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Réglementation de la propagande électorale à la télévision (fr) : Différence entre versions

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NDIAYE.N
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=INTRODUCTION=
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La télévision joue un rôle très important dans la formation de l’opinion publique lors des propagandes électorales. De ce fait, elle doit assurer aux électeurs une information libre, équitable et honnête. Pour ce faire, une réglementation spécifique a été mise en place.
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La première réglementation de l’accès à l’antenne des formations politiques remonte aux élections législatives de novembre 1958. Auparavant, aucune règle n'avait été établie ; il s’agissait de simple faveur accordée aux partis lors des périodes de propagandes électorales. Cependant, seul l’accès à l’antenne des formations politiques pendant les élections législatives était réglementé jusqu’en octobre 1962. Le changement aura lieu avec la loi du 6 novembre 1962 relative à la mise en place de l'élection présidentielle au suffrage universel. Cette loi dispose, alors, que « tous les candidats bénéficient de la part de l'État des mêmes facilités en vue de l'élection présidentielle ». Est crée, parallèlement, une Commission Nationale de Contrôle chargée de veiller  à l'application du principe d'égalité. Chaque candidat dispose de deux heures d’antenne. Un système rigoureusement égalitaire pour les candidats à l’élection présidentielle sera mis en place en 1965 par un décret en date du 14 mars 1964. En effet l’accès à l’antenne pour chaque candidat est désormais gratuit ; chacun des candidats se voit alors attribuer exactement le même temps d’antenne. De même, l’ordre et l’horaire de passage des candidats sont équilibrés.
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C’est la consécration du principe du pluralisme politique qui sera élevé au grade de valeur constitutionnel par la décision n°86-217 DC du 18 septembre 1986 du Conseil constitutionnel relative loi sur la liberté de communication.
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Ce principe est désormais consacré et sera garanti pour toutes les propagandes électorales dans toutes les chaînes de télévision. Cette garantie fait l’objet d’une réglementation qui fera intervenir plusieurs organes mais particulièrement le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)  à qui est confié la mission principale de régulations des propagandes électorales dans l’audiovisuel. Des dispositions législatives ou réglementaires régissent, certes, les modalités générales concernant l'évaluation du pluralisme pour certaines élections. Mais, le CSA, ensuite, par le biais de ses recommandations, établit des règles plus précises concernant les conditions de production et de diffusion, au cas par cas, suivant la nature de l'élection et suivant les enjeux qu'elle provoque.
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=LE CSA : ORGANE RÉGULATEUR DES PROPAGANDES ÉLECTORALES À LA TÉLÉVISION=
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La mission de veiller au respect de l’équilibre des différents courants de pensée et d’opinion est dévolue depuis 1982 à des autorités administratives indépendantes qui se sont succédées au fil du temps. Ainsi, la Haute Autorité, créée par la Loi FILLIOUD du 29 Juillet 1982, a été la première instance à jouer ce rôle d'écran entre la classe politique, le gouverne¬ment en place et le monde de l'audiovisuel. Elle exerça notamment ses pouvoirs lors des élections législatives de 1986. Mais elle n'eut jamais l'occasion d'intervenir pour uns élection présidentielle. En 1986, la loi LÉOTARD du 30 septembre 1986 (L. n° 86-1067du 30 sept. 1986) remplace la Haute Autorité par la (CNCL). Elle a été la première instance de régulation à intervenir dans une campagne présidentielle, celle de 1988. Celle-ci sera succédée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA.) qui est créé par la loi du 17 Janvier 1989.
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Cette nouvelle autorité de régulation bénéficient dès lors d’un pouvoir normatif, c'est-à-dire du pouvoir de créer des règles de droit, qui s'imposent à tous les opérateurs. Ce pouvoir normatif concerne, en période de campagnes électorales, toute la réglementation des conditions d’accès à l’antenne des principaux partis politiques. Face à ce pouvoir d’édicter des règles, le CSA dispose également d’un pouvoir de sanction qui constitue un de ses principaux moyens d'action.
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==Le pouvoir normatif du CSA==
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===Les recommandations édictées pour les propagandes électorales télévisées===
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Selon l’article 16 al. 2 de la loi du 30 septembre 1986  le CSA adresse pour la durée des campagnes électorales, des recommandations aux exploitants des services de communication audiovisuelle autorisés. Cet article pourrait faire penser que ces recommandations visent les seuls services privés. Elles s’imposent à l’ensemble des radios et des télévisions et non aux seuls services autorisés comme le prévoit l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986. Le CSA considère en effet que la mission générale de veiller au respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion que lui confie l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 lui donne compétence pour s’adresser à l’ensemble des services. La loi du 1er août 2000  est venue conforter cette analyse en ajoutant un dernier alinéa à l’article 1er de la loi de 1986 qui dispose que le CSA peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la loi du 30 septembre 1986. Cependant cette réglementation ne vise pas les télévisions qui sont destinées à l’usage privé et celle disponible sur internet.
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Dans ses recommandations, le CSA détermine des orientations destinées à guider les services de communication audiovisuelle pour assurer le respect du principe de pluralisme pendant les périodes de propagandes électorales.
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Cependant les recommandations n'imposent aucune prescription aux diffuseurs et seul  un manquement aux principes d'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion pourrait être sanctionné.
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===Les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions des campagnes officielles===
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Les émissions des campagnes officielles radiotélévisées ont pour objet de permettre à chaque candidat de s’exprimer, gratuitement, sur les antennes du service public. L’article 16 al. 1er de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que c’est le CSA qui est chargé de leur organisation .
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Le CSA est chargé en application de cet article de fixer les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales à chaque fois que la loi électorale prévoit leur diffusion. Il prend, pour ce faire, plusieurs décisions et dispose en la matière d’une large habilitation du législateur . Ainsi, depuis 2002, il a pu faire évoluer les conditions de production et de diffusion à cadre législatif constant, à l’occasion de la propagande pour les élections au Parlement européen de 2004 et pour la consultation référendaire de 2005. Ces options ont été reconduites pour l’essentiel dans les dispositions adoptées pour la campagne officielle en vue de l’élection présidentielle de 2007 :
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- suppression du lieu unique d’enregistrement (studios installés au sein de la Maison de Radio France) au profit de lieux, le cas échéant en extérieur, choisis par les candidats avec mise à disposition d’une équipe de réalisation légère. Un studio était néanmoins mis à la disposition des candidats le souhaitant ;
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- assouplissement des règles d’inserts, le plafond de 50 % s’appliquant à la durée totale d’émissions et non plus à chaque module individuellement ;
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- maintien d’un lieu unique pour la post-production ;
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- raccourcissement des durées de modules avec des modules courts d’une minute ;
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- attribution de créneaux horaires de diffusion très favorables (par exemple : avant le journal de 20 heures de France 2 notamment pour les modules courts ;
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- sous-titrage de toutes les émissions pour les personnes sourdes ou malentendantes.
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De même, le CSA a renforcé les dispositions facilitant l’accès des personnes sourdes ou malentendantes aux émissions en complétant le sous-titrage par l’incrustation facultative d’une traduction en langue des signes.
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Les règles étant fixées, il revient au CSA de veiller à leur application en exerçant un contrôle régulier du respect de ce principe.
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==Le pouvoir de contrôle du CSA==
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En période électorale, le CSA exerce un contrôle plus fin du respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion. Ce contrôle est partagé entre différents organes du CSA ; entre les départements du recueil des données et du pluralisme, la direction des programmes, ainsi que le groupe de travail Pluralisme, campagnes électorales et déontologie de l'information, et enfin l'assemblée plénière, dès qu'un sujet justifie l'implication de l'ensemble des membres du Conseil.
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Un dispositif renforcé de comptabilisation des temps d'intervention des personnalités politiques dans les programmes des chaînes de télévision est mis en place. Ce dispositif permet de réduire au minimum l'écart entre la diffusion des émissions et leur visionnage, afin de disposer plus rapidement d'une comptabilisation des temps et de permettre aux chaînes de procéder en temps utile aux rééquilibrages nécessaires. Pour ce faire, il détermine au paravent des indicateurs permettant le décompte et l’analyse des temps consacrés à chaque candidat. Il procède ainsi à des distinctions : entre l’actualité liée à l’élection de l’actualité non liée à l’élection ; entre le temps de parole et le temps d’antenne ; entre les programmes d’information et les autres programmes. Cette distinction va lui permettre d’apprécier qui a parlé, sur quel sujet, pendant combien de temps et devant quelle audience. C’est ce qui va lui permettre de prendre la décision de sanctionner ou non une chaînes de télévision.
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==Le pouvoir de sanction du CSA==
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Tout d'abord, en vertu de l'article 13 de la loi du 30 Septembre 1986 sur la liberté de communication tel qu’il a été modifié par la loi du 17 Janvier 1989, si une chaîne publique ne respecte pas ses obligations, le CSA dispose de deux moyens : il peut, selon la gravité du manquement, soit adresser des observations publiques au conseil d’administration, soit enjoindre le président de la chaîne de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à ce manquement dans un délai fixé par la décision.
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Concernant les services privés, les dispositions combinées des articles 1 et 42 de la loi dotent le CSA de la faculté d’adresser des mises en demeure afin de faire respecter les obligations qui incombent à ces chaînes. Si les chaînes n’obtempèrent pas, le CSA peut alors prendre des sanctions en fonction de la gravité du manquement : la suspension de l’autorisation ou le retrait de l’autorisation ; la réduction de la durée de l’autorisation dans la limite d’une année, la suspension d’une partie du programme, et une sanction pécuniaire ne pouvant excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes et 5 % en cas de récidive.
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Les CSA est l’organe régulateur central pour la propagande électorale télévisée. Cependant, d’autres organes peuvent être amenés à intervenir dans la régulation des télévisions pendant cette période.
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=LES AUTRES ORGANES INTERVENANT DANS LA RÉGLEMENTATION DES PROPAGANDES ÉLECTORALES TÉLÉVISÉES=
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Le rôle du CSA est primordial dans cette régulation du pluralisme politique à la télévision mais il n'est pas exclusif. D'autres institutions dont le statut juridique varie ont aussi des attributions. Il peut s'agir des organes administratifs, d'autres autorités administratives indépendantes ou même des tribunaux.
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Quasiment toutes les juridictions interviennent dans le processus électoral. Ce recours aux juridictions n’est pas automatique mais sous diverses formes, les juges, judiciaire, pénal, administratif et constitutionnel conservent la possibilité d’intervenir.
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De même, certains départements ministériels sont responsables du bon déroulement des campagnes électorales télévisées tels que le Ministère de l'Intérieur, ordonnateur de l'organisation des élections, ou le Ministère de la Communication, chargé de veiller au bon fonctionnement des organismes publics de radio et de télévision.
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D’autres commissions viennent compléter le dispositif : la commission des sondages d’opinion relevant du contrôle de ceux-ci en période électorale ou la Commission pour la surveillance de la campagne outre-mer agissant dans le cadre de législations plus spécifiques.
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Ils établissent tous avec le CSA, tout au long de la campagne, un dialogue interinstitutionnel qui permet de régler les incidents et de palier les insuffisances constatées. Le CSA n’est donc pas le seul organe qui intervient dans la réglementation des campagnes électorales radiotélévisées. Cependant, la mission que lui confie la loi dans ce domaine est prépondérante.
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=LA RÉGLEMENTATION APPLIQUÉE À LA TÉLÉVISION PENDANT LES PROPAGANDES ÉLECTORALES=
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Les services de télévision revêtent une place déterminante dans la communication des formations ou partis politiques. Ils ont l’obligation, lors des propagandes électorales, d’appliquer strictement les règles du pluralisme afin de donner à chaque candidat la possibilité de se faire connaître des électeurs. Ainsi l’accès à l’antenne des candidats de même que la gestion de l’actualité électorale sont strictement réglementés. Cette réglementation peut diverger en fonction l’élection mais aussi en fonction du statut des chaînes de télévision.
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==Les règles appliquées en fonction des chaînes de télévision==
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Trois catégories de règles sont ainsi élaborées : d’abord une première catégorie spécifique à la télévision publique ; ensuite une deuxième catégorie qui est moins rigide et qui s’applique à la campagne électorale diffusée par des opérateurs privés de télévision ; enfin une troisième catégorie de règles qui s’adressent à toutes les services de télévision.
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===Les règles spécifiques à la télévision publique===
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La réglementation en période de campagne officielle est stricte pour le secteur public. Les télévisions publiques se voient imposer un respect absolu du principe d’égalité de traitement des candidats devant la réalisation, la programmation et la diffusion de leurs émissions.
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Les chaînes de télévision publiques se conforment strictement aux décisions que prend le CSA en vu d’organiser cette propagande. Par exemple, ils sont tenus de respecter les règles concernant : la durée des émissions, l’ordre de passage des candidats, l’heure à laquelle chaque candidat est programmation,….
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Cette réglementation est stricte parce que la campagne officielle représente avant tout un objectif de service public.
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===Les règles appliquées aux télévisions privées===
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Le secteur privé de la télévision se doit simplement de respecter les recommandations édictées en ces périodes par le CSA. Les chaînes privées ont moins de contrainte que les chaînes publiques. En effet, les dispositions de l’article 16 al.2 de la loi du 30 septembre 1986 ne soumettent pas les télévisions privées à l’obligation de mettre à disposition des candidats des créneaux horaires destinés à la propagande électorale. Cependant, elles sont obligées de se soumettre à la recommandation du CSA.
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Chaque chaîne selon sa nature a une réglementation propre. Cependant à certains égards, une réglementation est commune à toutes les chaînes de télévision.
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===Les règles communes à toutes les chaînes===
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Cette réglementation commune s'intéresse à trois problèmes en matière électorale : au problème de fausses nouvelles, à celui des sondages d'opinion visant une élection, aux programmes d'information, aux élections partielles.
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Les sondages d’opinion sont régis par la loi du 19 juillet 1977 (n° 77-808, J. 0. du 20 juill.. 1977, p. 3857) et son décret d'application du 25 janvier 1978-(n° 78-79, J.O. du J.O janv. 1978, p. 503). Son article 11 dispose notamment : «Pendant la semaine qui précède chaque tour de scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage défini par la loi... ».
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En ce qui concerne les programmes d’information, c’est le décret du 14 mars 1964 (art. 12), modifié par le décret n° 88-22 du 6 janvier 1988 qui impose à toutes les entre¬prises de télévision l'obligation de respecter le principe de l'égalité entre les candidats à l'élec¬tion présidentielle « en ce qui concerne la reproduction ou les commen¬taires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne ». Le CSA veille au respect de cette obligation prenant des sanctions lorsque les faits l’exigent.
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Ces émissions d’information peuvent autant revêtir la forme d’un journal télévisé que la forme d’un magazine. Elles sont à distinguer des émissions de la campagne officielle qui ont lieu exclusivement sur les sociétés nationales de programme.
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C’est l'article L. 97 du Code électoral qui réglemente ce délit de propagation de fausses nouvelles. Selon cet article, « Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros ».
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Dans la pratique, ce texte n'est guère utilisé. Les candidats, victimes de fausses nouvelles demandent l'annulation des opérations électorales et le Parquet ne poursuit pas le délinquant. C'est un délit de droit commun, mais qui est prescrit 3 mois après la proclamation des résultats du scrutin.
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La réglementation des campagnes électorales télévisées tient compte aussi de la nature de la campagne. En effet à chaque type d’élection sa réglementation propre.
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==Les règles propres à chaque type d’élection==
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A l'instar du régime général de l'élection, les régimes particuliers trouvent tout autant leur légitimité dans la loi que dans les recommandations du CSA.
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Deux principes se dégagent de l'ensemble des campagnes électorales : le principe d'égalité et le principe d'équité.
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===La réglementation de la propagande électorale présidentielle===
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C’est la constitution qui fixe un délai précis pour la tenue de l’élection présidentielle. Mais c’est le CSA qui en est le principal organisateur. En effet dans la campagne pour l'élection présidentielle, la compétence générale que le CSA tient de la loi du 30 septembre 1986 est renforcée par l'article 15 du décret du 8 mars 2001 (portant application de la loi n° 62-1299 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel) qui lui confie la mission de veiller au respect du principe d'égalité entre les candidats dans les programmes d'information pendant la période de campagne officielle. Le CSA, par contre réglemente la campagne avant même cette période. En effet il définit deux périodes  précédant la campagne officielle où l’accès à l’antenne des candidats de fait de manière équitable. Il s’agit de la période préliminaire et de la période intermédiaire.
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====La période préliminaire====
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La période de pré campagne est définie arbitrairement par le CSA. Jusqu’aux élections présidentielles de 2002, la période commençait le 1er janvier de l’année de l’élection jusqu’à la veille de l’ouverture de la campagne officielle. Pour les élections présidentielles de 2007, une révolution a été opérée de la part du CSA qui a alors décidé de faire commencer cette période de pré campagne un mois avant. Durant cette période, les services de radio et de télévision veillent à une présentation et à un accès équitables à l'antenne des candidats déclarés ou présumés et de ceux qui les soutiennent. L’équité s’appliquant au temps d’antenne et au temps de parole.
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====La période intermédiaire====
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Pendant la période intermédiaire, les services de radio et de télévision veillent à appliquer aux candidats et à leurs soutiens :
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- le principe d'équité en ce qui concerne le temps d'antenne,
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- le principe d'égalité en ce qui concerne le temps de parole.
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====La période de campagne officielle====
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La campagne en vue de l’élection du Président de la République est, pendant les quinze derniers jours précédant le premier tour du scrutin et toute la durée de la campagne du second tour, fondée sur le principe général d’égalité entre les candidats. Celui-ci a été institué par la loi organique du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République.
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L’article 15 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 pris en application de cette loi est consacré au traitement médiatique de la campagne. Il prévoit l’obligation, à compter du début de la campagne officielle, de respecter un traitement égalitaire des candidats dans leur accès aux médias : « A compter de la date de début de campagne mentionnée à l’article 10 [début de la campagne officielle] et jusqu’au tour de scrutin où l’élection est acquise, le principe d'égalité entre les candidats doit être respecté dans les programmes d'information des sociétés nationales de programme et des services de communication audiovisuelle autorisés ou concédés en ce qui concerne la reproduction ou les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne ».
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===La réglementation des autres types de propagandes électorales===
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Pour ces élections, seule l'équité est exigée pour le traitement des candidats par les services télévisuels. La notion d'équité s'apprécie sur la représentativité des organisations politiques en présence dans le paysage politique français ou sur la dynamique de la campagne électorale. En général, le temps d'antenne d'une formation politique est proportionnel à l'importance qu'elle occupe dans l'électorat.
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====Les élections représentatives====
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Le principe d’équité s'apprécie différemment, en ce qui concerne les émissions de la campagne électorale télévisée, suivant qu'il s'agit des élections législatives, municipales ou européennes.
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=====Les élections législatives=====
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Pour les élections législatives, le principe d'équité entre les partis politiques et agencé avec un principe d'égalité s'appliquant au diptyque « majorité/opposition ». En effet, le temps d'antenne des personnalités politiques est divisé en deux catégories égales, l'une affectée aux partis politiques qui appartiennent à la majorité et l'autre à ceux qui relèvent de l'opposition. Le temps d'antenne est, par la suite, réparti au sein de chaque catégorie entre les différentes organisations politiques qui la compose suivant le principe d'équité. Ainsi, la répartition est fixée par les membres composant le bureau de l'Assemblée nationale sortante, en se fondant sur l'importance respective des partis au sein de l'Assemblée.
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Toutefois, a été prévu un temps d'antenne pour les partis qui ne bénéficient d'aucune représentation législative et qui sera départagé entre eux selon le temps qui leur avait été imparti lors des élections législatives précédentes.
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=====Les élections municipales et cantonales=====
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La loi du 30 septembre 1986 modifiée, dans son article 16, donne mission au CSA de réglementer aussi ces types d'élections. Ainsi, le CSA a adopté le 13 novembre 2007, une recommandation en vue des élections cantonales et municipales de mars 2008 ( ). Cette recommandation qui s’applique à partir du 1er février 2008 suit la logique de la recommandation prise en 2001 pour les mêmes types d’élections. La notion d'équité doit désormais, s'interpréter sur deux niveaux : l'échelon local pour l'actualité local et l'échelon national pour l'actualité national ce qui n’existait  pas auparavant.
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En effet en 1995, le CSA avait seulement formulé que « les services de communication audiovisuelle veillent à ce que les listes, les personnalités ou formations politiques qui les soutiennent bénéficient d'un accès à l'antenne équitable » et que « les diffuseurs nationaux et régionaux veillent à ne pas consacrer une couverture disproportionnée à certaines circonscriptions ».
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Lors des élections de mars 2001, une distinction a été introduite selon qu'il était traité d'une circonscription donnée ou que le traitement de l'actualité électorale dépassait le cadre des circonscriptions.
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Lorsque le pluralisme s'évalue pour une circonscription donnée, il s'agit de se situer dans la compétition électorale stricto sensu. Il est alors fait exclusivement référence aux candidats pour lesquels une présentation et un accès équitables à l'antenne étaient demandés.
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Lorsque le CSA considère que le traitement de l'actualité électorale dépasse le cadre des circonscriptions, les enjeux sont, par conséquent, nationaux. Un traitement global de l'actualité est alors préférable. La notion de candidat s'efface, dès lors, au profit de la notion de forces politiques, notion permettant de recouvrir les partis politiques proprement dits mais, au-delà, les coalitions électorales. Ces forces doivent, elles aussi, bénéficier d'un accès à l'antenne des plus équitables.
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Les élections municipales sont les plus délicates à réguler car elles concernent tout autant les collectivités locales que le territoire national. De plus, les enjeux ne sont pas les mêmes selon le référentiel géographique utilisé. Les médias, du fait que ceux-ci ont, pour la plupart, une existence nationale, auraient tendance à en faire un traitement national alors qu'il s'agit, avant tout, d'enjeux locaux.
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=====Les élections européennes=====
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La campagne électorale radiotélévisée des représentants à l’assemblée des communautés européennes est régie par la loi du 7 juillet 1977.
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Cette loi confère une durée d’émission de deux heures aux listes présentées par les partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l’Assemblée nationale ou du Sénat (cette durée étant également répartie entre les listes).
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Aussi pour ne pas défavoriser les partis sans représentants au parlement, une durée d’émission de trente minutes est mise à leur disposition et répartie également entre elles sans que chacune d’entre elles puisse disposer de plus de cinq minutes.
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Cette loi précise également que les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés par la commission prévue à l’article 22 après consultation des présidents des télévisions publiques.
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Concernant les principes gouvernant le traitement médiatique des campagnes en vu l’élection européenne, la recommandation édictée par le CSA prend en compte l’existence non plus d’une seule circonscription (la France), comme en 1999, mais de huit, correspondant au regroupement de plusieurs régions, soit sept circonscriptions en France métropolitaine et une regroupant l’ensemble des DOMTOM.
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====La réglementation pendant les campagnes référendaires==== 
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Le référendum est un mode d’expression de la démocratie directe. En effet le peuple participe directement au travail législatif. Les services de télévision doivent de ce fait permettre aux citoyens d’avoir une connaissance précise des dispositions qui feront l’enjeu du référendum mais aussi des opinions diverses émises à son sujet.
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Pour garantir cette diversité d’opinions le CSA, comme à l’accoutumée, prend une recommandation qui définit les règles à suivre pendant une campagne référendaire afin que le pluralisme soit garanti. Pour l'actualité liée au referendum, le principe est celui de l'équité entre les partis et groupements politiques. Il demande ainsi aux médias audiovisuels de veiller à ce que l'ensemble des partis et groupements politiques bénéficient d'une présentation et d'un accès à l'antenne équitables. Ce principe prend en compte les personnalités politiques ne relevant pas des organisations politiques mais susceptibles de s’exprimer sur ce scrutin.
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L'appréciation de l'équité se fonde, notamment, sur la représentativité des organisations politiques en présence qui peut s'évaluer en prenant en compte les résultats électoraux des formations, ainsi que sur la dynamique créée par ces dernières lors de la campagne.
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Le fait de baser l’expression des courants d’opinion à propos du référendum sur les partis politiques fut (et fait toujours) l’objet de vives critiques. En effet certains partis ont estimé que le principe d’équité devrait être apprécié entre les partisans du « oui » et les partisans du « non ». Le CSA depuis la campagne référendaire de 2000 explique que cela méconnaîtrait  les partis qui font campagne pour l’abstention.
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De plus, le Conseil ajoute qu'une telle disposition aurait méconnu l'article 4 de la Constitution qui renvoie en matière de pluralisme, expressément aux partis politiques pour concourir à l'expression du suffrage universel. Ces derniers étant à l'origine du débat public, réduire leur accès à cet espace selon un choix binaire qu'offre le référendum aurait eu comme conséquence de restreindre la participation des uns et accentuer celle des autres au débat démocratique qui précède la consultation.
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Ainsi lors de la campagne référendaire de 2005 sur la constitution européenne, le CSA a précisé comment devaient être traités les différents points de vue qui pouvaient exister au sein d'une même formation politique. Sur ce point, la recommandation prise à cet effet prévoyait en particulier que lorsque les opérateurs rendaient compte de la pluralité des positions au sein des partis ou groupements politiques, ils veillaient également à le faire dans des conditions équitables. Si le décompte du temps de parole s'est fait de manière traditionnelle en fonction des formations politiques, le CSA veillait aussi à une équitable représentation du « oui » et du « non », y compris, le cas échéant, au sein des partis.

Version du 13 juin 2009 à 15:21

INTRODUCTION

La télévision joue un rôle très important dans la formation de l’opinion publique lors des propagandes électorales. De ce fait, elle doit assurer aux électeurs une information libre, équitable et honnête. Pour ce faire, une réglementation spécifique a été mise en place. La première réglementation de l’accès à l’antenne des formations politiques remonte aux élections législatives de novembre 1958. Auparavant, aucune règle n'avait été établie ; il s’agissait de simple faveur accordée aux partis lors des périodes de propagandes électorales. Cependant, seul l’accès à l’antenne des formations politiques pendant les élections législatives était réglementé jusqu’en octobre 1962. Le changement aura lieu avec la loi du 6 novembre 1962 relative à la mise en place de l'élection présidentielle au suffrage universel. Cette loi dispose, alors, que « tous les candidats bénéficient de la part de l'État des mêmes facilités en vue de l'élection présidentielle ». Est crée, parallèlement, une Commission Nationale de Contrôle chargée de veiller à l'application du principe d'égalité. Chaque candidat dispose de deux heures d’antenne. Un système rigoureusement égalitaire pour les candidats à l’élection présidentielle sera mis en place en 1965 par un décret en date du 14 mars 1964. En effet l’accès à l’antenne pour chaque candidat est désormais gratuit ; chacun des candidats se voit alors attribuer exactement le même temps d’antenne. De même, l’ordre et l’horaire de passage des candidats sont équilibrés. C’est la consécration du principe du pluralisme politique qui sera élevé au grade de valeur constitutionnel par la décision n°86-217 DC du 18 septembre 1986 du Conseil constitutionnel relative loi sur la liberté de communication. Ce principe est désormais consacré et sera garanti pour toutes les propagandes électorales dans toutes les chaînes de télévision. Cette garantie fait l’objet d’une réglementation qui fera intervenir plusieurs organes mais particulièrement le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) à qui est confié la mission principale de régulations des propagandes électorales dans l’audiovisuel. Des dispositions législatives ou réglementaires régissent, certes, les modalités générales concernant l'évaluation du pluralisme pour certaines élections. Mais, le CSA, ensuite, par le biais de ses recommandations, établit des règles plus précises concernant les conditions de production et de diffusion, au cas par cas, suivant la nature de l'élection et suivant les enjeux qu'elle provoque.

LE CSA : ORGANE RÉGULATEUR DES PROPAGANDES ÉLECTORALES À LA TÉLÉVISION

La mission de veiller au respect de l’équilibre des différents courants de pensée et d’opinion est dévolue depuis 1982 à des autorités administratives indépendantes qui se sont succédées au fil du temps. Ainsi, la Haute Autorité, créée par la Loi FILLIOUD du 29 Juillet 1982, a été la première instance à jouer ce rôle d'écran entre la classe politique, le gouverne¬ment en place et le monde de l'audiovisuel. Elle exerça notamment ses pouvoirs lors des élections législatives de 1986. Mais elle n'eut jamais l'occasion d'intervenir pour uns élection présidentielle. En 1986, la loi LÉOTARD du 30 septembre 1986 (L. n° 86-1067du 30 sept. 1986) remplace la Haute Autorité par la (CNCL). Elle a été la première instance de régulation à intervenir dans une campagne présidentielle, celle de 1988. Celle-ci sera succédée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA.) qui est créé par la loi du 17 Janvier 1989. Cette nouvelle autorité de régulation bénéficient dès lors d’un pouvoir normatif, c'est-à-dire du pouvoir de créer des règles de droit, qui s'imposent à tous les opérateurs. Ce pouvoir normatif concerne, en période de campagnes électorales, toute la réglementation des conditions d’accès à l’antenne des principaux partis politiques. Face à ce pouvoir d’édicter des règles, le CSA dispose également d’un pouvoir de sanction qui constitue un de ses principaux moyens d'action.

Le pouvoir normatif du CSA

Les recommandations édictées pour les propagandes électorales télévisées

Selon l’article 16 al. 2 de la loi du 30 septembre 1986 le CSA adresse pour la durée des campagnes électorales, des recommandations aux exploitants des services de communication audiovisuelle autorisés. Cet article pourrait faire penser que ces recommandations visent les seuls services privés. Elles s’imposent à l’ensemble des radios et des télévisions et non aux seuls services autorisés comme le prévoit l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986. Le CSA considère en effet que la mission générale de veiller au respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion que lui confie l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 lui donne compétence pour s’adresser à l’ensemble des services. La loi du 1er août 2000 est venue conforter cette analyse en ajoutant un dernier alinéa à l’article 1er de la loi de 1986 qui dispose que le CSA peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la loi du 30 septembre 1986. Cependant cette réglementation ne vise pas les télévisions qui sont destinées à l’usage privé et celle disponible sur internet. Dans ses recommandations, le CSA détermine des orientations destinées à guider les services de communication audiovisuelle pour assurer le respect du principe de pluralisme pendant les périodes de propagandes électorales. Cependant les recommandations n'imposent aucune prescription aux diffuseurs et seul un manquement aux principes d'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion pourrait être sanctionné.

Les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions des campagnes officielles

Les émissions des campagnes officielles radiotélévisées ont pour objet de permettre à chaque candidat de s’exprimer, gratuitement, sur les antennes du service public. L’article 16 al. 1er de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que c’est le CSA qui est chargé de leur organisation . Le CSA est chargé en application de cet article de fixer les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales à chaque fois que la loi électorale prévoit leur diffusion. Il prend, pour ce faire, plusieurs décisions et dispose en la matière d’une large habilitation du législateur . Ainsi, depuis 2002, il a pu faire évoluer les conditions de production et de diffusion à cadre législatif constant, à l’occasion de la propagande pour les élections au Parlement européen de 2004 et pour la consultation référendaire de 2005. Ces options ont été reconduites pour l’essentiel dans les dispositions adoptées pour la campagne officielle en vue de l’élection présidentielle de 2007 : - suppression du lieu unique d’enregistrement (studios installés au sein de la Maison de Radio France) au profit de lieux, le cas échéant en extérieur, choisis par les candidats avec mise à disposition d’une équipe de réalisation légère. Un studio était néanmoins mis à la disposition des candidats le souhaitant ; - assouplissement des règles d’inserts, le plafond de 50 % s’appliquant à la durée totale d’émissions et non plus à chaque module individuellement ; - maintien d’un lieu unique pour la post-production ; - raccourcissement des durées de modules avec des modules courts d’une minute ; - attribution de créneaux horaires de diffusion très favorables (par exemple : avant le journal de 20 heures de France 2 notamment pour les modules courts ; - sous-titrage de toutes les émissions pour les personnes sourdes ou malentendantes. De même, le CSA a renforcé les dispositions facilitant l’accès des personnes sourdes ou malentendantes aux émissions en complétant le sous-titrage par l’incrustation facultative d’une traduction en langue des signes. Les règles étant fixées, il revient au CSA de veiller à leur application en exerçant un contrôle régulier du respect de ce principe.

Le pouvoir de contrôle du CSA

En période électorale, le CSA exerce un contrôle plus fin du respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion. Ce contrôle est partagé entre différents organes du CSA ; entre les départements du recueil des données et du pluralisme, la direction des programmes, ainsi que le groupe de travail Pluralisme, campagnes électorales et déontologie de l'information, et enfin l'assemblée plénière, dès qu'un sujet justifie l'implication de l'ensemble des membres du Conseil. Un dispositif renforcé de comptabilisation des temps d'intervention des personnalités politiques dans les programmes des chaînes de télévision est mis en place. Ce dispositif permet de réduire au minimum l'écart entre la diffusion des émissions et leur visionnage, afin de disposer plus rapidement d'une comptabilisation des temps et de permettre aux chaînes de procéder en temps utile aux rééquilibrages nécessaires. Pour ce faire, il détermine au paravent des indicateurs permettant le décompte et l’analyse des temps consacrés à chaque candidat. Il procède ainsi à des distinctions : entre l’actualité liée à l’élection de l’actualité non liée à l’élection ; entre le temps de parole et le temps d’antenne ; entre les programmes d’information et les autres programmes. Cette distinction va lui permettre d’apprécier qui a parlé, sur quel sujet, pendant combien de temps et devant quelle audience. C’est ce qui va lui permettre de prendre la décision de sanctionner ou non une chaînes de télévision.

Le pouvoir de sanction du CSA

Tout d'abord, en vertu de l'article 13 de la loi du 30 Septembre 1986 sur la liberté de communication tel qu’il a été modifié par la loi du 17 Janvier 1989, si une chaîne publique ne respecte pas ses obligations, le CSA dispose de deux moyens : il peut, selon la gravité du manquement, soit adresser des observations publiques au conseil d’administration, soit enjoindre le président de la chaîne de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à ce manquement dans un délai fixé par la décision. Concernant les services privés, les dispositions combinées des articles 1 et 42 de la loi dotent le CSA de la faculté d’adresser des mises en demeure afin de faire respecter les obligations qui incombent à ces chaînes. Si les chaînes n’obtempèrent pas, le CSA peut alors prendre des sanctions en fonction de la gravité du manquement : la suspension de l’autorisation ou le retrait de l’autorisation ; la réduction de la durée de l’autorisation dans la limite d’une année, la suspension d’une partie du programme, et une sanction pécuniaire ne pouvant excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes et 5 % en cas de récidive. Les CSA est l’organe régulateur central pour la propagande électorale télévisée. Cependant, d’autres organes peuvent être amenés à intervenir dans la régulation des télévisions pendant cette période.

LES AUTRES ORGANES INTERVENANT DANS LA RÉGLEMENTATION DES PROPAGANDES ÉLECTORALES TÉLÉVISÉES

Le rôle du CSA est primordial dans cette régulation du pluralisme politique à la télévision mais il n'est pas exclusif. D'autres institutions dont le statut juridique varie ont aussi des attributions. Il peut s'agir des organes administratifs, d'autres autorités administratives indépendantes ou même des tribunaux. Quasiment toutes les juridictions interviennent dans le processus électoral. Ce recours aux juridictions n’est pas automatique mais sous diverses formes, les juges, judiciaire, pénal, administratif et constitutionnel conservent la possibilité d’intervenir. De même, certains départements ministériels sont responsables du bon déroulement des campagnes électorales télévisées tels que le Ministère de l'Intérieur, ordonnateur de l'organisation des élections, ou le Ministère de la Communication, chargé de veiller au bon fonctionnement des organismes publics de radio et de télévision. D’autres commissions viennent compléter le dispositif : la commission des sondages d’opinion relevant du contrôle de ceux-ci en période électorale ou la Commission pour la surveillance de la campagne outre-mer agissant dans le cadre de législations plus spécifiques. Ils établissent tous avec le CSA, tout au long de la campagne, un dialogue interinstitutionnel qui permet de régler les incidents et de palier les insuffisances constatées. Le CSA n’est donc pas le seul organe qui intervient dans la réglementation des campagnes électorales radiotélévisées. Cependant, la mission que lui confie la loi dans ce domaine est prépondérante.

LA RÉGLEMENTATION APPLIQUÉE À LA TÉLÉVISION PENDANT LES PROPAGANDES ÉLECTORALES

Les services de télévision revêtent une place déterminante dans la communication des formations ou partis politiques. Ils ont l’obligation, lors des propagandes électorales, d’appliquer strictement les règles du pluralisme afin de donner à chaque candidat la possibilité de se faire connaître des électeurs. Ainsi l’accès à l’antenne des candidats de même que la gestion de l’actualité électorale sont strictement réglementés. Cette réglementation peut diverger en fonction l’élection mais aussi en fonction du statut des chaînes de télévision.

Les règles appliquées en fonction des chaînes de télévision

Trois catégories de règles sont ainsi élaborées : d’abord une première catégorie spécifique à la télévision publique ; ensuite une deuxième catégorie qui est moins rigide et qui s’applique à la campagne électorale diffusée par des opérateurs privés de télévision ; enfin une troisième catégorie de règles qui s’adressent à toutes les services de télévision.

Les règles spécifiques à la télévision publique

La réglementation en période de campagne officielle est stricte pour le secteur public. Les télévisions publiques se voient imposer un respect absolu du principe d’égalité de traitement des candidats devant la réalisation, la programmation et la diffusion de leurs émissions. Les chaînes de télévision publiques se conforment strictement aux décisions que prend le CSA en vu d’organiser cette propagande. Par exemple, ils sont tenus de respecter les règles concernant : la durée des émissions, l’ordre de passage des candidats, l’heure à laquelle chaque candidat est programmation,…. Cette réglementation est stricte parce que la campagne officielle représente avant tout un objectif de service public.

Les règles appliquées aux télévisions privées

Le secteur privé de la télévision se doit simplement de respecter les recommandations édictées en ces périodes par le CSA. Les chaînes privées ont moins de contrainte que les chaînes publiques. En effet, les dispositions de l’article 16 al.2 de la loi du 30 septembre 1986 ne soumettent pas les télévisions privées à l’obligation de mettre à disposition des candidats des créneaux horaires destinés à la propagande électorale. Cependant, elles sont obligées de se soumettre à la recommandation du CSA. Chaque chaîne selon sa nature a une réglementation propre. Cependant à certains égards, une réglementation est commune à toutes les chaînes de télévision.

Les règles communes à toutes les chaînes

Cette réglementation commune s'intéresse à trois problèmes en matière électorale : au problème de fausses nouvelles, à celui des sondages d'opinion visant une élection, aux programmes d'information, aux élections partielles. Les sondages d’opinion sont régis par la loi du 19 juillet 1977 (n° 77-808, J. 0. du 20 juill.. 1977, p. 3857) et son décret d'application du 25 janvier 1978-(n° 78-79, J.O. du J.O janv. 1978, p. 503). Son article 11 dispose notamment : «Pendant la semaine qui précède chaque tour de scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage défini par la loi... ». En ce qui concerne les programmes d’information, c’est le décret du 14 mars 1964 (art. 12), modifié par le décret n° 88-22 du 6 janvier 1988 qui impose à toutes les entre¬prises de télévision l'obligation de respecter le principe de l'égalité entre les candidats à l'élec¬tion présidentielle « en ce qui concerne la reproduction ou les commen¬taires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne ». Le CSA veille au respect de cette obligation prenant des sanctions lorsque les faits l’exigent. Ces émissions d’information peuvent autant revêtir la forme d’un journal télévisé que la forme d’un magazine. Elles sont à distinguer des émissions de la campagne officielle qui ont lieu exclusivement sur les sociétés nationales de programme. C’est l'article L. 97 du Code électoral qui réglemente ce délit de propagation de fausses nouvelles. Selon cet article, « Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros ». Dans la pratique, ce texte n'est guère utilisé. Les candidats, victimes de fausses nouvelles demandent l'annulation des opérations électorales et le Parquet ne poursuit pas le délinquant. C'est un délit de droit commun, mais qui est prescrit 3 mois après la proclamation des résultats du scrutin. La réglementation des campagnes électorales télévisées tient compte aussi de la nature de la campagne. En effet à chaque type d’élection sa réglementation propre.

Les règles propres à chaque type d’élection

A l'instar du régime général de l'élection, les régimes particuliers trouvent tout autant leur légitimité dans la loi que dans les recommandations du CSA. Deux principes se dégagent de l'ensemble des campagnes électorales : le principe d'égalité et le principe d'équité.

La réglementation de la propagande électorale présidentielle

C’est la constitution qui fixe un délai précis pour la tenue de l’élection présidentielle. Mais c’est le CSA qui en est le principal organisateur. En effet dans la campagne pour l'élection présidentielle, la compétence générale que le CSA tient de la loi du 30 septembre 1986 est renforcée par l'article 15 du décret du 8 mars 2001 (portant application de la loi n° 62-1299 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel) qui lui confie la mission de veiller au respect du principe d'égalité entre les candidats dans les programmes d'information pendant la période de campagne officielle. Le CSA, par contre réglemente la campagne avant même cette période. En effet il définit deux périodes précédant la campagne officielle où l’accès à l’antenne des candidats de fait de manière équitable. Il s’agit de la période préliminaire et de la période intermédiaire.

La période préliminaire

La période de pré campagne est définie arbitrairement par le CSA. Jusqu’aux élections présidentielles de 2002, la période commençait le 1er janvier de l’année de l’élection jusqu’à la veille de l’ouverture de la campagne officielle. Pour les élections présidentielles de 2007, une révolution a été opérée de la part du CSA qui a alors décidé de faire commencer cette période de pré campagne un mois avant. Durant cette période, les services de radio et de télévision veillent à une présentation et à un accès équitables à l'antenne des candidats déclarés ou présumés et de ceux qui les soutiennent. L’équité s’appliquant au temps d’antenne et au temps de parole.

La période intermédiaire

Pendant la période intermédiaire, les services de radio et de télévision veillent à appliquer aux candidats et à leurs soutiens : - le principe d'équité en ce qui concerne le temps d'antenne, - le principe d'égalité en ce qui concerne le temps de parole.

La période de campagne officielle

La campagne en vue de l’élection du Président de la République est, pendant les quinze derniers jours précédant le premier tour du scrutin et toute la durée de la campagne du second tour, fondée sur le principe général d’égalité entre les candidats. Celui-ci a été institué par la loi organique du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République. L’article 15 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 pris en application de cette loi est consacré au traitement médiatique de la campagne. Il prévoit l’obligation, à compter du début de la campagne officielle, de respecter un traitement égalitaire des candidats dans leur accès aux médias : « A compter de la date de début de campagne mentionnée à l’article 10 [début de la campagne officielle] et jusqu’au tour de scrutin où l’élection est acquise, le principe d'égalité entre les candidats doit être respecté dans les programmes d'information des sociétés nationales de programme et des services de communication audiovisuelle autorisés ou concédés en ce qui concerne la reproduction ou les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne ».

La réglementation des autres types de propagandes électorales

Pour ces élections, seule l'équité est exigée pour le traitement des candidats par les services télévisuels. La notion d'équité s'apprécie sur la représentativité des organisations politiques en présence dans le paysage politique français ou sur la dynamique de la campagne électorale. En général, le temps d'antenne d'une formation politique est proportionnel à l'importance qu'elle occupe dans l'électorat.

Les élections représentatives

Le principe d’équité s'apprécie différemment, en ce qui concerne les émissions de la campagne électorale télévisée, suivant qu'il s'agit des élections législatives, municipales ou européennes.

Les élections législatives

Pour les élections législatives, le principe d'équité entre les partis politiques et agencé avec un principe d'égalité s'appliquant au diptyque « majorité/opposition ». En effet, le temps d'antenne des personnalités politiques est divisé en deux catégories égales, l'une affectée aux partis politiques qui appartiennent à la majorité et l'autre à ceux qui relèvent de l'opposition. Le temps d'antenne est, par la suite, réparti au sein de chaque catégorie entre les différentes organisations politiques qui la compose suivant le principe d'équité. Ainsi, la répartition est fixée par les membres composant le bureau de l'Assemblée nationale sortante, en se fondant sur l'importance respective des partis au sein de l'Assemblée. Toutefois, a été prévu un temps d'antenne pour les partis qui ne bénéficient d'aucune représentation législative et qui sera départagé entre eux selon le temps qui leur avait été imparti lors des élections législatives précédentes.

Les élections municipales et cantonales

La loi du 30 septembre 1986 modifiée, dans son article 16, donne mission au CSA de réglementer aussi ces types d'élections. Ainsi, le CSA a adopté le 13 novembre 2007, une recommandation en vue des élections cantonales et municipales de mars 2008 ( ). Cette recommandation qui s’applique à partir du 1er février 2008 suit la logique de la recommandation prise en 2001 pour les mêmes types d’élections. La notion d'équité doit désormais, s'interpréter sur deux niveaux : l'échelon local pour l'actualité local et l'échelon national pour l'actualité national ce qui n’existait pas auparavant. En effet en 1995, le CSA avait seulement formulé que « les services de communication audiovisuelle veillent à ce que les listes, les personnalités ou formations politiques qui les soutiennent bénéficient d'un accès à l'antenne équitable » et que « les diffuseurs nationaux et régionaux veillent à ne pas consacrer une couverture disproportionnée à certaines circonscriptions ». Lors des élections de mars 2001, une distinction a été introduite selon qu'il était traité d'une circonscription donnée ou que le traitement de l'actualité électorale dépassait le cadre des circonscriptions. Lorsque le pluralisme s'évalue pour une circonscription donnée, il s'agit de se situer dans la compétition électorale stricto sensu. Il est alors fait exclusivement référence aux candidats pour lesquels une présentation et un accès équitables à l'antenne étaient demandés. Lorsque le CSA considère que le traitement de l'actualité électorale dépasse le cadre des circonscriptions, les enjeux sont, par conséquent, nationaux. Un traitement global de l'actualité est alors préférable. La notion de candidat s'efface, dès lors, au profit de la notion de forces politiques, notion permettant de recouvrir les partis politiques proprement dits mais, au-delà, les coalitions électorales. Ces forces doivent, elles aussi, bénéficier d'un accès à l'antenne des plus équitables. Les élections municipales sont les plus délicates à réguler car elles concernent tout autant les collectivités locales que le territoire national. De plus, les enjeux ne sont pas les mêmes selon le référentiel géographique utilisé. Les médias, du fait que ceux-ci ont, pour la plupart, une existence nationale, auraient tendance à en faire un traitement national alors qu'il s'agit, avant tout, d'enjeux locaux.

Les élections européennes

La campagne électorale radiotélévisée des représentants à l’assemblée des communautés européennes est régie par la loi du 7 juillet 1977. Cette loi confère une durée d’émission de deux heures aux listes présentées par les partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l’Assemblée nationale ou du Sénat (cette durée étant également répartie entre les listes). Aussi pour ne pas défavoriser les partis sans représentants au parlement, une durée d’émission de trente minutes est mise à leur disposition et répartie également entre elles sans que chacune d’entre elles puisse disposer de plus de cinq minutes. Cette loi précise également que les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés par la commission prévue à l’article 22 après consultation des présidents des télévisions publiques. Concernant les principes gouvernant le traitement médiatique des campagnes en vu l’élection européenne, la recommandation édictée par le CSA prend en compte l’existence non plus d’une seule circonscription (la France), comme en 1999, mais de huit, correspondant au regroupement de plusieurs régions, soit sept circonscriptions en France métropolitaine et une regroupant l’ensemble des DOMTOM.

La réglementation pendant les campagnes référendaires

Le référendum est un mode d’expression de la démocratie directe. En effet le peuple participe directement au travail législatif. Les services de télévision doivent de ce fait permettre aux citoyens d’avoir une connaissance précise des dispositions qui feront l’enjeu du référendum mais aussi des opinions diverses émises à son sujet. Pour garantir cette diversité d’opinions le CSA, comme à l’accoutumée, prend une recommandation qui définit les règles à suivre pendant une campagne référendaire afin que le pluralisme soit garanti. Pour l'actualité liée au referendum, le principe est celui de l'équité entre les partis et groupements politiques. Il demande ainsi aux médias audiovisuels de veiller à ce que l'ensemble des partis et groupements politiques bénéficient d'une présentation et d'un accès à l'antenne équitables. Ce principe prend en compte les personnalités politiques ne relevant pas des organisations politiques mais susceptibles de s’exprimer sur ce scrutin. L'appréciation de l'équité se fonde, notamment, sur la représentativité des organisations politiques en présence qui peut s'évaluer en prenant en compte les résultats électoraux des formations, ainsi que sur la dynamique créée par ces dernières lors de la campagne. Le fait de baser l’expression des courants d’opinion à propos du référendum sur les partis politiques fut (et fait toujours) l’objet de vives critiques. En effet certains partis ont estimé que le principe d’équité devrait être apprécié entre les partisans du « oui » et les partisans du « non ». Le CSA depuis la campagne référendaire de 2000 explique que cela méconnaîtrait les partis qui font campagne pour l’abstention. De plus, le Conseil ajoute qu'une telle disposition aurait méconnu l'article 4 de la Constitution qui renvoie en matière de pluralisme, expressément aux partis politiques pour concourir à l'expression du suffrage universel. Ces derniers étant à l'origine du débat public, réduire leur accès à cet espace selon un choix binaire qu'offre le référendum aurait eu comme conséquence de restreindre la participation des uns et accentuer celle des autres au débat démocratique qui précède la consultation. Ainsi lors de la campagne référendaire de 2005 sur la constitution européenne, le CSA a précisé comment devaient être traités les différents points de vue qui pouvaient exister au sein d'une même formation politique. Sur ce point, la recommandation prise à cet effet prévoyait en particulier que lorsque les opérateurs rendaient compte de la pluralité des positions au sein des partis ou groupements politiques, ils veillaient également à le faire dans des conditions équitables. Si le décompte du temps de parole s'est fait de manière traditionnelle en fonction des formations politiques, le CSA veillait aussi à une équitable représentation du « oui » et du « non », y compris, le cas échéant, au sein des partis.