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Presse et le droit à l'image (fr)

Un article de JurisPedia, le droit partagé.
Version du 15 juin 2009 à 15:21 par Jeanne B (discuter | contributions)

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La presse

Définition

En tenant compte des progrès technologiques, la presse recouvre tout procédé technique de diffusion de l’information qui soit de nature à multiplier en un nombre indéterminé d’exemplaires, un même signe : texte, image, son … Sont visés, la presse écrite, la presse audiovisuelle, des nouveaux médias … Historiquement rattachée à l’imprimerie, la presse évolue selon les nouvelles techniques et s’adapte à la radio, la télévision et l’Internet. Si bien que la presse renvoie directement à tous médias, communément défini comme couvrant « l’ensemble des supports de diffusion massive de l’information ». Néanmoins, le législateur a mis en place des régimes spécifique pour ces nouveaux médias. La presse doit, également se définir au regard de sa mission : elle est libre et elle a le devoir de le rester, tout particulièrement parce que la liberté de la presse est un des pilier des sociétés démocratiques.

Le droit de la presse

La matière reste dominée par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Les premiers articles ont une portée symbolique considérable : Article 1 : « L’imprimerie et la librairie sont libres ». Article 5 : « Tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation et sans dépôt de cautionnement » .

Une des critiques qui est faite à cette loi concerne les intérêts dont elle assure la défense et qui ne sont plus toujours dans les revendications sociales d’aujourd’hui ; les médias se consacrent davantage au divertissement qu’à l’information. C’est une des raisons qui a conduit à ce que la loi de 1881 ne soit plus le seul texte applicable aux médias. Les articles 1382, 9 et 9-1 du Code civil qui permettent d’accorder une protection spéciale au droit à l’image, à la vie privée et à la présomption d’innocence, ont également leur place au sein du droit de la presse.

Néanmoins, le champ d’application de la loi de 1881 reste important surtout que celui-ci s’est encore élargi lorsque le juge en a imposé l’application au détriment du droit commun.

La loi du 29 juillet 1881

Les infractions de presse et le régime procédural particulier qui s’y attache s’appliquent quel que soit le mode de communication utilisé. Ces différentes infractions visant à instituer un équilibre entre la liberté d’expression et la protection des personnes sont susceptibles d’être caractérisées quel que soit le support et le moyen de l’expression (écrit, parole ou image sur la voie publique, presse, télévision...) dès lors qu’il y a publication. Il en est de même pour les dispositions pénales visant les actes de publication et renvoyant au régime particulier de responsabilité en cas d’infractions de presse (publication de messages à caractère pornographique ou violent (article 227-24 du code pénal), atteintes à l’intimité de la vie privée... Trouve également application le régime procédural particulier de la loi de 1881, prévoyant des règles contraignantes limitant les poursuites, notamment une prescription des infractions de presse réduite à trois mois.

Le droit à l’image

En droit français, le droit à l’image des personnes est protégé à l’article 9 du Code civil qui dispose :

« Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. ».

En vertu du droit au respect de la vie privée, le droit à l'image permet à une personne, célèbre ou non, de s'opposer à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image, en ce qu'elle est un attribut de sa personnalité. Chaque personne dispose d’un droit exclusif sur son image et peut de manière discrétionnaire en autoriser la reproduction. La règle générale est, donc, sauf exceptions légales, celle de l’interdiction de capter, de reproduire et de diffuser l’image d’une personne sans son autorisation.

L’articulation de la loi du 29 juillet 1881 et l’article 9 du Code civil

Solidement arrimés à l’article 9 du Code civil, les droits de la personnalité jouent un rôle essentiel dans le droit de la presse et des médias.

L'observation de la jurisprudence de ces dernières années relative à la responsabilité civile des médias fait apparaître une tendance à l'expansion de plus en plus forte de la loi du 29 juillet 1881. Il y a quelques années les droits de la personnalité partageaient la vedette avec le principe général de responsabilité pour faute, qui permettait de réprimer certain abus à la liberté d’expression. Puis, il y a eu un mouvement d’exclusion de la jurisprudence des article 1382 et 1383 en de domaine [1]. C’est alors que l’article 9 a pris sa place privilégiée dans le champ civil. Le problème c’est que des atteintes à la vie privée et notamment au droit à l’image peuvent très bien constituer dans le même temps une atteinte à l'honneur. Dans ce cas de figure, il s’est posé la question à savoir quel est le texte applicable et donc les règles de droit (de fond et de forme) qui s’appliquent. Pendant longtemps, le juge laissait aux plaideurs le choix du régime juridique. Les contraintes de la loi de 1881, inhérentes à la protection de la liberté de la presse, ont obligé la Cour de cassation à réagir.

L'articulation entre les articles 9 du Code civil et la loi de 1881 résulte de la qualification juridique des faits. La jurisprudence, à partir des années 90, oblige à respecter le domaine de compétence de la loi sur la presse et à faire prévaloir celle-ci sur le régime de la responsabilité civile. La logique veut qu'il en soi de même en cas de concurrence entre le régime des droits de la personnalité (donc du droit à l’image) et la loi de 1881.

Lorsque les faits sont constitutifs d'une atteinte à la vie privée, y compris au droit à l'image, la responsabilité civile est engagée sur le fondement de l'article 9 du Code civil. Dans ce cas, "la seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation" [2], contrairement à l'exigence de la preuve d'une faute posée par l'article 1382 du Code civil.

Si les faits sont constitutifs d'une diffamation ou d'une injure, l’action aura comme fondement la loi de 1881 qui crée ainsi un délit spécial. On va, alors, appliquer à l’affaire en présence la prescription spéciale, à savoir 3 mois, dérogeant de ce fait à la prescription de droit commun, à savoir 10 ans, qui s’applique normalement aux actions en responsabilité civile fondées sur l'article 1382 du Code civil.

Ce n’est seulement que si les faits ne sont ni constitutifs d'une atteinte à la vie privée, y compris au droit à l'image, ni d'une diffamation ou d'une injure, que la responsabilité civile est engagée sur le fondement du droit commun donc de l'article 1382 du Code civil. Il faudra, alors, rapporter la preuve d’une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité. Et la prescription de droit commun, à savoir 10 ans, va s’appliquer.

Cependant, lorsque une atteinte peut à la fois relever de la loi de 1881 et de l’article 9, l’articulation entre ces deux normes va poser des problèmes.

L’idée est la suivante : depuis que l’article 1382 du c.civ a été chassé du droit de la presse, le fondement de la violation du droit à l’image est un terrain plus protecteur pour les victimes des incartades journalistiques [3]. Mais la protection des droits de la personnalité ne saurait réduire le champ d'action de la loi du 29 juillet 1881.

Si des faits constituant une atteinte à un droit de la personnalité présentent les caractères d'un délit de presse, les règles particulières de procédure dictées par la loi de 1881 devraient s'appliquer. Le juge est tenu de requalifier l'action [4]. La jurisprudence [5] afin peut être d’éviter cette distorsion et plus surement d’imposer plus encore l’imperium de la loi 1881 et tend ainsi à rejeter l’action fondé sur le droit à l’image lorsque l’image n’est pas dissociable du texte, qu’il s’agisse de la légende ou du titre.

La Cour de cassation a eu l’occasion de fermement trancher [6]. Elle ne permet pas d’invoquer l’article 9 « quand la reproduction de l’image ne faisant qu’illustrer des propos que (la demanderesse) avait expressément invoqués pour demander réparation de l’atteinte ainsi portée à sa considération ». En l’espèce, il s’agissait de la photo d’une jeune femme avec un sein dénudé complété par une légende désobligeante. C’est, donc, la loi de 1881 qui s’applique exclusivement et l’action intentée n’ouvre pas droit à réparation indépendamment de la diffamation ou de l’injure. La Cour de cassation avait déjà noté que l’atteinte à la réputation par l’utilisation d’une image est soumise au régime dérogatoire du droit de la presse au détriment des dispositions du droit commun [7]. Dans une affaire de 2007 [8], la Cour vient confirmer cette position. Une personne photographiée seins nus a assigné la société de presse sur le fondement des articles 9 et 1382 du Code civil. La demanderesse faisait valoir le préjudice né des propos à caractère vexatoire, dévalorisant et préjudiciable à sa notoriété, illustrant ces photographies. La Cour retient donc que la reproduction de l'image ne faisait qu'illustrer des propos que la demanderesse avait expressément invoqués pour demander réparation de l'atteinte ainsi portée à sa considération, excluant ainsi l’application du droit commun au bénéfice des dispositions du droit de la presse.

Ou encore, au sujet d’une photographie d’une journaliste déguisée en officier nazi accompagné d’un commentaire sanglant, la Cour retient : « que la reproduction de l’image ne faisant qu’illustrer les propos invoqués par (le demandeur) pour demander réparation de l’atteinte portée à sa considération ». Elle refuse de considérer qu’il y a une atteinte distincte [9].

Le rejet des article 1382 et 1383 et par conséquent celui de l’article 9 vont faire que la loi de 1881 va devenir le fondement exclusif pour tout les abus à la liberté d’expression.

Ces différentes affaires posent des difficultés d’application importantes. Il va falloir hiérarchiser les information ? Qui est accessoire à l’autre, l’image ou le texte ?

La Cour de cassation a retenu une atteinte distincte d'un délit de presse dans un arrêt de 2006 [10]. C’est affaire est particulièrement révélatrice des ambiguïtés qui ont été parfois entretenues ces dernières années au sujet de l’application de l’article 9 du Code civil dans la sphère d'influence de la loi sur la presse. Un homme a été filmé à son insu, alors qu'il dormait sur une table dans une discothèque. Son image est apparue dans un reportage diffusé à la télévision, en illustration des dangers de l'alcool au volant. L'intéressé a demandé des dommages-intérêts sur le fondement de l’atteinte à son droit à l’image. Condamnée en appel au paiement de ces dommages-intérêts, la Société nationale de télévision France 2 reprochait aux juges de ne pas avoir requalifié l'action en diffamation. La Cour de cassation, rejetant le pourvoi, a considéré que l'action engagée ne relevait pas des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 mais de celles de l’article 9 du Code civil. Selon la Haute juridiction, l'intéressé pouvait, en effet, se sentir atteint dans sa réputation, par-delà la violation de son droit sur son image ou au respect de sa vie privée. Mais c'est le propre des images dégradantes ou humiliantes que de donner une représentation ternie de la personne, et elle y voit une atteinte au droit au respect de la vie privée ou droit sur l'image.


Autre exemple où l’action se distingue de la loi de 1881 [11]. Saisie à la suite de la publication d'un article relatant une agression à main armée, et illustré d'une photo d'un personnage représenté comme étant l'un des malfaiteurs, alors qu'il s'agissait d'une toute autre personne, une cour d'appel, relève que le journaliste n'a formulé aucune allégation ou imputation de faits portant atteinte à l'honneur et à la considération de la personne dont la photo a été reproduite et n'a, à aucun moment, soutenu que celle-ci, dont le nom n'était même pas mentionné, était l'auteur des agissements criminels qu'il attribuait au véritable malfaiteur. En conséquence, c'est à bon droit qu'elle décide que l'action de la personne dont la photo a été ainsi publiée n'est pas une action en diffamation, atteinte par la prescription. En retenant que la publication de la photographie constitue seulement une atteinte au droit exclusif dont la personne dispose sur l'utilisation de son image, les juges font l'exacte application de l'article 9, alinéa 1er, du Code civil [12].

Le droit à l’image appliqué à la presse

Comme toujours en matière de droit à l’image, c’est une affaire d’espèce. Il faut, donc, éviter toute catégorisation et s’attacher aux faits de l’espèce.

Comme expliqué plus haut, il n’y a plus de place pour la faute, les abus de la liberté d’expression devant relever du seul domaine de la loi de 1881. D’ailleurs en ce qui concerne les droits de la personnalité, et donc le droit à l’image, il incombe aux juges de rechercher une atteinte et non pas de se situer sur le terrain de la responsabilité civile.

Il semble d’ailleurs que la première chambre civile vise désormais comme justification à une atteinte au droit à l’image et plus largement à la vie privée conjointement « tout fait d’actualité ou tout débat d’intérêt général » [13]. Il semblerait que la jurisprudence tend à étendre les cas oû le consentement n’est plus requis. Dans une affaire de 2007 [14], une personne assisse sur banc dans une position un peu snob avait été photographiée pour illustrer, de manière ironique, l’exclusion sociale. Faute de consentement, elle s’en plaignit au nom que de ce que « toute personne a droit au respect de son image ».Les magistrats ont rejeté sa demande au motif que le droit à l’image n’est pas un droit absolu et que celui doit se combiner avec la liberté d’expression. D’ordinaire, les juridictions affirment au contraire qu’il s’agit d’un droit absolu [15]. L’affaire est particulièrement symbolique en ce qu’elle utilise une image banale, anodine,exemplaire des cas où il était discutable qu’on exige un consentement. Car il a bel et bien une atteinte !. Si cette affaire devait être confirmé il ne restait plus rien du principe selon lequel « toute personne a droit au respect de son image ». Il se pose alors la question à savoir si il y avait eu une atteinte à la vie privée du personnage photographié, par ex si il embrassait une dame sur la photo, son consentement aurait il été exigé ?

Il s’agit toujours de la même difficulté, car c’est vraiment du cas pas cas.

De façon classique, les juges essayent de concilier ces deux droits lorsqu’ils se retrouvent en conflit. Cette conciliation dans la jurisprudence s’opère en fonction d’une pluralité de critère qui rend difficile la prévisibilité des décisions.

Sous l’influence de l’article 10 de la CEDH, les juges ont consacré une exception au droit à l’image : le droit à l’information du public. Adaptation de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg qui devient de plus en plus exigeante dans sa défense de la liberté d’expression. D’où le seul recours au principe de la liberté d’expression ou encore du droit à l’information du public n’a plus suffit. Désormais d’autres exceptions sont nées comme « les événements d’actualité » ou encore le « débat d’intérêt général ». On a, donc, un principe mais qui comporte trop d’exceptions pour être vraiment appliqué. Si bien que certains auteurs proposent d’inverser la règle. L’image serait libre sauf si il y avait atteinte à la vie privée . Pas d’atteinte à la vie privée, pas d’atteinte à l’image !

Les événements d’actualité

De façon certaine, l’illustration d’un fait d’actualité peut justifier la diffusion de l’image d’une personne sans son consentement, voir même contre son opposition. La Cour de cassation a, ainsi affirmé que la liberté de communication des information autorisait la publication de l’image d’une personne impliquées dans un événement d’actualité dès lors que la dignité de cette personne était respectée. La Cour se prononce favorable à la publication de la photographie d’une victime d’un attentat dès lors qu’il n’y avait pas dans cette diffusion une recherche du sensationnel par le média [16]. Encore, elle autorise la publication de la photographie d’une personne célèbre sur un brancard ; même si cette photo a été prise par téléobjectif, car elle est en relation directe avec l’article qui portait sur un événement d’actualité [17].

S’ajoute, en outre, une condition de pertinence de l’information . Une atteinte à la vie privée peut être justifiée par la liberté d’expression. Les éléments intimes ne peuvent être révélés qu’à condition d’être en relation directe avec l’événement d’actualité commenté [18].

Les débats d’actualité

L’illustration d’un débat d’actualité alors même que cela n’illustre pas un événement d’actualité peut constituer une justification à une atteinte aux droits à l’image.

Il a été jugé que le principe de la liberté d’expression impliquait le libre choix des illustrations d’un débat d’intérêt général de phénomène de société sous la seule réserve du respect de la dignité humaine [19]. Ici, il s’agissait de la photo publiée d’un jeune homme mortellement blessé dans un accident de la route.

Dans un autre arrêt [20], la Cour de cassation a eu recours à la notion de « débat d’intérêt général » et a l’occasion de se prononcer sur la difficile conciliation de la liberté de la presser et le respect du droit à l’image. Sur un reportage dont le sujet était la prostitution à Paris et le sort réservé aux femmes venant de pays de l’Est, la Cour de cassation estima qu’il s’agissait, non pas d’un événement d’actualité mais d’un débat d’intérêt général. Les juges du fond avaient estimé que la représentation de trois prostitués parfaitement reconnaissable prenant une attitude caractéristique de la prostitution portait atteinte à leur droit à l’image. L’arrêt a été cassé par la Haute juridiction. Cependant, elle estime que ce n’est pas la publication de se images qui doit être reprochée au média en question car elle venaient illustrer un reportage tout à fait légitime. Mais ce qui est reproché à l’organe de presse était la possible identification de celles-ci alors qu’il existait un moyen de concilier la liberté de la presse et le droit à l’image des intéressées : la technique du floutage, la pixellisation ou l’apposition d’un bandeau. D’après les termes de l’arrêt les techniques d’anonymisation auraient parfaitement rendues « compatible » la liberté d’expression de la presse et le respect de l’image de l’intéressées. C’est donc faute d’avoir pris ces précautions que le média a été condamné. On retrouve le même critère de pertinence s’agissant des images illustrant un propos sur un thème contribuant à un débat d’intérêt général. L’exigence d’un lien direct et utile permet là encore de concilier le droit à l’image et la liberté d’expression. D’où la nécessite d’utiliser des techniques d’anonymisation afin de satisfaire cette exigence. Cette affaire peut être mise en parallèle avec l’arrêt rendu dans l’affaire Téléthon en 2007 [21], où la liberté d’expression était modéré par la référence à des mesures destinées à empêcher l’identification des personnes.

Cependant la porté de cet arrêt, qui contrevient à la tendance jurisprudentielle qui se veut plutôt favorable à faire prévaloir la liberté d’expression sur les droits de la personnalité, est à nuancer. En effet, deux circonstances favorisaient la défense des prostitués photographiées. Non seulement, cette publication des images était inopportune car elle se trouvaient alors exposée à d’éventuels poursuite pénales. Mais encore la non anonymisation des femmes n’était pas nécessaire car le reportage pouvait se contenter de montrer des prostitués et non ces prostitués la en particulier. Leur identification n’était en rien utile pour appuyer le propos du documentaire. L’arrêt a fait naître un nouveau critère à prendre en compte pour déterminer si il y a ou non atteinte au droit à l’image d’une personne. Est il nécessaire que la personne soit identifiable sur la photographie publiée ? La question de la nécessité de l’identification de la personne photographiée avait déjà été soulevée dans l’arrêt du 20 février 2001 précité [22]. Les juges du fond avaient estimé que si le droit à l’information justifiait la publication d’une photo d’une victime de l’attentat, en rien son identification était nécessaire pour l’édification de l’article. Néanmoins, l’arrêt a été cassé par la Cour de cassation estimant que cette publication était dépourvue de sensationnel et respectueuse de la dignité humaine.

Notes et références

  1. [Cass. Ass. Pl. 12 juillet 2000]
  2. [Cass. Civ. 1ère. 5 nov. 1996]
  3. [Sous le titre « le pied de nez du droit à l’image à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » Civ. 1ere 5 juillet 2005, Légipresse 2007, III. 213]
  4. [TGI Nanterre, 1re ch., sect. A, 2 déc. 1998 : Légipresse, 1999, I, p. 11. – TGI Nanterre, 1re ch., sect. A, 10 févr. 1999 : Légipresse 1999, n° 160, I, p. 44]
  5. [CA Angers 6 juin 2007 Légipresse 2007, I . 99]
  6. [Civ.1ere 31 mai 2007]
  7. [Cass. 1re civ., 30 mai 2006 : Juris-Data n° 2006-033699 ; Rev. Lamy Dr. immat. 2006, n° 541, p. 44 ; Comm. com. électr. 2006, comm. 147, A. Lepage]
  8. [Cass. 1re civ., 31 mai 2007 : Juris-Data n° 2007-039038 ; JCP G 2007, IV, 2396]
  9. [Civ. 1ere 19 juin 2008 Sté Lyon Mag]
  10. [Cass. 1re civ., 21 févr. 2006 Sté nationale de télévision France 2 c/ M. Laurent F]
  11. [CA Paris, 5 déc. 1997 : Légipresse 1998, n° 149, III, p. 41]
  12. [Cass. 2e civ., 11 févr. 1999 : D. 1999, inf. rap. p. 62 ; JCP G 1999, IV, p. 1615 ; V. également, Cass. 2e civ., 18 mars 2004, préc. n° 21]
  13. [Civ. 1ere 27 février 2007 ]
  14. [TGI Paris 9 mai 2007]
  15. [Toulouse 25 mai 2004]
  16. [Cass. 1ere Civ. 20 février 2001]
  17. [Civ. 1ere. 20 février 2006]
  18. [Cass. Civ. 1ere. 12 juillet 2005. Elle confirme et synthétise cette position dans un arrêt de la Civ. 1ere du 7 mai 2008 Alain Manville c/ Sté Spam]
  19. [Civ. 2eme 4 novembre 2004]
  20. [Civ. 1ere. 18 septembre 2008 A.B. et a. C/ SNC Hachette Filipacchi associés]
  21. [Civ. 1ere 14 juin 2007 M. et A. Benarija c/ société Agence Radio et Editions Belin]
  22. [Cass. 1ere Civ. 20 février 2001]