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Protection des droits d'auteurs sur les plates-formes d'hébergement de vidéos en ligne (fr)

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Avec l’apparition du Web 2.0 nous sommes entrés dans une nouvelle ère de problématiques juridiques. Parmi celles-ci, il est une question au cœur des débats, celle de la protection des droits d’auteur sur les plates-formes d’hébergement de vidéo en ligne. En effet, le droit français attache une importance toute particulière à la protection des prérogatives qui naissent sur la tête d’un auteur lorsqu’on est en présence d’une création originale. La discipline est vaste et complexe et, elle l’est encore plus quand on touche au domaine de l’internet participatif. Ainsi les sites comme Youtube ou Dailymotion qui, même si à l’origine ils étaient destinés à la diffusion de vidéo amateur (User general content), ont fait naître une nouvelle forme d’atteinte au droit d’auteur, en permettant la diffusion massive d’œuvres de l’esprit protégées. Pour tenter d’apporter un cadre juridique cohérent à cette nouvelle friche de la propriété intellectuelle, il faut se pencher à la fois sur la législation et la jurisprudence abondante en la matière.


Le cadre légal

Le droit d'auteur

Le droit français prévoit au travers de l’article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) que toute œuvre de l’esprit, quels que soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, bénéficie de l’application des droits d’auteur.

La protection de l’œuvre

Les droits d’auteur s’appliquent à l’œuvre de l’esprit si deux conditions se trouvent réunies. D’une part il faut que l’œuvre soit une création originale et d’autre part il faut que ce soit une œuvre perceptible par les sens.

Une création originale

On dit que l’œuvre doit être originale, c’est à dire qu’elle doit porter l’empreinte de la personnalité de son auteur. Cette notion d’originalité n’est pas expressément définie par la loi, mais pourtant elle est indispensable pour protéger la création d’un auteur. Selon les catégories d’œuvre l’application de ce critère peut s’avérer délicat car il s’agit d’une notion quelque peu subjective, mais pour autant l’œuvre doit exprimer cet apport créatif de la part de l’auteur.

Une œuvre perceptible par les sens

Il s’agit du principe que les idées ne sont pas protégeables par le droit d’auteur. L’œuvre doit être une création perceptible par les sens, comme c’est le cas des œuvres publiées sur les plates-formes d’hébergement de vidéo en ligne.

Des formalités écartées

Pour peu que l’œuvre de l’esprit soit originale, le droit d’auteur la protège peu importe son genre, sa forme d’expression, son mérite et sa destination. Par genre on entend que l’œuvre est littéraire, musical ou encore artistique. La forme d’expression sera l’œuvre orale, visuelle ou écrite. Quant au mérite, c’est le fait que le droit d’auteur n’est subordonnée à aucune appréciation esthétique ou morale de l’œuvre. Enfin la destination de l’œuvre signifie qu’elle sera protégée de la même façon quel que soit son but, esthétique ou utilitaire.

Les prérogatives de l'auteur

L’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) énonce que : « L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code ». Ainsi les droits qui naissent sur la tête d’un auteur existent de manière automatique lorsque l’œuvre de l’esprit est originale et ils se composent de deux prérogatives qui sont les droit moraux et les droits patrimoniaux.

Les droits moraux

Les droits moraux sont rattachés à l’auteur et sont imprescriptibles, incessibles et inaliénables. Ils se composent : Du droit de divulgation prévu à l’article L.121-2 du CPI qui permet à l’auteur de choisir de rendre public son œuvre ou d’en autoriser l’exploitation. Du droit au respect de l’œuvre qui permet de protéger l’intégrité de l’œuvre qui ne doit pas être modifiée, dénaturée, altérée ou même sortie de son contexte. Puis du droit de paternité de l’œuvre qui correspond au respect de son nom et de sa qualité pour toute diffusion publique de l’œuvre. Et enfin le droit de retrait et de repentir qui donne à l’auteur le pouvoir de retirer du circuit une œuvre divulguée.

Les droits patrimoniaux

Les droits patrimoniaux sont les prérogatives dont peut disposer l’auteur, ils sont cessibles, limités dans le temps et permettent à l’auteur d’obtenir une rémunération en échange de l’exploitation de son œuvre. Ils se composent de deux droits.

Le droit de reproduction

Le droit de reproduction, tel que l’énonce l’article L.122-3 du CPI, consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tout procédé permettant de la communiquer au public de manière indirecte : impression, dessin, photographie, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique.

Le droit de représentation

Le droit de représentation, au sens de l’article L.122-2 du CPI, est le droit de communiquer l’œuvre au public par un procédé quelconque tel que la récitation publique, projection publique, représentation dramatique, exécution lyrique ou encore par télédiffusion qui s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature. Est aussi assimilée à une représentation l’émission d’une œuvre vers un satellite.

La violation de ces droits sur Internet

C’est aux termes de l’article L.122-4 du CPI que la diffusion d’une vidéo sur les sites d’hébergement en ligne sans l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit constitue un acte illicite.

La LCEN, la protection de l’œuvre vidéogramme sur Internet

Le droit d’auteur dispose de plusieurs instruments législatifs pour protéger l’œuvre sur internet : la loi DADVSI du 1er aout 2006 visant à sanctionner les auteurs de logiciel permettant de diffuser des œuvres protégées, les lois HADOPI visant principalement à lutter contre le téléchargement illégal et la Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique(LCEN) du 21 juin 2004 visant à encadrer juridiquement la communication au public en ligne. Cette loi résulte de la transposition en droit national de la directive communautaire du 8 juin 2000 relative à la société de l’information et au commerce électronique, et elle s’inspire profondément d’un autre texte qui est le Digital Millenium Copyright Act promulgué en 1998.

Le contenu de la Loi

La LCEN fut rédigée avant l’essor et l’apparition du Web 2.0 et des plateformes d’hébergement de vidéo en ligne. Par conséquent, l’application des termes prévus par la loi, même si cette dernière fut à plusieurs reprises modifiée, est complexe. C’est précisément l’article 6 de la LCEN qui vient poser les bases de l’attribution de responsabilité selon la qualification du prestataire technique. D’un coté, les fournisseurs d’accès internet et les hébergeurs qui ont un rôle principalement technique, et de l’autre, les éditeurs qui agissent directement sur le contenu publié.

Les hébergeurs

Définition

Les hébergeurs sont, aux termes de l’article 6.I.2 de la LCEN, « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services »

La responsabilité de l'hébergeur

Concernant la responsabilité de ces derniers, le même article énonce qu’ils « ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ». C’est donc un régime de responsabilité allégé qui pèse sur l’hébergeur. Son rôle technique lui permet d’échapper, dans une certaine limite, aux conséquences d’une atteinte aux droits d’auteur dans la diffusion des contenus protégés. Ce régime n’est pas pour autant exonératoire, car un ensemble d’obligations lui incombe. Tout d’abord, l’hébergeur doit agir promptement pour supprimer le contenu litigieux une fois qu’il a connaissance de celui-ci.

La notification

C’est via une notification que l’hébergeur sera averti du contenu manifestement illicite. Cette notification est soumise à un formalisme stricte, prévu à l’article 6.I.5 de la LCEN : elle doit faire figurer « la date de la notification ; si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; la description des faits litigieux et leur localisation précise ; les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits, la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté ».


Ce dernier alinéa rappelle que l’auteur qui a subi une atteinte à ses droits va d’abord agir contre la personne qui a mis en ligne le contenu litigieux, pour faire cesser l’atteinte. Internet étant une nébuleuse infinie où il est facile de cacher son identité, la LCEN met ici en place une sorte de responsabilité en cascade permettant à l’auteur de se retourner contre l’hébergeur si la procédure classique, en cas d’atteinte aux droits d’auteurs, n’a pas abouti. L’article 6.II de la LCEN prévoit néanmoins que : « Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires ». Depuis le décret d’application publié le 1er mars 2011, cet alinéa permet au titulaire des droits d’auteur de pouvoir agir d’abord contre l’éditeur du contenu en s’adressant à l’hébergeur. A défaut, il pourra user du mécanisme de la notification qui permet d’engager la responsabilité civile ou pénale de l’hébergeur si ce dernier n’a pas respecté les délais suite à la notification.

L'éditeur

Définition selon la LCEN

L’article 6.III.1 définit les éditeurs comme : «les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne».

La responsabilité de l'éditeur

L’éditeur doit en amont s’assurer que le contenu qu’il met en ligne ne porte pas atteinte aux droits d’auteur. Dans le cadre d’une mise en ligne de vidéo, il a l’obligation d’obtenir l’autorisation du titulaire de ces droits ou de ses ayants droit. L’éditeur, à l’inverse de l’hébergeur, a une pleine responsabilité concernant les droits d’auteur des vidéos mises en ligne. Sur le plan des formalités, elles sont allégées puisqu’en effet l’éditeur va être directement responsable du contenu publié. Cependant il faut faire attention car même si dans les textes le distinguo entre un éditeur et un hébergeur semble clair, dans la pratique les choses sont bien différentes. Aujourd’hui le Web 2.0 subit des mutations permanentes et on assiste à une convergence des rôles qui fait que les termes définis en 2004 souffrent à l’heure actuelle d’une certaine carence. La protection des droits d’auteur sur les sites d’hébergement de vidéo en ligne revient à pouvoir designer la personne responsable lorsqu’une atteinte est portée à une œuvre. Si l’éditeur a une obligation de diligence et doit s’assurer que les contenus sont en adéquation avec les règles prévues dans le Code de la propriété intellectuelle, encore faut-il savoir comment on distingue un hébergeur d’un éditeur dans la pratique. Face à cette loi lacunaire on se retourne vers le juge pour apporter un peu de clarté quant à la possible qualification des sites communautaires de partage de vidéo en ligne, tel que Viméo[1] et Dailymotion[2].

Le cadre jurisprudentiel

La France a connu une véritable saga jurisprudentielle autour de la qualification juridique des plateformes d’hébergement de vidéo en ligne. L’appellation « plates-formes d’hébergement » est trompeuse car cela ne veut pas dire que les juges vont leur donner la qualité d’hébergeur. En effet, les solutions rendues par les juges ont alterné entre hébergeur et éditeur avec des critères de qualification récurrents.

La pleine responsabilité des plates-formes d'hébergement selon les juges du fond

La qualification d'éditeur

La première solution rendue concernant une atteinte au droit d’auteur sur les plateformes d’hébergement de vidéo en ligne remonte au 22 juin 2007 [3] lorsque Jean Yves L. dit Lafesse attaque le site Myspace. Le demandeur qui est auteur interprète de sketches pour la télévision et la radio souhaite que soient retirés dudit site les sketches qui y sont diffusés sans son autorisation. L’auteur attaque le site sur la base de l’action en contrefaçon sur le fondement de l’article L122-4 du CPI. Les juges du tribunal de grande instance de Paris (TGI), dans une ordonnance de référé, vont d’abord retenir la qualification d’éditeur et engager la pleine responsabilité du site en matière de contrefaçon. Cette qualification repose sur la nature technique du site. Le juge admet qu’il remplit une fonction d’hébergement, néanmoins selon lui, la manière d’imposer une structure de présentation par un certain cadre, et d’en diffuser des publicités à chaque consultation pour en tirer profit lui confère le statut d’éditeur.

La pleine responsabilité de l'hébergeur

Le 13 juillet 2007 [4] le TGI ne reprend pas le définition stricto sensu de l’éditeur. Les juges vont d’abord dire qu’effectivement le site remplit les conditions pour être qualifié d’hébergeur, mais ensuite qu’il ne jouit pas de la responsabilité atténuée propre prévue par l'article 6 de la LCEN car il induit des actes de contrefaçon en proposant la possibilité de mettre à disposition des vidéos protégées par le droit d’auteur. Cette décision marque le départ d’un casse tête juridique sur la qualification des plateformes d’hébergement de vidéo en ligne et la protection du droit d’auteur.

La volonté des auteurs

Dans les faits c’est essentiellement la volonté des auteurs de reconnaître la pleine et entière responsabilité des sites d’hébergement de vidéo en avançant les critères commerciaux et techniques. L’aspect pratique d’une telle responsabilité est évident. La procédure de notification est fastidieuse et longue, retrouver le responsable originel de la contrefaçon est très souvent compliqué, et par conséquent attribuer la responsabilité directement aux hébergeurs facilite grandement la mise en marche de la protection de leurs droits. D’autant plus qu’avant le décret d’application de l’article 6.II concernant la conservation des données, il était encore impossible de s’adresser au prestataire technique pour se retourner contre la personne qui avait diffusé le contenu litigieux.

La qualification d'hébergeur par les juges du fond

Les critères techniques et commerciaux écartés

Tout au long des procès que Jean Yves L. [5] a engagés contre les différents sites de partage de vidéo en ligne, l’auteur a essayé d’invoquer le caractère commercial du site pour lui attribuer la responsabilité d’un éditeur. Or depuis 2007 [6] les juges du fond ont cessé de reconnaître ce critère là. Comme le rappelle l’arrêt du TGI de Paris du 5 mars 2009 [7], qui oppose l’humoriste Rolland Magdane au site Dailymotion, la qualité d’hébergeur est indépendante du caractère commercial ou du but lucratif recherché par le site en question. Il faut rappeler que beaucoup de plateformes proposent l’hébergement de vidéos sans contrepartie financière, par conséquent elles se financent grâce à la publicité.

Sur le critère des fonctions techniques qu’exerce le site d’hébergement de vidéo comme retenu dans le premier jugement, les requérants cherchent à démontrer que ces fonctions sont celles qui reviennent à un éditeur. Là encore les juges vont tour à tour écarter cet argument. Dans la série de contentieux qui oppose l’humoriste Lafesse au site d’hébergement de vidéo en ligne, c’est dans celui contre le site Dailymotion du 15 avril 2008 que les juges ont affirmé que : « la limite imposée par la société Dailymotion quant à la taille des fichiers acceptés est une contrainte technique et n'implique aucun regard sur le contenu du fichier posté mais seulement une limite à ce que le serveur peut intégrer ». Puis, ils poursuivent en décrivant que « le réencodage opéré par la société Dailymotion pour rendre compatibles les fichiers postés est également une opération purement technique qui ne demande aucun choix quant au contenu de la vidéo postée ».

Dans un autre arrêt, celui du TGI de Paris du 13 juillet 2007, le juge réaffirme que les interventions techniques des hébergeurs, comme l’organisation des vidéos, n’ont aucun lien avec le choix du contenu de celles-ci et que par conséquent il ne peut il y avoir d’assimilation à un quelconque statut d’éditeur.

Enfin, La Cour de justice de l'Union Européenne[8] considère que « l'hébergeur est celui qui n'a pas joué de rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données stockées »[9].

Vers une qualification uniformisée

Depuis le 17 Février 2011, avec les trois arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation, il est possible d’entrevoir la fin du calvaire pour la qualification des plates-formes d’hébergement de vidéo en ligne. En effet, avec l’arrêt « Joyeux noël » qui oppose Dailymotion aux sociétés Nord-Ouest films et UGC images, la Cour de cassation vient confirmer la décision d’appel [10] dans laquelle les juges estimaient que les critères – encore une fois – techniques et commerciaux n’étaient pas suffisants pour appliquer la qualification d’éditeur. La décision des juges de cassation est la suivante : « attendu que l’arrêt relève que le réencodage de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l’interface de visualisation, de même que le formatage destiné à optimiser la capacité d’intégration du serveur en imposant une limite à la taille des fichiers postés, sont des opérations techniques qui participent de l’essence du prestataire d’hébergement et qui n’induisent en rien une sélection par ce dernier des contenus mis en ligne, que la mise en place de cadres de présentation et la mise à disposition d’outils de classification des contenus sont justifiés par la seule nécessité, encore en cohérence avec la fonction de prestataire technique, de rationaliser l’organisation du service et d’en faciliter l’accès à l’utilisateur sans pour autant lui commander un quelconque choix quant au contenu qu’il entend mettre en ligne ; qu’il ajoute que l’exploitation du site par la commercialisation d’espaces publicitaires n’induit pas une capacité d’action du service sur les contenus mis en ligne ; que de l’ensemble de ces éléments la cour d’appel a exactement déduit que la société Dailymotion était fondée à revendiquer le statut d’intermédiaire technique au sens de l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004  ».

Ces arrêts de la cour de cassation vont peut-être marquer la fin d’une longue épopée sur la question de la qualification hébergeur/éditeur. Et par là même solidifier les pratiques dans le domaine de la propriété intellectuelle et de la protection des droits d’auteur. Aujourd’hui les titulaires de ces droits disposent de plusieurs instruments juridiques pour assurer le respect de leurs œuvres sur internet. La LCEN en est le socle, même si au regard de la jurisprudence certains points restent obscurs.

Plates-formes d'hébergement de vidéos en ligne et sociétés de gestion collective

Aujourd'hui une des solutions alternative à la protection des droits d'auteur sur ces plates-formes semble être les accords négociés avec les sociétés de gestion collective qui ont la charge de défendre les intérêts de auteurs. C'est le cas de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) et du site Youtube qui, le 30 septembre 2010[11], après trois ans de négociation on conclu un accord. Cet accord permettrait au site de diffuser tout le répertoire musicale de la SACEM jusqu'en fin 2012. En contrepartie cette dernière toucherait environ 9% des recettes publicitaires réalisées. D'autres sociétés de gestion collective comme la société civile des auteurs multimédia (SCAM) ou la société des auteurs compositeurs dramatique (SACD) seraient également en négociation avec les plates-formes d’hébergement.

Voir aussi

  • CARON (Ch.), « Sites de partage de vidéos : un arrêt important » in Communication commerce électronique, n° 10, Octobre 2009, comm. 86


  • CARON (Ch.), « Contrefaçon et sites communautaires : état des lieux jurisprudentiel », in Communication Commerce électronique, n° 12, Décembre 2007, comm. 143

Liens externes

Notes et références

  1. http://vimeo.com/
  2. http://www.dailymotion.com/fr
  3. v. TGI Paris, ord. réf., 22 juin 2007, JurisData n° 2007-344341
  4. TGI Paris, 13 juillet 2007
  5. TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 15 avr. 2008, Lambert [dit Lafesse] et a. c/ SA DailyMotion et a. ; JurisData n° 2008-360863 ; TGI Paris, 3e ch., sect. 2, 14 nov. 2008, Jean-Yves Lambert dit Lafesse et a. c/ Sté Youtube et a. ; STOFFEL-MUNCK (Ph.), comm. 6, in Communication commerce électronique, 2009
  6. TGI Paris, 3e ch., sect. 2, 14 nov. 2008, Jean-Yves Lambert dit Lafesse et a. c/ Sté Youtube et a. ; STOFFEL-MUNCK (Ph.), comm. 6, in Communication commerce électronique, 2009
  7. TGI Paris, réf., 5 mars 2009, R. Magdane et al. c/ Youtube ; v. Légipresse, 2009, n° 260, I, p. 50
  8. CJCE 23 mars 2010
  9. v. CJUE, 23 mars 2010, Google, n C-236/08 à C-238/08, § 111, II, A
  10. CA Paris, 6 mai 2009 ; TGI Paris, réf., 9 févr. 2009
  11. v. http://www.sacem.fr/cms/home/la-sacem/derniers-communques_2/sacem-you-tube