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Retrait des décisions exécutoires (fr)

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Version du 12 décembre 2007 à 13:33 par Remus (discuter | contributions)

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Actes juridiques de l'administration > Acte administratif unilatéral > Durée des effets de la décision exécutoire
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Il y a retrait lorsque l'auteur d'un acte entend le faire disparaître dès son origine, en en suppriment les effets rétroactivement. La distinction entre l'acte régulier créateur de droits et l'acte irrégulier commande les conditions auxquelles le retrait est possible.

Le retrait de l'acte régulier

En principe, le retrait d'un acte administratif régulier créateur de droits est impossible parce qu'il est contraire au principe général de non-rétroactivité

La jurisprudence est constante[1] : « L'administration ne peut retirer un acte qui avait rapporté légalement une sanction disciplinaire ».

On dit parfois que le retrait est possible lorsqu'un acte régulier n'a créé aucun droit

On cite notamment l'arrêt Société Duchet et Cie[2]. Dans cette affaire, l'administration a pu retirer une décision rejetant une demande d'autorisation. Il a donc été affirmé que les décisions négatives n'étaient pas créatrices de droits[3].

Mais la jurisprudence décide pourtant qu'il en est différemment en matière de fonction publique ou de concours administratif en raison des conséquences que l'acte négatif peut avoir pour les collègues du fonctionnaire intéressé, c'est-à-dire sur les tiers[4].

Il est encore une hypothèse dans laquelle la jurisprudence admet le retrait pour des raisons d'équité. Par exemple, une mesure retirant une révocation universitaire est considérée comme pouvant être rétroactive[5] sauf si elle a pour effet de nuire à un autre fonctionnaire nommé à la place de celui qui avait été sanctionné Conseil d'État 4 mai 1919 Monier : Rec. p. 196</ref>.

Le retrait de l'acte irrégulier

Des règles spéciales régissent le retrait de l'acte administratif irrégulier. La jurisprudence considère que le retrait est possible lorsqu'il s'agit d'un acte entaché d'illégalité. On remarque que l'acte illégal n'a pu faire naître de droits. On ajoute surtout qu'il est normal de reconnaître à l'autorité administrative le droit de faire ce que pourra retirer le juge. C'est là le fondement certain de la règle qui se traduit dans son aménagement. En effet, le retrait de l'acte irrégulier ne peut être prononcé que dans le délai du recours contentieux, c'est-à-dire en principe deux mois[6]. Si ce recours contentieux a été introduit, le retrait reste possible pendant toute la durée de l'instance. De même, un recours gracieux conserve le délai, mais le délai expiré, l'acte devient inattaquable[7]. Depuis un arrêt du 26 octobre 2001[8], le Conseil d'État a fixé le délai de retrait à 4 mois, sauf disposition législative ou réglementaire contraire.

Une difficulté (maintenant résolue) cependant s'est posée, relative au problème de savoir à partir de quel moment il y avait création de droits. Le Conseil d'État avait d'abord décidé de retenir la date de la signature de l'acte pour définir le point de départ des effets. Or en matière contentieuse, le point de départ est la publicité, c'est-à-dire la notification ou publication, d'où un décalage. Le Conseil d'État a finalement décidé d'assimiler les délais de retrait aux délais de recours contentieux. Il retient désormais la date de la publication ou de notification[9]. Il résulte de cette jurisprudence que si une décision n'a pas été publiée, le délai ne court ni à l'égard de l'administration, ni à l'égard des tiers, ce qui signifie que l'administration peut retirer l'acte à tout moment.

Enfin, le retrait constitue dans de tels cas une obligation pour l'administration. Le refus de retirer un acte irrégulier constitue un excès de pouvoir, un cas d'annulation[10].

L'aménagement des règles relatives au retrait dans la jurisprudence

Dans deux cas au moins, la jurisprudence a établi des solutions particulières, l'une élargissant la théorie du retrait, l'autre la limitant.

Le problème de l'incidence du pouvoir hiérarchique

Il a été posé dans l'arrêt Manufacture française des pneumatiques Michelin[11]. Cette affaire était relative au licenciement d'un délégué du personnel. L'intéressé avait été mis à pied en application de la loi et son licenciement avait été autorisé par l'inspecteur du travail. Le ministre du travail, saisi d'un recours hiérarchique, décida d'annuler l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail, et ce, pour des raisons d'opportunité. Normalement, le retrait ne paraissait possible que si la décision d'autorisation était illégale et faisable uniquement par l'inspecteur du travail. Cependant, le Conseil d'État a reconnu la légalité du retrait ministériel, estimant que le supérieur hiérarchique avait le droit de faire ce que pouvait faire le subordonné, et même, de le faire en opportunité. Autrement dit, la faculté de retrait appartient à l'auteur de l'acte ou à son supérieur hiérarchique.

Le cas des décisions implicites

La solution est donnée par l'arrêt Sieur Ève[12]. Le Code rural a prévu une autorisation administrative en matière de cumul d'exploitations agricoles. L'autorisation est donnée par le préfet qui prononce une décision motivée. Il est précisé qu'à défaut de réponse dans un délai de deux mois, la demande est réputée acceptée. En l'espèce, il y avait eu décision implicite d'acceptation, puis il y avait eu retrait de l'autorisation.

La théorie classique conduisait à dire que la première décision était créatrice de droits et que le retrait n'était donc possible qu'en cas d'illégalité. Le commissaire du gouvernement s'est placé sur un plan différent en s'employant à démontrer qu'une décision implicite ne pouvait être légalement retirée en raison de sa nature même. L'autorité administrative se trouverait en quelque sorte dessaisie à l'expiration du délai prévu.

Le Conseil d'État a retenu cette thèse :

« il résulte de cette disposition législative qu'à la suite de la décision implicite d'acceptation résultant du silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois sur la demande d'autorisation, l'autorité administrative se trouve dessaisie et qu'il ne lui est plus possible, même dans le délai de recours contentieux, de revenir sur ladite décision ».

La théorie traditionnelle du retrait n'a pas été directement appliquée et le Conseil d'État a limité la faculté de retrait en excluant du retrait les décisions implicites.

Notes et références

  1. Conseil d'État 21 mars 1947 Delle Ingrand : Rec. p. 430
  2. Conseil d'État 27 juin 1947 Société Duchet et Cie : Rec. p. 283
  3. V. également Conseil d'État 12 janvier 1962 Canton : AJDA 1962 p. 234
  4. Conseil d'État 12 juin 1959 Syndicat chrétien du ministère de l'industrie et du commerce : AJDA 1960 II p. 62
  5. Conseil d'État 28 février 1908 Franco : Rec. p. 167
  6. Conseil d'État 3 novembre 1922 Dame Cachet
  7. Conseil d'État 23 novembre 1962 Association des élèves de l'ICN : Rec. p. 625
  8. Conseil d'État, Assemblée, 2001-10-26, 197018, Publié au Recueil Lebon
  9. Conseil d'État 6 mai 1966 Ville de Bagneux : RDP 1967 p. 339
  10. Conseil d'État 13 février 1948 Syndicat national des statistiques : Rec. p. 74
  11. Conseil d'État 29 mars 1968 Manufacture française des pneumatiques Michelin : RDP 1969 p. 332
  12. Conseil d'État 14 novembre 1969 Sieur Ève : Rec. p. 498

Voir aussi