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Prescription extinctive (fr)

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Version du 9 juin 2007 à 16:23 par Evematringe (discuter | contributions)

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La prescription extinctive est le mécanisme qui permet au débiteur de paralyser le droit d'action du créancier par suite de l'écoulement du temps. L'art.2219 du Code civil énonce que "La prescription est un moyen (...) de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi".

Le délai de prescription est fixé par la loi et résulte d'un arbitrage entre d'une part la volonté du législateur d'entériner juridiquement les faits constants dans le temps et d'autre part la nécessité de protéger certaines valeurs.

Il est défini au cas par cas pour chacun des droits subjectifs. Certains droits sont imprescriptibles. En matière civile, les droits nés de la responsabilité civile résultant de crimes contre l'humanité ne peuvent être éteints par la prescription, à l'instar des infractions de crimes contre l'humanité qui sont toujours susceptibles d'être poursuivies par le Ministère public[1].

Pour être soumis à prescription, un droit doit d'abord être né. La jurisprudence en matière civile, dans certains cas très rares, a estimé qu'un acte juridique n'encourait pas la nullité, mais qu'il n'était même pas un acte juridique, c'est-à-dire qu'il était inexistant. L'inexistence n'existe pas en principe en droit civil, mais est admise en droit administratif (v. Inexistence en droit administratif. Le principal intérêt de l'inexistence est qu'elle est insusceptible de prescription.

En principe, la prescription est la perte d'un droit. Par exemple, un propriétaire qui n'exerce pas son droit de propriété pendant un certain temps sur un immeuble, perd son droit de propriété sur ce bien. Il existe à l'inverse des prescription acquisitive. Par exemple, si une personne se comporte de bonne foi comme le propriétaire d'un bien peut devenir propriétaire au terme d'un certain délai.

Les règles relatives à la prescription ont conduit à préciser finement les règles de computation des délais. Ces règles varient selon les branches du droit, tout comme les différents délais de prescription définis dans chacune d'elles. Le droit civil définit les règles communes de la prescription au titre XX du livre III[2]. Ces règles déterminent un délai commun de prescription qui est de trente ans[3]. Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans[4].

Les autres règles doivent être recherchées dans chacune des branches du droit. Par exemple l'action en responsabilité civile extracontractuelle, lorsqu'elle tend à la réparation d'un dommage dont le fait générateur est une infraction, suivait des règles dérogatoires avant d'être alignée sur le régime commun (v. Action civile).

En matière pénale, il faut distinguer la prescription de l'action publique et la prescription de la peine.

  • Aucune poursuite pénale ne peut être engagée contre l'auteur d'une infraction après, en principe, 10 ans pour un crime, 3 ans pour un délit, 1 an pour une contravention. Il faut cependant mettre à part les infractions occultes, catégorie d'infractions créée par la jurisprudence et dont le délai de prescription ne commence à courir que du jour où leur découverte était possible. Ce délai commence, sauf exceptions, à compter du jour où l'infraction a été commise ou à compter du dernier acte de poursuite.
  • Lorsqu'une peine est prononcée et qu'elle ne peut être exécutée, elle s'éteind au bout d'un certain temps (V. Prescription de la peine).

Notes et références

  1. Cass.crim. 1er juin 1995, Bull. n°202: Lorsqu'elle est exercée devant la juridiction répressive, l'action civile, se trouve, en vertu de l'art.10 du Code de procédure pénale, sumise au même régime de prescription que l'action publique; Que, dès lors, l'imprescriptibilité de crimes contre l'Humanité s'applique tant à l'action publique qu'à l'action civile pouvant résulter de tels crimes
  2. Art. 2219 à 2283 du Code civil
  3. Art. 2262 C. civ.
  4. Art. 2270-1 C. civ.

Voir également