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Peine complémentaire (fr)

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Version du 13 avril 2007 à 09:37 par Pierre (discuter | contributions)

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France > Droit pénal (fr) > Droit pénal général > Sanction pénale
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Les peines complémentaires s'ajoutent à la peine principale mais ne s'appliquent au délinquant que si elles ont été prononcées par le jugement. La plupart des peines complémentaires sont des peines facultatives pour le tribunal sauf cas exceptionnels. La confiscation d'un bien qui a servi à commettre l'infraction est quelquefois obligatoire, mais c'est exceptionnel.

Il faut distinguer ici les peines complémentaires en matière de crimes et délits et les peines complémentaires en matière de contraventions.

Les peines complémentaires en matière de crimes et délits

Elles doivent être prévues par un texte d'incrimination : fermeture d'un établissement, interdiction professionnelle, suspension de permis de conduire, affichage du jugement, interdiction d'un droit civil, civique et de famille.

Ex: Article 221-8 du Code pénal« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

  1. L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
  2. L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
  3. La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1º à 6º et le dernier alinéa de l'article 221-6-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;
  4. L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
  5. La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
  6. Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
  7. Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
  8. Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
  9. Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
  10. Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ».

Les peines complémentaires en matière de contraventions

En ce qui concerne les contraventions, des peines complémentaires sont également prévues. Ces peines sont la suspension du permis de conduire, suspension du permis de chasser, interdiction de détenir une arme, confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou encore, pour certaines contraventions de cinquième classe, le travail d'intérêt général.


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