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Règle de droit transitoire en matière de prescription extinctive (fr)

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En cas de modification législative, comme doit-on combiner les délais de prescription de la loi ancienne et de la loi nouvelle?

Antérieurement à la réforme de la prescription réalisée par la loi du 17 juin 2008, la jurisprudence avait dégagé différentes règles en se fondant sur l’article 2 C.civ. Ce texte pose de façon générale les principes de non rétroactivité et d’application immédiate de la loi nouvelle.

Désormais, l'article 2222 nouveau dispose que "la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion déjà acquise" [1]. Lorsque l’action n’est pas prescrite au jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle allongeant le délai de prescription, cet allongement lui est applicable[2]. L'article 2222 nouveau indique ensuite que l'allongement du délai "s'applique lorsque le délai de prescription ou de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé".

S'agissant de la réduction du délai, la jurisprudence avait posé la règle selon laquelle, lorsque la loi nouvelle réduit la durée d’une prescription en cours, la prescription réduite commence à courir du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure[3]. L'article 2222 nouveau alinéa 2 dispose que "En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure".

Notes et références

  1. Pour une illustration de cette règle lorsqu'elle était encore une règle jurisprudentielle: Cass.civ.1re, 27 septembre 1983, Bull.I. n°215. Dans le même sens, Cass.soc. 15 février 1973, D.1973.518, note Y. Saint-Jours.
  2. Civ.2e, 8 avril 2004, Bull.II.n°166: l’allongement du délai n'a point d'effet sur la prescription définitivement acquise. Cass.com. 30 novembre 1999, RCEA.2000, février, p.9, comm.42, obs. H.GROUTEL.
  3. Cass.civ.1re 28 novembre 1973, n°71-13915, Bull.I. n°329; D.1974, p.112, note J.MASSIP. Cass. soc.9 février 1995, n°93-15207, Bull.V. n°55 p.39, Jurisdata n°1995-000236; JCP.EG.1995.IV.870, JCP.EE.1995 n°14, panor. p.138; GazPal.11 février 1996, n°42-44, panor.11; D.1995, n°12, IR.74.

Voir également