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Loi d'introduction du Code civil Art.239 (de)

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Article 239 [Autres dispositions transitoires]

Ce qui suit est une traduction rapide, notamment concernant les noms de loi. Cet article définit les modalités d'entrée en vigueur de la loi réformant le droit des obligations.

§ 5 Dispositions transitoires générales sur la loi de modernisation du droit des obligations du 26 novembre 2001

1Le Code civil, la loi sur les conditions générales d'afffaires, le Code de commerce, la loi sur le crédit à la consommation, la loi sur les contrats à distance, la loi de protection de l'enseignement à distance, la loi relative au démarchage à domicile, la l'utilisation d'immeuble à temps partiel, le règlement sur les devoirs d'information du client, le règlement concernant les vices rédhibitoire et les délais de garantie dans les ventes de bétail, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, sont applicables dans la version en vigueur jusqu'à ce jour, aux rapports d'obligation nés avant le 1er janvier 2002. 2La phrase 1 s'applique aux contrats à durée indéterminée, sous réserve que, au lieu des lois désignées dans la phrase 1, à partir du 1er janvier 2003, ne soient applicables que le Code civil, le Code de commerce, la loi sur la protection de l'enseignement à distance et le règlement sur les devoirs d'information, conformément au Code civil dans la version en vigueur à ce moment

§ 6 Disposition transitoire sur le droit de la prescription d'après la loi sur la modernisation du droit des obligations du 26 novembre 2001

  1. 1Les dispositions du Code civil sur la prescription dans la version en vigueur depuis le 1er janvier 2002 s'appliquent aux prétentions existantes à ce jour et non encore prescrites. 2Le point de départ, la suspension, le report et le nouveau départ de la prescription pour la période avant le 1er janvier 2002 se définissent cependant conformément au Code civil dans la version en vigueur jusqu'à ce jour. 3Si après l'écoulement du 31 décembre 2001, survient une circonstance, dont l'existence, conformément au Code civil dans la version en vigueur avant le 1er janvier 2002, vaut, ou non, interruption de la prescription, dans cette mesure, le Code civil dans la version d'avant le 1er janvier 2002 est applicable.
  2. Lorsque les dispositions du Code civil dans la version en vigueur depuis le 1er janvier 2002 prévoient, à la place de l'interruption de la prescription, la suspension de celle-ci, s'applique une interruption de la prescription, qui, conformément aux prescriptions applicables du Code civil dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2002, intervient avant le 1er janvier 2002 et ne s'achève pas avec l'écoulement du 31 décembre 2001, est réputée écoulée, et la nouvelle prescription est suspendue avec le début du 1er janvier 2002.
  3. Si le délai de prescription selon le Code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2002 plus long que selon le Code civil en vigueur jusqu'à ce jour, la prescription est acquise avec l'écoulement du délai défini dans le Code civil en vigueur jusqu'à ce jour.
  4. 1Si le délai de prescription selon la version du Code civil en vigueur depuis le 1er janvier 2002 est plus court que selon la version du Code civil en vigueur jusqu'à ce jour, le délai le plus court est calculé à partir du 1er janvier 2002. 2Si toutefois court le long délai défini dans la version du Code civil en vigueur à ce jour moins longtemps que dans la version du Code civil en vigueur depuis ce jour, la prescription est acquise avec l'écoulement du délai défini dans la version du Code civil en vigueur jusqu'à ce jour.
  5. Les alinéas ci-dessus sont applicables par analogie aux délais qui sont déterminants pour faire valoir un droit, pour son acquisition ou sa perte.
  6. Les alinéas précédents sont valables par analogie pour les délais selon le Code de commerce et la loi sur les transformations.

§ 7 Dispositions transitoires sur les dispositions sur les intérêts selon la loi sur la modernisation du droit des obligations du 26 novembre 2001

  1. 1Lorsqu'ils sont utilisés comme ordre de grandeur pour des intérêts et d'autres obligations dans des règles de droit de la Fédération en matière de droit civil, de procédure civile, dans le droit des États fédérés réservé par cette loi et, sur la base de telles prescriptions, dans le droit des titres exécutoire et des contrats, à partir du 1er janvier 2002, prennent effet à partir du 1er janvier 2002 :
    1. À la place du taux de base selon la loi sur la transition du taux d#escompte du 9 juin 1988 (Recueil des lois fédérales, 1ère partie, p. 1242), le taux de base du Code civil ;
    2. À la place du taux d'escompte de la Banque fédérale allemande, le taux de base (§ 247 du Code civil) ;
    3. À la place du taux d'intérêt pour les caisses maladie de la Fédération, le taux de base du Code civil élevé de 1,5 point ;
    4. À la place du taux des avances sur titre de la Banque fédérale allemande, le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal (taux d'intérêt FPM) de la Banque centrale européenne (taux d'intérêt de la BCE) ;
    5. À la place des taux de la « Frankfurt Interbank Offered Rate » pour la fourniture de une à douze traites mensuelles [1] par les premiers suscripteurs sur leur base en vigueur sur le marché allemand depuis le 2 juillet 1990 (nouveaux taux FIBOR), les taux « EURO Interbank Offered Rate » pour la fourniture de une à douze paiements mensuels par les premiers suscripteurs dans les États membres de l'Union européenne (taux EURIBOR) pour les périodes correspondantes ;
    6. À la place des taux « Frankfurt Interbank Offered Rate » pour le paiement au jour le jour (« Overnight ») des premiers suscripteurs sur le marché allemand sur la base en vigueur depuis le 12 août 1985 (ancien taux FIBOR),
a) À la place de l'anciens taux FIBOR pour l'argent à trois mois, le taux EURIBOR pour l'argent à trois mois, multiplié par le nombre de jours de ce trimestre et divisé par quatrevingt-dix,
b) À la place de l'ancien taux FIBOR pour l'argent à six mois, le taux EURIBOR pour l'argent à six mois, multiplié par le nombre de jours de ce semestre et divisé par cent-quatrevingt,
c) Lorsqu'une adaptation des dispositions sur le calcul des taux d'intérêt sur moins d'une année, conformément à l'art. 5 1ère phrase, n° 3 de la loi sur la reconversion des obligations en Euro du 9 juin 1998 (Recueil des lois fédérales, 1ère partie, p. 1242, p. 1250), à la place de tous les anciens taux FIBOR, les taux EURIBOR pour les périodes correspondantes.

2La première phrase, nos 5 à 7, n'est pas applicable à la période des intérêts qui prennent en compte un taux FIBOR fixé avant l'écoulement du 31 décembre 1998 ; dans cette mesure, les taux FIBOR conclus avant le début de la période des intérêts demeurent. 3Pour autant que des intérêts pour une durée du 1er janvier 1999 sont invoqués, une référence au taux de base du taux d#escompte de la Banque fédérale allemande à cette époque désigne le niveau correspondant. 4Le remplacement des taux d'intérêt, réglé dans les phrases précédentes, ne fondent aucune prétention à une résolution, à une modification, à une résiliation unilatérale ou à une révision anticipée de contrats ou à une révision de titres exécutoires. 5Le droit des parties, de modifier le contrat par consentement mutuel n'est pas modifié.

  1. Pour la période avant le 1er janvier 2002, la loi sur la transition du taux d'escompte du 9 juin 1988 (Recueil des lois fédérales, 1ère partie, p. 1242) et les règlements pris sur cette base applicables dans leur version en vigueur jusqu'à ce jour.
  2. Une modification du taux de base conformément à l'art. 247, al. 1er 2e phrase du Code civil n'intervient que le 1er janvier 2002.
  3. Le Gouvernement fédéral est investi du pouvoir, au moyen de règlements pris sur l'accord du Conseil fédéral, de remplacer
    1. Les valeurs de référence pour le taux de base selon l'article 247 du Code civil et
    2. Le taux d'intérêt FPM comme remplacement du taux des avances sur titre de la Banque fédérale allemande
par un autre taux d'intérêt de la Banque centrale européenne, qui correspond antérieurement à la fonction de valeurs de référence du taux d'intérêt remplacé et du taux d'avances sur titre, pour des taux d'intérêt.

Version originale de cette norme : EGBGBde:Art. 239

Notes et références

  1. Ein- bis Zwölfmonatsgeld

Voir aussi