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Loi applicable aux contrats de travail des salariés participant au tournage d'une émission de télévision à l'étranger (fr)

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Version du 4 juillet 2011 à 21:16 par Remus (discuter | contributions)

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Dans le cas, courant, de tournages d' émissions de télévision à l'étranger pour lesquels des contrats de travail sont conclus, c'est la législation européenne qui apporte certaines solutions.

Le Réglement Rome I

Le réglement 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit "Réglement Rome I", s'est substitué à la Convention de Rome, dont il reprend les grands principes, s'applique aux états membres, à l'exception du Danemark et du Royaume-Uni pour lesquels la Convention de Rome est toujours applicable, et s'impose aux juges européens même si la loi désignée n'est pas celle d'un état membre.

La liberté de choisir la loi applicable

Le Réglement Rome 1 pose le principe de liberté de choix de la loi applicable. En effet, les parties au contrat peuvent opérer un choix exprès ou ce choix résulte des circonstances ou des dispositions du contrat de travail.

De plus, les parties ont aussi la possibilité de soumettre le contrat de travail à plusieurs lois nationales à condition que e choix n'apporte pas de solutions contradictoires.

Les limites à ce choix

Des limites ont été posées à ce liberté de choisir la loi à appliquer: d'une part, ce libre choix ne peut pas priver le salarié de la protection qui résulte des dispositions dites "impératives" qui seraient applicables en l'absence de choix opéré. Dans ce cas, ces lois impératives se substitueront à la loi choisie ou viendront la compléter; d'autre part, ce choix ne peut pas porter atteinte à l'application des lois dites "de police" du juge saisi. Ces lois de police (du pays d'exécution du contrat) devront être appliquées.

En l'absence de choix opéré

Si les parties n'ont pas choisi la loi applicable au contrat de travail, la loi compétente est en principe celle du pays dans lequel ou à partir duquel le salarié accomplit habituellement son travail et un travail temporaire effectué à l'étranger ne modifie pas ce principe.

Si ce principe n'est pas applicable, ce sera la loi du pays où est situé l'établissement qui a embauché le salarié.

Toutefois, dans l'hypothèse où, en vertu des circonstances, le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, c'est alors la loi de ce pays qui sera applicable.

Il est cependant à noter qu'une partie au contrat peut, pour établir qu'elle n'a pas consenti au contrat, se référer à la loi du pays où elle a sa résidence habituelle s'il serait déraisonnable d'imputer la loi applicable au contrat à l'une des parties.