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Nullité (fr)

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La nullité sanctionne le non respect d'une loi par un acte juridique au moment de sa formation. Cet acte est considéré comme n'ayant jamais existé, c'est-à-dire que pratiquement, la nullité entraîne sa disparition rétroactive. À cette sanction civile peuvent s'ajouter des sanctions pénales ou administratives

Les effets de la nullité varient selon que la nullité est relative ou absolue. Cette distinction a été dégagée à partir de la lettre du Code civil. La rescision pour lésion peut être considéré comme un type particulier de nullité. Les mots « rescision » et « nullité » sont employés dans le de manière interchangeable dans le Code civil.

Par contre, la nullité se distingue

  • de la résolution, qui sanctionne, non pas le non respect des conditions de formation de l'acte, mais le non respect des obligations de cet acte.
  • de la résiliation, qui sanctionne l'inexécution des obligations d'un contrat, mais ne vaut que pour l'avenir.
  • de l'inopposabilité, qui n'affecte la validité de l'acte qu'envers les tiers, tandis qu'il est valable entre les parties.
  • de la caducité, qui résulte d'un événement survenu après la formation – régulière – de l'acte en cause.

La nullité est encourue par exemple pour

  • un acte entaché de vice du consentement[1]
  • un contrat conclu à domicile avec un consommateur[2]
  • un contrat de vente ayant pour objet la chose d'autrui[3]
  • un contrat conclu avec un incapable mineur[4]

Il arrive que la nullité ne concerne que certaines dispositions de l'acte en cause.

  • certaines clauses d'indexation[5], en particulier « toutes clauses prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum interprofessionnel garanti [salaire minimum de croissance], sur le niveau général des prix ou des salaires, ou sur les prix de biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec I'activité de l'une des parties, sauf lorsqu'elles concernent des dettes d'aliments [6] »
  • certaines clauses dans des contrats conclus entre un consommateur et un professionnel [7]

Notes et références

  1. Art. 1123 Code civil
  2. Art. L 121-25 Code de la consommation
  3. Art. 1599 C. civ.
  4. Art. 1123 C. civ.
  5. Art. 131-1 et s. du Code monétaire et financier
  6. Art. 112-2, ancien art. 79 al. 3 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finance pour 1959
  7. Art. L 132-1 et suiv. du Code de la consommation

Voir aussi