selon l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (eu)
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L'avocat général devant la CJCE et le droit à un procès équitable selon l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme
Quel juge pour juger l’avocat général ?

En conclusion, on relèvera l’aspect évolutif de l’interprétation par la Cour EDH, de la Convention EDH “à la lumière des conditions de vie actuelles et des conceptions prévalant de nos jours dans les Etats démocratiques” (§ 70 de l’arrêt Kress). Or les exigences du justiciable ont évolué avec l’évolution des mœurs. On notera qu’actuellement, les exigences vis-à-vis de la justice sont plus grandes qu’elles ne l’ont jamais été, ce qui explique que les justiciables soient de plus en plus enclins, dans leurs recours devant la CJCE, à vouloir répondre aux conclusions de l’avocat général.

Concernant l’avocat général devant la CJCE, par rapport au standard actuellement affiché par la Cour EDH, son rôle peut sembler compatible avec le droit à un procès équitable. Mais l’impossibilité de répondre à ses conclusions n’en demeure pas moins choquante, même si parfois la demande de réouverture de la procédure orale peut relever du procédé dilatoire. L’argument selon lequel cela allongerait la durée de la procédure est certes à prendre en considération, puisque l’article 6 § 1 impose également “une durée raisonnable”.

L’ordonnance Emesa Sugar a toutefois marqué un tournant important. Auparavant, les requérant qui souhaitaient faire des observations sur le contenu des conclusions de l’avocat général devaient se contenter d’une courte note du greffe en réponse à leur demande. Dans l’ordonnance Emesa Sugar, la Cour a exposé les raisons pour lesquelles elle estime qu’il est impossible de répliquer par écrit aux conclusions de l’avocat général. Mais par la suite, la Cour a changé de façon de procéder: lorsque les parties font des observations écrites sur les conclusions de l’avocat général après la clôture de la procédure orale, le contenu de ces observation est mentionné dans l’arrêt, et la Cour s’exprime brièvement sur les raisons qui l’ont amenée à estimer inutile la réouverture de la procédure orale.

Il n’en demeure pas moins que le caractère discrétionnaire de cette réouverture, ainsi que la rareté des cas dans lesquels elle a été acceptée imposerait à tout le moins que le refus opposé par la Cour soit justifié de manière plus détaillée qu’il ne l’est actuellement.