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Régime juridique de l'œuvre multimédia (fr) : Différence entre versions

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Lamy, droit de l’informatique et des réseaux.
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* Vivant, Michel, Le Stanc, Christian, Rapp, Lucien, Guibal, Michel, ''Lamy, Droit de l’informatique et des réseaux'', {{ISSN|1244-4367}}
 
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* Galvada, Christian, Sirinelli, Pierre, Simon, Gaëlle, ''Lamy, Droit des médias et de la communication'', {{ISSN|1766-7267}}
Lamy, droit des médias et de la communication
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Version actuelle en date du 6 juin 2008 à 14:46


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On entend par œuvre multimédia « toute œuvre de création incorporant sur un même support un ou plusieurs éléments suivants : texte, son, image fixes, images animées, programmes informatiques, dont la structure et l’accès sont régis par un logiciel permettant l’interactivité ».

La difficulté rencontrée lors de la réflexion sur le régime juridique applicable à l’œuvre multimédia tient à la complexité de la qualification de cette œuvre.

Trois qualifications sont en effet envisageables pour l’œuvre multimédia : base de données, œuvre audiovisuelle ou œuvre « ordinaire ».

Les bases de données peuvent être définies comme « des systèmes de documentation informatisés, accessibles en temps réel et en conversationnel au moyen de terminaux reliés par des réseaux de transmission à l’ordinateur ».

Les œuvres audiovisuelles sont « les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non ».

Les créations protégées

L’œuvre multimédia est en partie un logiciel. Or les logiciels font l’objet d’une protection particulière, qui ne peut déteindre sur l’ensemble de l’œuvre multimédia. On peut donc considérer que l’œuvre multimédia fait l’objet d’une première protection, pour sa part logicielle, par les dispositions du Code spécifique au logiciel. La part non-logicielle de l’œuvre multimédia dépend donc d’une protection complémentaire, par le biais du droit commun de la propriété littéraire et artistique ou du droit d’auteur non spécifique au logiciel.

Une autre approche consiste à englober la part logicielle de l’œuvre multimédia dans la part non-logicielle et à leur appliquer un régime unique : le droit commun du droit d’auteur.

Pour prétendre à une protection, l’œuvre multimédia doit en outre revêtir certaines caractéristiques. La protection au titre du droit d'auteur n’est acquise à une œuvre que si elle répond à la condition d’originalité. Selon la qualification retenue pour l’œuvre multimédia, cette originalité peut prendre des formes légèrement différentes.

En tant qu’œuvre audiovisuelle, l’originalité réside notamment dans l’écriture, la composition. L’originalité d’une base de données est à rechercher dans « le choix ou la disposition des matières », selon les termes de la directive communautaire sur les bases de données du 11 mars 1996[1], transposée par la loi n°98-536 du 1er juillet 1998[2].


Les personnes protégées

Selon la qualification et le régime retenus, les personnes protégées ne sont pas les mêmes. La part logicielle obéit à une protection particulière, celle de la création salariale ([[CPIfr:L113-9|article L 113-9 du Code de la propriété intellectuelle). Nous la laisseront donc de côté.

Concernant la part non-logicielle de l’œuvre multimédia, les titulaires de la protection diffèrent selon la qualification retenue.

L’œuvre multimédia en tant que base de données

Dans ce cas, la loi du 1er juillet 1998 pose que le régime applicable est le droit commun : les droits sont attribués à la personne physique créatrice.

En outre, la proximité entre les notions de bases de données et d’œuvre collective, rend envisageable d’appliquer à l’œuvre multimédia-base de données le régime de l’œuvre collective. En effet, une base de données remplit les critères de pluralité d’auteurs ayant chacun œuvré à une fraction de l’ensemble de l’œuvre.

Dans cette optique, les différents créateurs de l’œuvre et le producteur de la base de données (en tant que divulgateur de l’œuvre) peuvent être bénéficiaires de la protection.

Au cas où l’œuvre multimédia ne serait pas considérée comme une œuvre collective, il reste un outil à la disposition du producteur pour être investi de droits sur la base : le contrat de cession de droit.


L’œuvre multimédia en tant qu’œuvre audiovisuelle

L’article L 113-7 du Code de la propriété intellectuelle pose que l’œuvre audiovisuelle est une œuvre de collaboration. Les titulaires des droits sur l’œuvre sont ses coauteurs présumés, que l’aarticle L 113-7 désigne : l’auteur du scénario, l’auteur de l’adaptation, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales, avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre, le réalisateur et le cas échéant, les auteurs de l’œuvre dont est tirée l’adaptation.

La protection peut être étendue à tout intervenant ayant marqué l’œuvre de son empreinte.

De plus, le contrat de production audiovisuelle possède la particularité d’entraîner présomption de cession des droits patrimoniaux au producteur (article L 132-24 du Code de la propriété intellectuelle).


L’œuvre multimédia en tant qu’œuvre « ordinaire »

Si l’œuvre multimédia est considérée comme une œuvre non spécifique, le droit commun trouve à s’appliquer. Seront donc titulaires de droits sur l’œuvre les personnes l’ayant marquée de leur empreinte.

Le contrat, outil de sécurité

Devant l’incertitude qui règne quant à la qualification de l’œuvre multimédia et au régime qui lui est applicable, la solution la plus simple est de conclure un contrat désignant les titulaires des droits sur l’œuvre.

Il est alors conseillé de réunir tous les droits sur l’œuvre dans les mains d’une même personne afin que l’exploitation de l’œuvre ne risque pas d’être bloquée.

Les droits accordés

Le contenu des droits est gouverné par le droit commun, sauf pour les logiciels, régis par un droit d’auteur spécifique.

Toutes les prérogatives du droit d’auteur trouvent à s’appliquer. Le titulaire des droits sur l’œuvre multimédia jouit donc des droits patrimoniaux (droits de reproduction, de représentation) et moraux (droits de divulgation, de paternité, de retrait et de repentir, droit au respect de l’intégrité de l’œuvre).

Le titulaire des droits dispose en outre de l’action en contrefaçon.

La durée de la protection, toujours selon le droit commun, est de soixante-dix ans après le décès de l’auteur. Pour les œuvres de collaboration, la prescription courre à compter de la mort du dernier des collaborateurs. Pour les œuvres collectives, à compter du 1er janvier de l’année civile suivant la publication.

Notes et références

  1. Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, Journal officiel n° L 077 du 27/03/1996 p. 0020 - 0028
  2. Loi n° 98-536 du 1er juillet 1998 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, JORF n°151 du 2 juillet 1998 page 10075

Voir aussi

Sources

  • Vivant, Michel, Le Stanc, Christian, Rapp, Lucien, Guibal, Michel, Lamy, Droit de l’informatique et des réseaux, ISSN 1244-4367
  • Galvada, Christian, Sirinelli, Pierre, Simon, Gaëlle, Lamy, Droit des médias et de la communication, ISSN 1766-7267