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Nature de l'élément légal (fr)

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La question est de savoir si l'élément légal suppose une loi proprement dite, adoptée par le pouvoir législatif. La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme prévoit une loi. Jusqu'en 1958, l'élément légal a été compris dans un sens strict. Cette solution a été partiellement abandonnée par la Constitution de 1958. Depuis lors, il faut distinguer d'une part les crimes et les délits dont l'élément est une loi proprement dite, et, d'autre part, les contraventions, dont l'élément légal est un décret.

L'élément légal des crimes et délits

L'art. 34 de la Constitution énonce que la loi détermine les crimes et les délits et les peines qui leurs sont applicables. Le Code pénal pose la même règle aux art. 111-2 et 111-3. En conséquence, seule une loi adoptée par le Parlement peut créer un nouveau crime ou délit, fixer les peines criminelles ou les peines de police. Seule une loi peut cesser d'incriminer un crime ou un délit. Ex: l'ancien Code pénal punissait le délit de mendicité. Une loi de 1992 a cessé d'incriminer ce délit. Néanmoins, certains actes du pouvoir exécutif peuvent jouer un rôle en matière de crimes et délits. Le pouvoir exécutif peut à l'occasion jouer un rôle quant à la sanction ou la peine.

Les actes du pouvoir exécutif assimilés à une loi

Il faut distinguer deux sortes d'actes du pouvoir exécutif.

Les actes équivalents à une loi en vertu de la Constitution

Dans certaines occasions, le Président reçoit le pouvoir de se substituer au Parlement. Certains actes pris en vertu de la Constitution sont équivalents à une loi. Les actes assimilés à une loi sont les décisions prises par le Président de la République en vertu de l'art. 16 de la Constitution ; ils sont constatés par un acte du Parlement. Au point de vue pénal, l'art. 16 a été mis en œuvre en 1962. Le Président de la République n'a rien créé en droit pénal. Il a simplement créé une juridiction spéciale, ce qui est une modification de procédure pénale.

Les ordonnances du Président de la République adoptées en vertu d'une décision du peuple

Depuis 1958, aucune ordonnance n'a été prise en matière pénale. À la suite d'un référendum, le Président a créé une Cour de justice.

Les ordonnances de l'art. 38 prises par le Gouvernement

Le Parlement peut déléguer ses pouvoirs de législateur. Le Gouvernement intervient par délégation du Parlement et peut alors intervenir en matière pénale. Depuis 1958, il y a eu plusieurs ordonnances. Une ordonnance du 1er décembre 1986 a créé certaines infractions en matière économique comme, par exemple, le délit d'absence de facture, l'abus de position dominante, ou de vente à perte. Ces ordonnances prises pendant la période prévue par le Parlement, doivent être ratifiées par le Parlement.

Ce ne sont là que des exceptions rares parce qu'elles n'existent qu'en vertu de la Constitution.

Les actes du pouvoir exécutif non-assimilés à une loi

Les actes réglementaires non-assimilés à une loi sont les règlements d'application. Il s'agit d'actes adoptés par une autorité administrative à la demande d'une loi pour préciser les conditions d'application de la loi. On est en présence d'une délégation de la loi, mais d'une délégation mineure. La raison de cette délégation est que, très souvent, la loi se contente de donner une définition très générale des infractions. La loi délègue à une autorité administrative le soin de compléter la loi.

Ex: le délit de chasse ; une loi du Code rural indique que nul ne peut chasser en dehors des périodes de la chasse fixées par arrêté préfectoral. Cette loi crée le délit de chasse. Elle précise dans quels cas le délit de chasse existe, mais délègue aux préfets de chaque département le soin de fixer le délai de l'ouverture de la chasse, ce qui est un acte essentiel pour la définition du délit de chasse. Ceci se comprend aisément car le Parlement ne pourrait fixer département par département, gibier par gibier, les périodes de chasse.

Autre exemple (actuellement dépassé) pendant longtemps, la loi a prévu le délit de taxation excessive des produits. Évidemment, la loi n'a pu prévoir produit par produit le prix à ne pas dépasser. Elle a délégué cette tâche au ministre de l'économie et des finances. Ainsi, il peut arriver qu'une autorité administrative ait à prendre un acte concernant les crimes et les délits.

L'élément légal des contraventions

Les contraventions relèvent du pouvoir réglementaire

La Constitution a tout bouleversé en matière de contravention. Depuis 1958, les contraventions relèvent du pouvoir réglementaire et non plus de la loi. On a parlé de « révolution en droit pénal », de « décadence de la loi », d'« humiliation de la loi » et de « délégalisation des contraventions ». La signification de la légalité a changé. Cette délégalisation des contraventions est l'œuvre de l'art. 37 de la Constitution. Au lendemain de la Constitution, certains ont considéré que les contraventions étaient concernées par l'art. 34 parce que dans le Code pénal, certains textes visent les infractions en général en parlant seulement de crimes et délits. Cet avis a été repris par certains juristes. Le Conseil d'État a estimé que les contraventions relèvent du pouvoir réglementaire. Cette solution, affirmée par le Conseil d'État, a été expressément reprise par le Code pénal aux à l'art. 111-2 et 111-3 :

« La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. Les règlements déterminent les contraventions et fixent, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants ».

La question est de savoir de quels règlements il s'agit. Il existe :

  • Le décret en Conseil d'État, qui est un règlement adopté par le Conseil des ministres après avis de l'assemblée générale du Conseil d'État ;
  • Le décret simple est un règlement pris par le pouvoir exécutif sans avis préalable du Conseil d'État ;
  • Les arrêtés ministériels ;
  • Les arrêtés préfectoraux]] pris par le maire après avis du conseil municipal.

Les décrets en Conseil d'État ont évidemment un pouvoir absolu en matière de contravention. Le gouvernement peut créer n'importe quelle contravention et fixer n'importe quelle peine. Ex: en 1992, la deuxième partie du Code pénal a été l'oeuvre d'un décret en Conseil d'État. En revanche, les autres règlements ne jouent qu'un rôle limité en matière de contravention, et ce, à deux points de vue.

Premièrement, ces règlements inférieurs ne peuvent interdire ces actes que dans le but d'assurer la sécurité, l'ordre ou la salubrité public. Le maire d'une commune peut interdire l'utilisation de tondeuses à gazon le dimanche. De même, des préfets ont adoptés des arrêtés préfectoraux pour imposer aux propriétaires de pitt-bull de les munir de muselière dans les lieux publics. A contrario, les arrêtés ne peuvent pas imposer des actes dans un but autre. Ex: régler un différend entre deux voisins.

Deuxièmement, les règlements autres que les décrets pris en Conseil d'État ne peuvent jamais édicter une sanction pénale. Seul un décret en Conseil d'État peut édicter la sanction pénale à appliquer aux personnes qui méconnaissent un décret simple ou un arrêté. Cette sanction a été fixée une fois pour toute à 38 € (art. 131-13 C. pén.) :

« La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe » (art. R610-5 C. pén.).

Il n'est pas possible au Gouvernement de prévoir une peine spécifique pour chaque décret ou arrêté.

Le pouvoir législatif peut jouer un rôle en matière réglementaire

Néanmoins, la loi adoptée par le Parlement peut jouer un rôle en matière de contravention. La loi joue trois rôles.

La loi fixe le régime juridique des contraventions

Le régime juridique des contraventions est fixé par la loi et non pas par le pouvoir réglementaire. Ex: seule une loi peut amnistier des contraventions. L'amnistie relève du pouvoir législatif. Les règles relatives au sursis sont fixées par la loi.

Les limites maximales des peines contraventionnelles sont fixées par la loi

L'art. 111-2 C. pén. dispose que les limites maximales des peines contraventionnelles sont fixées par la loi. C'est une loi, le Code de procédure pénale, qui indique le maximum de la contravention (3 000 €). À condition de ne pas dépasser ce seuil, le pouvoir réglementaire peut prévoir n'importe quelle peine.

Les modes d'élaboration de la loi

Une loi peut créer une contravention et édicter la peine qui lui est applicable, ce qui tient au processus constitutionnel de l'adoption de la loi. L'hypothèse visée est celle où une proposition de loi est déposée en vue de créer une nouvelle contravention. Soit le Gouvernement oppose l'exception d'irrecevabilité, soit il ne le fait pas, et la loi pourra être adoptée. Le Gouvernement peut renoncer à soulever l'exception d'irrecevabilité, ainsi qu'il l'a fait pour la loi n°82-660 du 30 juillet 1982 qui édictait une amende de 50 F pour la distribution de dividendes aux actionnaires supérieurs à ceux de l'année précédente. La loi adoptée sans opposition du Gouvernement pourra être modifiée ou abrogée par le Gouvernement.

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