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Prescription extinctive (fr) : Différence entre versions

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La prescription civile a été réformée par la ''loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile''<ref>[[JORF:JUSX0711031L|''Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile]], [[journal officiel (fr)|JORF]] n°0141 du 18 juin 2008 page 9856 texte n° 1 </ref>
 
La prescription civile a été réformée par la ''loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile''<ref>[[JORF:JUSX0711031L|''Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile]], [[journal officiel (fr)|JORF]] n°0141 du 18 juin 2008 page 9856 texte n° 1 </ref>
  
La prescription extinctive est le mécanisme qui permet au débiteur de paralyser le droit d'action du créancier par suite de l'écoulement du temps. L'art.2219 du Code civil énonce que "La prescription est un moyen (...) de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi".  
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Traditionnellement, la prescription extinctive était présentée comme un mécanisme permettant au débiteur de paralyser le droit d'action du créancier par suite de l'écoulement du temps. L'article 2219 ancien du Code civil énonçait que "La prescription est un moyen (...) de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi". L'article 2219 nouveau dispose que "La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps".  
  
Le [[délai de prescription (fr)|délai de prescription]] est fixé par la loi et résulte d'un arbitrage entre d'une part la volonté du législateur d'entériner juridiquement les faits constants dans le temps et d'autre part la nécessité de protéger certaines valeurs.
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Le [[délai de prescription (fr)|délai de prescription]] est fixé par la loi et résulte d'un arbitrage entre d'une part la volonté du législateur d'entériner juridiquement les faits constants dans le temps et d'autre part la nécessité de protéger certaines valeurs. M. Weber, président de la 3e chambre civile de la Cour de cassation a décompté 250 délais de prescription.  
  
 
Il est défini au cas par cas pour chacun des [[Droit subjectif (fr)|droits subjectifs]]. Certains droits sont imprescriptibles. En matière civile, les droits nés de la responsabilité civile résultant de [[Crime contre l'Humanité (fr)|crimes contre l'Humanité]] ne peuvent être éteints par la prescription, à l'instar des infractions de [[Crime contre l'Humanité (fr)|crimes contre l'Humanité]] qui sont toujours susceptibles d'être poursuivies par le Ministère public<ref>Sur la justification de l'imprescriptibilité des crimes contre l'Humanité, lire le remarquable article de J. GRAVEN, Les crimes contre l’Humanité peuvent-ils bénéficier de la prescription? Revue de Droit Pénal Suisse, 1965, p.113-178. </ref><ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007065773 Cass.crim. 1er juin 1995], N° de [[pourvoi (fr)|pourvoi]]: 94-82590 94-82610 94-82614, Bull. n°202: ''Lorsqu'elle est exercée devant la juridiction répressive, l'action civile, se trouve, en vertu de l'art.10 du Code de procédure pénale, soumise au même régime de prescription que l'action publique; Que, dès lors, l'imprescriptibilité de crimes contre l'Humanité s'applique tant à l'action publique qu'à l'action civile pouvant résulter de tels crimes''</ref>.
 
Il est défini au cas par cas pour chacun des [[Droit subjectif (fr)|droits subjectifs]]. Certains droits sont imprescriptibles. En matière civile, les droits nés de la responsabilité civile résultant de [[Crime contre l'Humanité (fr)|crimes contre l'Humanité]] ne peuvent être éteints par la prescription, à l'instar des infractions de [[Crime contre l'Humanité (fr)|crimes contre l'Humanité]] qui sont toujours susceptibles d'être poursuivies par le Ministère public<ref>Sur la justification de l'imprescriptibilité des crimes contre l'Humanité, lire le remarquable article de J. GRAVEN, Les crimes contre l’Humanité peuvent-ils bénéficier de la prescription? Revue de Droit Pénal Suisse, 1965, p.113-178. </ref><ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007065773 Cass.crim. 1er juin 1995], N° de [[pourvoi (fr)|pourvoi]]: 94-82590 94-82610 94-82614, Bull. n°202: ''Lorsqu'elle est exercée devant la juridiction répressive, l'action civile, se trouve, en vertu de l'art.10 du Code de procédure pénale, soumise au même régime de prescription que l'action publique; Que, dès lors, l'imprescriptibilité de crimes contre l'Humanité s'applique tant à l'action publique qu'à l'action civile pouvant résulter de tels crimes''</ref>.
  
Les règles de prescription relèvent de la compétence législative, en vertu de l'art.34 de la [[Constitution (fr)|Constitution]]. Cependant, le fondement législatif des règles de prescription est aujourd'hui largement complété par les règles dégagées par la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]].  
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Les règles de prescription relèvent de la compétence législative, en vertu de l'article 34 de la [[Constitution (fr)|Constitution]]. Aujourd'hui, le législateur a codifié les règles élaborées par la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]].  
  
Le droit de la prescription extinctive est aujourd'hui très critiqué<ref>Le projet de réforme du droit des obligations comporte un volet relatif à la prescription, dont l'exposé des motifs est dû au Professeur Malaurie.</ref>. Plusieurs reproches lui sont faits:  
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La réforme a eu pour but de réformer l'ensemble des règles générales du droit de la prescription extinctive qui était très critiqué<ref>Le projet de réforme du droit des obligations comporte un volet relatif à la prescription, dont l'exposé des motifs est dû au Professeur Malaurie.</ref>. Plusieurs reproches lui avaient été faits:  
 
- multitude de délais  
 
- multitude de délais  
 
- inadaptation délai trentenaire de droit commun  
 
- inadaptation délai trentenaire de droit commun  
 
- incertitude juridique résultant des règles jurisprudentielles.  
 
- incertitude juridique résultant des règles jurisprudentielles.  
  
Les règles relatives à la prescription extinctive déterminent les [[délais de prescription(fr)|délais de prescription]], le mode de [[Computation des délais (fr)|computation des délais]], les [[effets de la prescription extinctive (fr)|effets de la prescription]] et [[règle de droit transitoire en matière de prescription extinctive(fr)|les règles de droit transitoire]].  
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A l'issue de la réforme, les règles légales relatives à la prescription extinctive déterminent le délai de droit commun, le mode de [[Computation des délais (fr)|computation des délais]], les [[effets de la prescription extinctive (fr)|effets de la prescription]] et les [[règle de droit transitoire en matière de prescription extinctive(fr)|les règles de droit transitoire]].  
  
 
Les règles générales du droit de la prescription extinctive sont posées  au titre&nbsp;XX du livre&nbsp;III
 
Les règles générales du droit de la prescription extinctive sont posées  au titre&nbsp;XX du livre&nbsp;III

Version du 3 août 2008 à 10:21


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La prescription civile a été réformée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile[1]

Traditionnellement, la prescription extinctive était présentée comme un mécanisme permettant au débiteur de paralyser le droit d'action du créancier par suite de l'écoulement du temps. L'article 2219 ancien du Code civil énonçait que "La prescription est un moyen (...) de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi". L'article 2219 nouveau dispose que "La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps".

Le délai de prescription est fixé par la loi et résulte d'un arbitrage entre d'une part la volonté du législateur d'entériner juridiquement les faits constants dans le temps et d'autre part la nécessité de protéger certaines valeurs. M. Weber, président de la 3e chambre civile de la Cour de cassation a décompté 250 délais de prescription.

Il est défini au cas par cas pour chacun des droits subjectifs. Certains droits sont imprescriptibles. En matière civile, les droits nés de la responsabilité civile résultant de crimes contre l'Humanité ne peuvent être éteints par la prescription, à l'instar des infractions de crimes contre l'Humanité qui sont toujours susceptibles d'être poursuivies par le Ministère public[2][3].

Les règles de prescription relèvent de la compétence législative, en vertu de l'article 34 de la Constitution. Aujourd'hui, le législateur a codifié les règles élaborées par la jurisprudence.

La réforme a eu pour but de réformer l'ensemble des règles générales du droit de la prescription extinctive qui était très critiqué[4]. Plusieurs reproches lui avaient été faits: - multitude de délais - inadaptation délai trentenaire de droit commun - incertitude juridique résultant des règles jurisprudentielles.

A l'issue de la réforme, les règles légales relatives à la prescription extinctive déterminent le délai de droit commun, le mode de computation des délais, les effets de la prescription et les les règles de droit transitoire.

Les règles générales du droit de la prescription extinctive sont posées au titre XX du livre III Art. 2219 à 2283 du Code civil.

Les autres règles doivent être recherchées dans chacune des branches du droit. Par exemple l'action en responsabilité civile extracontractuelle, lorsqu'elle tend à la réparation d'un dommage dont le fait générateur est une infraction, suivait des règles dérogatoires avant d'être alignée sur le régime commun (v. Action civile).


Notes et références

  1. Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, JORF n°0141 du 18 juin 2008 page 9856 texte n° 1
  2. Sur la justification de l'imprescriptibilité des crimes contre l'Humanité, lire le remarquable article de J. GRAVEN, Les crimes contre l’Humanité peuvent-ils bénéficier de la prescription? Revue de Droit Pénal Suisse, 1965, p.113-178.
  3. Cass.crim. 1er juin 1995, N° de pourvoi: 94-82590 94-82610 94-82614, Bull. n°202: Lorsqu'elle est exercée devant la juridiction répressive, l'action civile, se trouve, en vertu de l'art.10 du Code de procédure pénale, soumise au même régime de prescription que l'action publique; Que, dès lors, l'imprescriptibilité de crimes contre l'Humanité s'applique tant à l'action publique qu'à l'action civile pouvant résulter de tels crimes
  4. Le projet de réforme du droit des obligations comporte un volet relatif à la prescription, dont l'exposé des motifs est dû au Professeur Malaurie.

Voir également

Les règles de prescription sont susceptibles de certains aménagements conventionnels. Pour une présentation de ces règles, voir l'article suivant: R. CARIO, Les modifications conventionnelles de la prescription, Les Petites Affiches du 6 nov.1998, n°133, p.9.