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Mise en zone d'attente (fr)

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Version du 30 juin 2010 à 20:52 par Pierre (discuter | contributions)

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France > Droit public > Droit administratif > Droit des étrangers > Entrée des étrangers > Refus d'entrée
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En cas de refus d'entrée sur le territoire, la décision de non-admission crée la situation de mise en zone d'attente. Le placement en zone d'attente est une situation intermédiaire entre l'entrée et le renvoi. Il implique qu'il n'y a pas eu de franchissement de la frontière. Le placement en zone d'attente dure le temps de traiter ou de pré-traiter les recours. Le pré-traitement peut conduire à l'admission temporaire sur le territoire national.

L'administration a l'obligation de mettre en œuvre tous les moyens pour l'exercice des droits. L'exercice de ces droits est réalisé dans une relative urgence. Les difficultés rencontrées devront être mentionnées pour que les magistrats soient en mesure d'apprécier les diligences accomplies.

Au cours de la mise en attente, le non-admis a un droit de visite, notamment par son avocat. Le choix de l'avocat n'est pas le fait de l'administration, mais résulte des permanences organisées par chaque barreau. L'entretien avec l'avocat se fait dans un lieu garantissant la confidentialité, le cas échéant avec un interprète si l'avocat le demande. Le non-admis a un droit permanent à être assisté par un interprète. Dans la mesure du possible, il est fait recours à un interprète agréé par les tribunaux. Le non-admis peut bénéficier de l'assistance d'un médecin. Le droit de communiquer avec toute personne de son choix à toute heure du jour ou de la nuit, en particulier l'avocat de son choix ou un avocat commis d'office. La confidentialité des communications est assuré parce que le non-admis peut utiliser son propre téléphone ou un téléphone mis à sa disposition. Les informations recueillies en contravention avec l'obligation de confidentialité seraient nulles.

Le droit français organise la présence d'associations qui vérifient l'exercice du droit des étrangers.

L'obligation de renvoi qui pèse sur le transporteur peut entraîner des délais supplémentaires selon les possibilités de départ.

Même après la décision de non-admission, il peut y avoir une demande d'asile qui suspendra le retour. Le refus de la demande d'asile peut faire l'objet d'un recours. Le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se situe le point de passage frontalier. Il statue sur

La zone d'attente est définie précisément par un arrêté préfectoral dans son lieu et son aménagement. Elle ne doit pas être confondue avec la zone de rétention administrative. La zone d'attente peut être une chambre d'hôtel et doit présenter un confort minimal. À titre indicatif, il y a une non-admission par an à l'aéroport de Montpellier. Contrairement aux points de passage frontaliers situés dans un port maritime ou un aéroport, les points de passage frontaliers ne nécessitent pas de zone d'attente parce qu'il n'y existe pas de nécessité de réacheminement. Les zones d'attentes n'existent que dans les cas où le réachimement ne peut être mis immédiatement en œuvre.

Le placement en zone d'attente est une décision administrative qui doit être notifiée. Ce placement est porté à la connaissance du procureur de la République. La privation de liberté est sous le contrôle de magistrats. Il dure au maximum quatre jours. Avec les prolongations, il dure au maximum vingt jours. Une première prolongation de huit jours est prononcée par le juge des libertés et de la détention. Un second délai de huit jours est possible. En pratique, il est exceptionnel. L'OFPRA a l'obligation de traiter la demande d'asile dans ces délai, à défaut de quoi le non-admis est libéré. Le seul cas de dépassement du délai maximal de vingt jours se produit lorsque le non-admis dépose une demande d'asile à la fin des vingt jours, ce qui aboutit à un dépassement maximal de six jours.

Le placement en zone d'attente peut faire l'objet de recours

  • Recours en annulation rendu en référé
  • Recours contre la décision de prolongation du délai de placement en zone d'attente, auprès de la Cour d'appel

Les zones d'attente sont en accès libre pour certaines personnes limitativement énumérées.

Dans le placement en zone d'attente, on distingue les mineurs des majeurs. Le Procureur désigne un administrateur, choisi sur un liste établie par le Tribunal de grande instance pour représenter le mineur isolé. La préfecture a seulement l'obligation de vérifier l'existence de cette liste auprès du TGI. Une famille peut être placée en commun dans un local comprenant des sanitaires et un accès à des parties communes pendant la journée.

Notes et références


Voir aussi