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Responsabilités juridiques sur le wiki (fr)

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Le wiki est un logiciel de gestion de contenu de site web permettant aux visiteurs de modifier les pages web. Le système du wiki a été inventé en 1995 par Ward Cunningham, qui avait développé ce programme pour réaliser la section d’un site sur la programmation informatique. Le système du wiki est principalement connu à travers l’un des sites les plus visités de la toile, Wikipedia. Le wiki est surtout utilisé depuis le début des années 2000, on l’associe au Web 2.0. Le wiki permet le développement de sites participatifs, ou les internautes peuvent créer du contenu ou modifier le contenu déjà existant.

Cette grande liberté donnée aux utilisateurs de modifier eux-mêmes les pages pourrait devenir problématique si des visiteurs mal attentionnés sabotent le contenu. Il faut avant tout signaler qu’un wiki n'est pas forcément modifiable par tout le monde. En effet, il peut être exigé que les visiteurs s'inscrivent avant d'être autorisés à modifier les pages. Il existe des sites participatifs qui sont complètement ouverts au public, pour éviter que cela ne dégénère, diverses procédures techniques sont possibles pour limiter et annuler les modifications jugées indésirables. De plus, l'adresse IP permet d’identifier les visiteurs anonymes qui modifient les pages.

L’identification par l’adresse IP peut être facilement contournée, par exemple en se connectant sur un ordinateur public, en passant par un réseau sans fil public ou via un anonymiseur. Ainsi, un utilisateur mal attentionné pourrait supprimer du contenu ou créer du contenu indésirable sans être inquiété.

Ainsi quelles sont les responsabilités juridiques sur les sites participatifs ?

Il faut avant tout définir la qualification juridique des sites participatifs :

La qualification juridique des sites participatifs

Un site participatif peut être qualifié soit d’hébergeur, soit d’éditeur en fonction du type de service qu’il offre.

  • Il sera qualifié d’éditeur, si les sujets sur lesquels s’expriment les internautes, la nature des contenus proposés, leur organisation et leur mise en valeur sont définis par les responsables du site.

Article 6.I.2 de la Loi pour la confiance dans l'économie numérique[2] : « Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ».

Définir la qualification juridique des sites participatifs est essentielle. En terme de responsabilité juridique, le régime des hébergeurs est bien plus avantageux que celui des éditeurs.

En effet, si le site est considéré comme éditeur, c’est le responsable de la publication du site ou l’internaute-contributeur qui engage sa responsabilité pleine et entière. Le critère d’engagement de cette responsabilité est la fixation du contenu sur un support préalablement à sa diffusion. Quant à l’hébergeur, il bénéficie d’un régime de responsabilité allégé. Il n’engage sa responsabilité que lorsqu’il ne retire pas promptement un contenu illicite après en avoir eu connaissance (Art. 6 I 2&3 de la Loi pour la confiance dans l'économie numérique).

Article 6.I.3 de la LCEN : « Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible ».

La détermination de la qualification des sites participatifs n’est pas évidente. Ils pourraient très bien être considérés comme éditeurs dans la mesure où l’on peut estimer qu’ils définissent le sujet, l’organisation et la mise en valeur des contributions.

Ainsi dans un arrêt S.A. Tiscali Media c/ S. A. Dargaud Lombard et société Lucky Comics du 7 juin 2006[3], la Cour d’appel de Paris a considéré que Tiscali était éditeur, car même si les internautes décidaient de la mise en ligne des contenus, leur organisation se faisait selon les modalités offertes par le fournisseur d’hébergement. Dans cette affaire, l’hébergeur opérait une exploitation commerciale du site par le biais de l’insertion de publicité sur les pages personnelles. La Cour d'appel a estimé que la qualité d’hébergeur ne faisait pas obstacle à un cumul avec la qualité d’éditeur.

La décision du TGI de Paris du 29 octobre 2008 Wikipedia

Une décision du TGI du 29 octobre 2007 concernant Wikipedia a apporté des précisions quant à la qualification juridique à donner aux sites participatifs de type wiki.

La société créatrice du site, la Wikimedia Foundation, a précisé qu’elle devait être envisagée comme un hébergeur au sens de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique (LCEN)[4]. Le fait d’être qualifié d’hébergeur est plus avantageux pour la société qui bénéficie alors du régime allégé de responsabilité et n’est donc pas soumise à la responsabilité éditoriale au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse[5].

En l’espèce, trois personnes avaient assigné le site participatif à la suite de la publication sur ce dernier de propos révélant l’orientation sexuelle de ces personnes et imputant, pour l’une d’entre elles, l’obtention de l’agrément pour adopter deux enfants à son militantisme en faveur des droits des couples homosexuels.

Suite à la découverte de ces contenus, les trois personnes avaient demandé le retrait des propos les concernant sur base de l’article 6.I-8 LCEN. Article qui dispose que : « L'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 (un hébergeur) ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 (un fournisseur d’accès), toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne ».

D’autre part les demandeurs souhaitaient obtenir les coordonnées des internautes ayant déposé en ligne de ces propos, sur base de l’article 6.II LCEN. « Les personnes mentionnées aux 1 (un fournisseur d’accès) et 2 (un hébergeur) du I détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires ».

Enfin les demandeurs avaient prévenu les responsables de Wikipedia mais sans se réserver une preuve de la réception de leur envoi.

Le juge a relevé d’une part que les demandeurs ne pouvaient pas apporter la preuve que leur envoi avait été bien réceptionné par la Wikimedia Foundation et qu’ils n’avaient donc pas suivi l’article article 6.I-5 de la LCEN. D’autre part, les informations communiquées à Wikipedia n’étaient pas susceptibles de faire apparaître dans le caractère manifestement illicite des contenus. Enfin Wikimedia avait procédé au retrait des contenus malgré le défaut de notification. En agissant ainsi, la Wikimedia Foundation était allé au-delà de son obligation d’hébergeur.

Le juge déduit donc du défaut de la procédure de l’article 6.I-5 LCEN et de la portée des informations communiquées, que la Wikimedia Foundation ne pouvait être considérée comme ayant une connaissance effective d’héberger un contenu illicite (selon l’article 6.I-2 LCEN). Le juge estime sur la base de l’article 6.I-2 LCEN stipule que : « (les hébergeurs) ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ». La Wikimedia Foundation ne pouvait aucunement être tenue responsable des contenus qu’elle héberge.

Quant aux coordonnées des auteurs des propos, le juge considéra qu’il n’y avait pas lieu de faire injonction à la Wikimedia Foundation de leur fournir, car il n’était nullement démontré que la société disposait de données autres que les adresses IP qu’elle possédait.

Le juge n’a pas réellement statué sur la qualité juridique de la Wikimedia Foundation, qui a répondu elle-même en se présentant comme hébergeur afin de bénéficier du régime de responsabilité allégé.

Les sites participatifs ne disposent toujours pas aujourd’hui d’un régime juridique définitivement cadré permettant de distribuer les responsabilités.

Voir aussi

Sources

Notes et références

  1. Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numériqueJORF n° 143 du 22 juin 2004 p. 11168
  2. Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, op. cit.
  3. CA Paris, 7 juin 2006, S.A. Tiscali Media c/ S. A. Dargaud Lombard et société Lucky Comics N° RG : 05/07835
  4. Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, op. cit.
  5. Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, Bulletin des lois n° 637 p. 125 (Pour une numérisation du bulletin des lois, voir sur Gallica)