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Légitime défense (fr)

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La légitime défense est un fait justificatif que l'ancien Code pénal prévoyait déjà et qui est aujourd'hui reconnu par les art. 122-5 et 122-6. Il y a légitime défense lorsqu'une personne commet une infraction pour sa défense ou pour défendre autrui contre l'agression d'une autre personne. Il y a forcément deux personnes au moins : une personne qui commet une agression et une personne qui, voulant empêcher l'agression, commet une infraction contre l'agresseur. La question est de savoir si cette infraction est justifiée. La légitime défense est un fait justificatif de plus en plus fréquent. Celui qui se défend ne se fait pas justice à soi même, mais il se fait police à soi même.

Les conditions de la légitime défense

Une première série de conditions tient à l'agression. Une deuxième série de conditions tient à la défense. Il y a également une troisième série de conditions qui est commune aux deux points précédents.

Les conditions tenant à l'agression

L'objet de l'agression

L'art. 122-5 vise tout à la fois l'agression contre une personne (al. 1er) et l'agression contre les biens (al. 2).

L'agression contre une personne

« N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ». art. 122-5 al. 1er. L'al. 1er vise le cas où une personne commet une infraction pour défendre elle-même ou une autre personne contre l'agression. Il peut s'agir d'une atteinte à l'intégrité corporelle ou de l'intégrité morale. Dans un arrêt du Tribunal de Valence de 1960, une personne associait un mineur à sa vie de débauche ; la mère de l'enfant avait giflé la femme et avait été acquittée.

L'agression contre les biens d'une personne

La jurisprudence ancienne avait admis ce cas de légitime défense, mais ça n'a pas été sans mal. Il a fallu attendre un arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 1902. Dans cette affaire, le propriétaire d'un vivier avait été cambriolé à plusieurs reprises ; il avait placé un détonateur automatique qui a causé au cambrioleur la perte d'une jambe. Il a été jugé qu'une personne défendant ses biens en commettant une infraction contre l'agresseur peut bénéficier du fait justificatif de légitime défense. « N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction ». art. 122-5 al. 2. Cet alinéa consacre la légitime défense des biens mais à la condition que l'agression soit un crime ou un délit. Étant donné que les tribunaux admettent l'interprétation in defavorem, il est possible que des tribunaux étendent cette condition aux contraventions.

Finalement, il importe peu que l'agression porte sur une personne ou sur un bien, mais il faut qu'elle présente certaines caractéristiques.

Les caractères de l'infraction

Trois caractères sont requis.

Il faut que l'agression soit réelle et non putative ou psychologique

C'est le cas de la personne qui croit faire l'objet d'une agression : bavures de la légitime défense à cause de l'obsession de l'insécurité. Ex: un habitant tire sur son fils de six ans en croyant tirer sur un cambrioleur. Ex: un automobiliste tombe en panne en rase campagne et veut téléphoner; on lui tire dessus.

L'agression doit être actuelle ou en tout cas imminente

C'est ce que prévoit l'art. 122-5 al. 1er (« dans les mêmes temps »). On ne peut se défendre contre une agression future ou déjà réalisée[1]. Mais la Cour d'assises de la Moselle, dans un arrêt de 1979, n'a pas condamné un boulanger avait tué par balle un enfant de treize ans qui avait fracturé un volet et qui s'enfuyait.

L'agression doit être injuste

Elle doit constituer une infraction mais qui ne soit pas elle-même justifiée. L'agresseur peut commettre une infraction que la loi autorise. Ex: la loi autorise un simple citoyen à arrêter un malfaiteur surpris en flagrant délit. Toutefois, la Cour de cassation a décidé depuis 1958 que la légitime défense ne peut être invoquée par une personne victime d'une agression injustifiée par une autorité publique, et notamment par les forces de police (passage à tabac). Cela vaut également pour les autres autorités que la police. Un huissier qui a fracturé une fenêtre a été jugé non responsable.

Les conditions tenant à la défense

L'objet de la défense

En principe, toute atteinte commise en défense est susceptible d'être justifiée, qu'il s'agisse d'un crime, d'un délit ou d'une contravention, qu'il s'agisse d'une agression contre la personne de l'agresseur ou contre ses bien (vol de l'arme). Toutefois, deux séries de défenses ne peuvent pas être justifiées.

  1. La première est relative à la défense contre une attaque du patrimoine. L'art. 122-5 exclut expressément l'homicide volontaire.
  2. La seconde est commune à la défense de la personne et à la défense des biens. Cette deuxième limite est une limite jurisprudentielle, contrairement à la première. Sous l'empire de l'ancien Code pénal, la jurisprudence a décidé que la légitime défense est inconciliable avec le nature involontaire de l'acte de celui qui se défend[2]. Dans cette affaire, il s'agissait d'une querelle avec un ivrogne. La personne agressée a repoussé l'ivrogne de la main. Celui-ci s'est fracturé le crâne contre le trottoir et en est mort. La personne a été condamnée pour homicide involontaire alors qu'elle invoquait la légitime défense.

Cette solution jurisprudentielle n'a été approuvée que par quelques rares auteurs au motif qu'on ne peut pas se défendre involontairement. Mais la majorité de la doctrine a critiqué cette décision parce qu'elle est inéquitable : celui qui veut tuer peut bénéficier de la légitime défense alors qu'il est plus dangereux que celui qui ne veut pas tuer. De plus, c'est une distinction que ne fait pas le Code pénal. Enfin, la doctrine a reproché à la Cour de cassation de faire une confusion sur la notion d'infraction involontaire. L'infraction est voulue mais le résultat est involontaire. Il y a bien volonté de se défendre, mais pas de tuer. L'argument des partisans de cette solution ne tient donc pas. La Cour de cassation a continué sur la même voie. Cela peut susciter des absurdités, comme dans l'affaire Legras où un garagiste avait placé un détonateur contre les cambrioleurs[3]. Un cambrioleur en est mort. Attaqué pour homicide involontaire, le garagiste a fait valoir qu'on ne pouvait pas se défendre involontairement. Attaqué pour homicide volontaire, il a pu profiter de la légitime défense.

On peut faire valoir qu'en cas d'agression volontaire, le Code pénal n'exclut que l'homicide volontaire. A contrario, l'art. 122-5 al. 2 n'interdit pas de commettre une infraction autre que l'homicide volontaire quand il s'agit d'une agression portant sur les biens, et a fortiori quand l'agression est dirigée contre une personne.

Les caractères de la défense

Les caractères de la défense sont les caractères que doit présenter l'infraction commise par celui qui se défend. La défense doit être nécessaire et mesurée.

La défense doit être nécessaire

Ceci signifie que la personne agressée ne doit pas avoir d'autre moyen d'éviter l'agression que de commettre une infraction[4]. Dans cette affaire, le propriétaire d'un bar, importuné par une bande de jeunes, avait fait feu sur le sol avec son fusil, ce qui avait blessé un tiers par ricochet. Le tenancier a été condamné parce qu'il aurait pu appeler la police : la défense était inadaptée. Ex: personne dans la force de l'âge qui, à des coups de pied donnés par un enfant de dix ans, riposte par des gifles alors qu'il aurait pu fuir. Il n'en aurait pas été de même avec un vieillard qui ne peut plus courir. Cette nécessité est expressément posée par l'art. 122-5 al. 1er (« nécessité...strictement nécessaire »).

La défense doit être mesurée

La défense doit être mesurée, c'est-à-dire proportionnée à la gravité de l'infraction. Les deux alinéas de l'art. 122-5 l'exigent. L'alinéa 1er exige qu'il n'y ait pas disproportion entre les moyens employés et l'agression. Même chose pour l'al. 2. L'appréciation de cette proportionnalité est une question de fait (la Cour de cassation ne peut rien dire dessus). Bien souvent, cette question était appréciée de manière laxiste. Ex: affaire Legras où l'on permettait un meurtre pour défendre des biens[5].

la preuve des conditions de la légitime défense

En principe, c'est à la personne qui invoque ce fait justificatif de prouver la réunion de toutes ces conditions (agression réelle, actuelle et injuste + défense nécessaire et mesurée). Toutefois, dans deux hypothèses, le Code pénal institue une présomption de légitime défense dans certains cas que l'on appelle « cas privilégiés de légitime défense ». Ces deux cas sont prévus à l'art. 122-6 : « Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte : 1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ». On présume que la personne qui habite ce lieu peut raisonnablement estimer être en état de légitime défense. « 2°Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence ».

Même de jour, une personne qui commet une infraction contre l'agresseur entré par effaction, violence ou ruse dans son habitation est présumé en cas de légitime défense.

La question qui se pose est de savoir s'il s'agit d'une présomption simple ou irréfragable. La Cour de cassation a décidé en 1959 que c'est une présomption simple, et donc susceptible d'être renversée par le ministère public[6]. Sinon, cela aurait donné un « permis légal de tuer ». Pour l'affaire Legras[7], cela a conduit à la constitution d'une association de la légitime défense, qui réclamait une présomption irréfragable de légitime défense.

Plan droit pénal général (fr)

Notes et références

  1. Ch. crim. 16 janvier 1996 : Bull. crim. n° 22. Dans cette affaire, un gendarme a tiré sur un malfaiteur qui prenait la fuite.
  2. Ch. crim. 16 février 1967
  3. Trib. Correct. Troyes 24 mai 1978, CA Reims Ch. correct. 9 novembre 1978
  4. Ch. crim. 9 décembre 1992
  5. Trib. Correct. Troyes 24 mai 1978, CA Reims Ch. correct. 9 novembre 1978
  6. Crim. 19 février 1959 : Bull. crim. n° 121
  7. Trib. Correct. Troyes 24 mai 1978, CA Reims Ch. correct. 9 novembre 1978, Trib. correct. Troyes 24 mai 1978, CA Reims Ch. correct. 9 novembre 1978

Liens externes