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Loi (fr) : Différence entre versions

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*[[Incompétence du juge administratif à l'égard de la fonction législative (fr)|L'incompétence du juge administratif à l'égard de la fonction législative]]
 
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* [[Victor Hugo et le concept de la conscience intérieure du législateur (fr)|Victor Hugo et le concept de la conscience intérieure du législateur]]
  
 
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Version du 28 octobre 2010 à 22:18


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La loi est la principale source de droit dans l'ordre juridique français. L'article 6 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen dispose que « la loi est l'expression de la volonté générale ».

Le mot « loi » a plusieurs sens. On peut distinguer la loi au sens matériel de la loi au sens formel.

La loi au sens matériel

La loi au sens matériel, c'est-à-dire d'après son contenu, est une règle de droit générale, impersonnelle et écrite. Dans ce sens, elle se confond avec la règle de droit.

  • Le caractère de règle implique que la loi est obligatoire. Le Conseil constitutionnel censure les lois purement déclaratives sans effet sur l'ordonnancement juridique ou les lois qui nécessitent des lois ultérieures pour pouvoir être appliquées[1], ce qui implique concrètement une sanction. Pour être obligatoire, une loi doit respecter l'objectif à valeur constitutionnelle de clareté et d'intelligibilité de la loi. Le caractère obligatoire de la loi ne l'empêche pas de comporter des « dispositions à caractère expérimental[2] », ni de contenir des dispositions supplétives.
  • Le caractère de généralité et d'impersonnalité. Ce caractère n'exclut pas que la loi ne s'adresse qu'à certaines parties de la population mais par le biais de catégories abstraites. L'individualisation de la règle de droit passera le cas échéant par l'adoption par l'autorité administrative de décision exécutoire individuelles.
  • Le caractère écrit de la loi ne pose pas de problème. Il est garanti par le principe de sécurité juridique, qui implique la non-rétroactivité de la loi.

La conformité à la loi est appelée « légalité ».

La loi au sens matériel correspond largement à la loi au sens formel, telle que définie par la Constitution du 4 octobre 1958. Traditionnellement, la loi fixe les principes généraux, tandis que des décrets règlent les détails techniques, ou contiennent des dispositions destinées à évoluer au cours du temps. Ex : art. 1341 C. civ..

En fonction de leur domaine d'application, on peut répartir les lois en branches du droit.

On classe aussi les lois en fonction de leur caractère obligatoire en loi supplétive ou impérative

On peut classer lois selon leur objet (les catégories de lois prévues formellement par la constitution sont énumérées plus loin) :

La loi au sens formel

La Constitution de 1958 retient de la loi une conception à la fois formelle et matérielle, puisqu'elle énonce que la loi est l'œuvre du Parlement, puis détermine le champs d'application de la loi. La Constitution prévoit d'autres types de loi :

Nous ne verrons ici que la loi dite « ordinaire », par opposition à ces différents types de loi.

Pratiquement, à l'issue de la procédure législative, toute loi doit être promulguée, le cas échéant après avoir été contrôlée par le Conseil constitutionnel, puis publiée avant d'entrer en vigueur.

Le domaine de la loi ordinaire

La frontière entre loi et autres actes a varié. En conséquence, les actes antérieurs à la Ve République doivent être "ventilés" selon le domaine dans lequel ils ont été adoptés[3] afin de déterminer leur rang dans la hiérarchie des normes. Il convient de procéder à cette ventilation lorsqu'il s'agit de transposer une directive communautaire.

Dans le cadre de l'équilibre des pouvoirs établi par la Constitution du 4 octobre 1958, système du parlementarisme rationalisé, la loi est l'acte émanant du pouvoir législatif (« La loi est votée par le Parlement » art. 34). Cependant, le Gouvernement peut influer fortement sur la procédure législative en fixant la moitié de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, en engageant sa responsabilité sur la base de l'art. 49 al. 3 ou en déclarant l'urgence. Il peut en outre déposer des projets de loi ou prendre des ordonnances. Enfin, l'application de la loi peut être conditionnée par l'édiction d'un texte par l'autorité administrative.

Le domaine de la loi est défini par l'art. 34 al. 2 à 4 :

« La loi fixe les règles concernant :
les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens;
la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités;
la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables; la procédure pénale; l'amnistie; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats;
l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures; le régime d'émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales;
la création de catégories d'établissements publics;
les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État;
les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
de l'organisation générale de la Défense nationale;
de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources;
de l'enseignement;
de la préservation de l'environnement;
du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales;
du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale ».

L'interprétation de la constitution concernant le domaine de la loi

Le Conseil constitutionnel a interprété ce texte largement au détriment du champ du pouvoir réglementaire, si bien que l'on ne peut citer que quelques exemples de règlements autonomes.

  • Dès 1959, il assimile les règles et les principes fondamentaux[4]
  • Dans la décision « blocage des prix[5] », il estime ;
« Considérant que (…) il apparaît ainsi que, par les articles 34 et 37, alinéa 1er, la Constitution n'a pas entendu frapper d'inconstitutionnalité une disposition de nature réglementaire contenue dans une loi, mais a voulu, à côté du domaine réservé à la loi, reconnaître à l'autorité réglementaire un domaine propre et conférer au Gouvernement, par la mise en oeuvre des procédures spécifiques des articles 37, alinéa 2, et 41, le pouvoir d'en assurer la protection contre d'éventuels empiétements de la loi ; que, dans ces conditions, les députés auteurs de la saisine ne sauraient se prévaloir de ce que le législateur est intervenu dans le domaine réglementaire pour soutenir que la disposition critiquée serait contraire à la Constitution ».
En clair, le gouvernement peut laisser adopter une loi dans le domaine réglementaire, puisque si cette loi ne lui convient pas, il « peut » opposer l'inconstitutionnalité grâce à la procédure prévue par l'art. 41.

À l'inverse, le champ de la loi a été réduit au profit du champ conventionnel, supérieur dans la hiérachie des normes.

« Considérant qu'aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : " La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences " ; qu'ainsi, la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu'en raison d'une disposition expresse contraire de la Constitution ; qu'en l'absence d'une telle disposition, il n'appartient qu'au juge communautaire, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par une directive communautaire tant des compétences définies par les traités que des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne.

Notes et références

  1. Conseil constitutionnel Décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004 sur la protection des données personnelles, point 12
  2. art. 37-1
  3. À notre avis, le titre d'un acte ne doit pas être modernisé, au motif qu'il serait pris aujourd'hui en respectant l'une ou l'autre procédure, bien que cette tentation soit forte s'agissant de "décrets" révolutionnaires, dont les dates de signature sous le calendrier révolutionnaire, appellent pareille modification.
  4. Décisionn° 59-1 FNR du 27 novembre 1959
  5. Décision n° 82-143 DC du 30 juillet 1982 Loi sur les prix et les revenus
  6. Décision n° 74-51 du 15 janvier 1975 Loi relative à l'interruption volontaire de grossesse
  7. Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 Loi pour la confiance dans l'économie numérique

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