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Réglementation de la propagande électorale à la radio (fr)

Un article de JurisPedia, le droit partagé.
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La loi du 30 septembre 1986 modifiée confie au CSA (Conseil supérieur de l'audiovisuel (fr)) le soin de veiller à l'équilibre de l'expression politique sur les antennes. Cette mission revêt une importance particulière en période électorale. Le CSA adresse, pour la durée des campagnes électorales, des recommandations aux radios afin de fixer les règles concernant l'accès des candidats et de leurs soutiens à l'antenne. Il établit des relevés des temps d'antenne et de parole de chaque candidat sur les chaînes nationales qu'il rend publics. Le Conseil fixe également les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les radios publiques sont tenues de produire et de programmer.


Dispositions générales relative à la propagande proprement dite

  • Conformément au deuxième alinéa de l'article L.49 du Code électoral, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.
  • Conformément à l'article L.52-2 du Code électoral, aucun résultat de l'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par tout moyen de communication au public par voie électronique avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés.
  • Conformément à l'article L.52-1 du Code électoral, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite pendant les trois mois précédant le scrutin, et aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin à compter du premier jour du sixième mois précédant celui-ci.
  • Les services de radio s'abstiennent de diffuser tout élément susceptible de donner des indications sur l'issue du scrutin avant la clôture du dernier bureau de vote.


Dispositions relative au traitement de l'actualité

Actualités liées

  • Lorsqu'il est traité d'une circonscription électorale déterminée, les services de radio veillent à ce que les candidats et les personnes qui les soutiennent bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne. Ils rendent compte de toutes les candidatures.


Actualités non liées

  • En ce qui concerne la couverture de l'actualité nationale ou internationale, les services de radio continuent d'assurer un équilibre entre le temps d'intervention des membres du Gouvernement, celui des personnalités appartenant à la majorité parlementaire et celui des personnalités appartenant à l'opposition parlementaire et de leur assurer des conditions de programmation comparables.
  • Les éditeurs doivent veiller à assurer un temps d'intervention équitable aux personnalités appartenant à des formations parlementaires n'appartenant ni à la majorité ni à l'opposition et aux personnalités appartenant à des formations politiques non représentées au Parlement.
  • Dans leurs programmes locaux, les services concernés assurent la couverture de l'actualité locale en tenant compte des équilibres politiques locaux.
  • Pour l'actualité non liée aux élections, les invitations de candidats doivent être liées aux nécessités de l'actualité.


Dispositions relatives au temps de parole des candidats

  • Les éditeurs de service de radio suivants transmettent chaque semaine au CSA les relevés des temps de parole des partis et groupements politiques et de leurs soutiens sur leur antenne : Réseau France outre-mer ; Radio France (France Info, France Inter, France Culture, et antennes locales de France Bleu) ; Europe 1 ; RTL ; BFM ; RMC Info ; Radio Classique.
  • Les autres services de radio communiquent au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande, tous éléments relatifs aux temps de parole des personnalités politiques.


Dispositions propres à l'élection présidentielle

Définitions

  • Campagne électorale: conformément au décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié, la campagne en vue de l'élection du Président de la République française est ouverte, pour le premier tour, à compter du deuxième lundi précédant le premier tour du scrutin et, pour le second tour à compter du jour de la publication au Journal officiel des noms des deux candidats habilités à se présenter pour le second tour. Préalablement à la période de campagne, le CSA prévoit :

- une période dite « préliminaire » allant du 1er décembre 2006 jusqu'à la veille de la publication de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel (fr) ;

- une période dite « intermédiaire » allant de la date de publication de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel jusqu'à la veille de l'ouverture de la campagne


  • Candidat: durant la période préliminaire, le CSA entend par :

- candidat déclaré : toute personne ayant manifesté publiquement sa volonté de concourir à cette élection, même en l'assortissant de conditions et notamment en subordonnant le caractère effectif de sa candidature à l'agrément d'un parti politique ; pour être prise en compte, la déclaration de candidature doit s'accompagner d'actes de campagne significatifs attestant du sérieux de celle-ci.

- candidat présumé : toute personne qui concentre autour d'elle des soutiens publics et significatifs à sa candidature. Durant la période intermédiaire et la campagne, le CSA entend par candidat toute personne figurant sur la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel et publiée au Journal officiel.

  • Temps de parole et temps d'antenne:

-le temps de parole comprend toutes les interventions d'un candidat ou de ses soutiens.

-le temps d'antenne comprend le temps de parole et l'ensemble des éléments éditoriaux consacrés à un candidat et à ses soutiens, tels que précisés dans le guide d'application joint en annexe.


Équité ou égalité de temps de parole

Pendant la période préliminaire :

  • Les services de radio veillent à une présentation et à un accès équitables à l'antenne des candidats déclarés ou présumés et de ceux qui les soutiennent.
  • L'équité s'applique au temps d'antenne et au temps de parole.
  • L'équité entre candidats devra être appréciée au regard d'un ensemble d'éléments précisés dans le guide d'application joint en annexe.

Pendant la période intermédiaire, les services de radio à appliquer aux candidats et à leurs soutiens :

  • Le principe d'équité en ce qui concerne le temps d'antenne,
  • Le principe d'égalité en ce qui concerne le temps de parole.

Pendant la période de campagne :

  • Le CSA applique le principe d'égalité à tous les candidats et à ceux qui les soutiennent.
  • Ce principe d'égalité implique que les temps de parole et temps d'antenne consacrés aux candidats et à leurs soutiens soient égaux dans des conditions de programmation comparables.


Dispositions relatives aux émissions de campagne électorale officielle radiodiffusées

L’article 14 du cahier des missions et des charges du secteur public de la radiodiffusion (fr) énonce « la société produit, programme et fait diffuser les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle radiotélévisée est prévue par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, dans le respect des règles définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.[1] » Il établi des conditions de production, de programmation et de diffusion identiques pour chaque candidat, tous les frais étant pris en charge par l'État.


Sources

  • Gavalda (C.), Sirinelli (P.), « Lamy, droit des médias et de la communication », 2008, 2 vol. ISBN 2-7212-0907-8
  • PERRINEAU (Dir.), « Dictionnaire du vote », éd. Puf, Paris, 2001, 997 p.


Liens externes