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Objet des infractions contre les biens (fr)

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L'objet du vol

Dans la doctrine pénaliste classique, qui applique le principe de l'interprétation stricte de la règle pénale, il n'y a pas de vol de biens incorporels donc pas de vol d'information Dans l'arrêt de la (chambre criminelle du 12 octobre 1989 (Bull. crim. n° 14), la Cour de cassation approuve la condamnation de prévenus condamnés pour vols de disquettes et de leur contenu informationnel.

Cass. ??/ ??/ ?? : approuve la condamnation d'un employé qui avait dérobé des documents de l'employeurs pour établir des graphiques et des tableaux pour la concurrence, il y là aussi vol des données et des supports matériels.

Dans ces deux cas, il y avait un vol d'information mais surtout un vol de biens corporels.

CA Limoges 1998 : il s'agissait du vol par un salarié de documents pour avoir des informations pour l'instance prud'homale. Il s'agissait encore d'un vol d'information et de support matériel.

Il n'y pas de consécration claire du vol d'informations.

L'objet de l'abus de confiance

Traditionnellement l'abus de confiance ne porte que sur les biens corporels. Dans l'arrêt Crim. 9 mars 1987 (Bull. crim. n° 111), la Cour de cassation relaxe un salarié qui avait utilisé les méthodes de contrat de son employeur pour ses propres clients personnels. Constitue un abus de confiance le fait pour un entrepreneur qui avait obtenu le numéro de carte bancaire d'une cliente de le transmettre à un sous-traitant (Crim. 14 novembre 2000 : Bull. crim. n° 1003 ; DP 2001.com.28). Ici il s'agit bien de la reconnaissance d'un abus de confiance sur une information et donc d'un revirement de jurisprudence.

Le problème du retard : si le prévenu ne retient pas pour lui mais rends juste en retard la chose, traditionnellement il ne s'agit pas d'un abus de confiance cependant le retard devient un abus de confiance s'il est érigé en méthode systématique (Crim. 6 septembre 2000 n° 99-87552 : DP 2001.com.14). Il s'agissait en l'espèce d'un greffier du tribunal de commerce qui conservait les sommes pour le BODACC et l'INPI, il devait les restituer dans les 15 jours et mettait systématiquement plusieurs mois.

Dans l'arrêt Crim. 10 octobre 2001 : Bull. crim. n° 205 ; DP 2002.com.1), la cour confirme la doctrine majoritaire en refusant d'accepter l'abus de confiance sur un immeuble.

L'objet du recel

La jurisprudence est constante : le recel ne peut pas porter sur une information. Mais le domaine du recel est devenu tellement important qu'en pratique quasiment tout peut faire l'objet d'un recel notamment avec la théorie du recel par profit. Une femme qui héberge son concubin et ses amis possédant le bien frauduleux a été condamnée pour recel parce que, sachant que le bien était frauduleux, elle en profitait (Crim. 16 novembre 1999 : Bull. crim. n° 262).

L'arrêt Crim. 19 octobre 2001 (Bull. crim. n° 149, D. 2001, p. 2538) porte sur un ouvrage qui traitait des « écoutes de l'Elysée » et qui comportait des pièces des écoutes. La Cour de cassation approuve la condamnation pour recel de violation du secret de l'instruction.

Dans l'affaire Fressoz et Roire, deux journalistes du Canard Enchaîné avaient été condamnés pour recel de violation du secret fiscal (ils avaient publié la feuille d'impôt de J. Calvet alors que Renault allait très mal). La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France dans un arrêt du 21 janvier 1999 Fressoz et Roire c/ France (JCP 1999 II. 10120) sur le fondement de l'article 10 de la convention EDH (droit à l'information). Dans l'arrêt Crim. 19 juin 2001 (Bull. crim. n° 149), la cour prends acte de l'arrêt CEDH et justifie plus précisément sa décision, en la considérant comme non contraire à l'article 10 car il doit exister un équilibre entre le droit à l'information et le secret. En l'espèce la violation du secret entraînait des conséquences pour les droits des personnes qui risquaient d'être condamnées et étaient présentées comme coupable : le droit à un procès équitable justifiait l'atteinte au droit à l'information.

Voir aussi