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Prescription extinctive (fr)

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La prescription civile a été réformée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile[1]

Traditionnellement, la prescription extinctive était présentée comme un mécanisme permettant au débiteur de paralyser le droit d'action du créancier par suite de l'écoulement du temps. L'article 2219 ancien du Code civil énonçait que "La prescription est un moyen (...) de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi". L'article 2219 nouveau dispose que "La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps".

Le délai de prescription est fixé par la loi et résulte d'un arbitrage entre d'une part la volonté du législateur d'entériner juridiquement les faits constants dans le temps et d'autre part la nécessité de protéger certaines valeurs. M. Weber, président de la 3e chambre civile de la Cour de cassation a décompté 250 délais de prescription.

Il est défini au cas par cas pour chacun des droits subjectifs. Certains droits sont imprescriptibles. En matière civile, les droits nés de la responsabilité civile résultant de crimes contre l'Humanité ne peuvent être éteints par la prescription, à l'instar des infractions de crimes contre l'Humanité qui sont toujours susceptibles d'être poursuivies par le Ministère public[2][3].

Les règles de prescription relèvent de la compétence législative, en vertu de l'article 34 de la Constitution. Aujourd'hui, le législateur a codifié les règles élaborées par la jurisprudence.

Le législateur a voulu réformer l'ensemble des règles générales du droit de la prescription extinctive qui était très critiqué[4]. Plusieurs reproches lui avaient été faits:

- multitude de délais

- inadaptation délai trentenaire de droit commun - incertitude juridique résultant des règles jurisprudentielles.

A l'issue de la réforme, les règles légales relatives à la prescription extinctive déterminent le délai de droit commun, le mode de computation des délais, les effets de la prescription et les règles de droit transitoire.

Les règles générales du droit de la prescription extinctive sont posées au titre XX du livre III Art. 2219 à 2254 du Code civil. La prescription extinctive est régi par les règles posées par le titre XXI du même livre, intitulé De la possession et de la prescription acquisitive.

Les autres règles propres à une matière donnée doivent être recherchées dans chaque réglementation spéciale, le législateur s'est borné à consacrer les règles générales de la prescription extinctive.


Les délais de prescription

La réforme a modifié certains délais généraux, mais elle n'a pas suivi la proposition formulée par le rapport Catala consistant à résumer tous les délais en trois catégories, respectivement de 1, 3 et 5 ans. Les 250 délais spéciaux sont donc maintenus. A défaut de délai spécial, le délai de droit commun s'applique. L'article 2224 nouveau dispose que "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer". Le délai de la prescription commerciale passe à cinq ans, l'article L.110-4 du Code de commerce ayant également été modifié par le législateur. En complément, l'article 2232 nouveau pose un délai butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit: "Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit".

Le point de départ du délai

Le point de départ peut être celui posé par l'article 2224: le jour où le titulaire du droit a connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant de l'exercer. Il peut aussi s'agir du point de départ du délai butoir posé par l'article 2232 qui est le jour de la naissance du droit.

La computation du délai

Les effets de la prescription

Notes et références

  1. Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, JORF n°0141 du 18 juin 2008 page 9856 texte n° 1
  2. Sur la justification de l'imprescriptibilité des crimes contre l'Humanité, lire le remarquable article de J. GRAVEN, Les crimes contre l’Humanité peuvent-ils bénéficier de la prescription? Revue de Droit Pénal Suisse, 1965, p.113-178.
  3. Cass.crim. 1er juin 1995, N° de pourvoi: 94-82590 94-82610 94-82614, Bull. n°202: Lorsqu'elle est exercée devant la juridiction répressive, l'action civile, se trouve, en vertu de l'art.10 du Code de procédure pénale, soumise au même régime de prescription que l'action publique; Que, dès lors, l'imprescriptibilité de crimes contre l'Humanité s'applique tant à l'action publique qu'à l'action civile pouvant résulter de tels crimes
  4. Le projet de réforme du droit des obligations comporte un volet relatif à la prescription, dont l'exposé des motifs est dû au Professeur Malaurie.

Voir également

Les règles de prescription sont susceptibles de certains aménagements conventionnels. Pour une présentation de ces règles, voir l'article suivant: R. CARIO, Les modifications conventionnelles de la prescription, Les Petites Affiches du 6 nov.1998, n°133, p.9.