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Rupture du concubinage (fr)

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La liberté de la rupture

Le concubinage étant une union librement convenue, c'est aussi une union librement rompue. Comme il n'y a aucun engagement juridique, la rupture ne fait naître aucun droit au profit du concubin abandonné. Toutefois, celui qui le veut peut engager sa responsabilité envers l'autre, mais il faut que les circonstances de la rupture soient fautives. Si la rupture est incorrecte, cela est une faute. Si c'est le cas, le concubin abandonné peut obtenir des dommages intérêts sur la base de l’article 1382 du Code civil. Pour obtenir le dédommagement, le concubin abandonné va avoir la charge de prouver la faute : il devra prouver qu'il y avait concubinage, prouver la faute de celui qui a rompu, prouver le préjudice ainsi que le fait qu’il découle directement de la faute.

Le sort des biens

Comment partager les biens lorsqu'ils ont mis en commun leurs revenus et qu'ils ont fait des achats communs? Le problème ici est qu'il n'y a pas de régime matrimonial qui permet de connaître le sort des biens au moment de la dissolution. Le principe est alors que chacun acquiert pour son compte et donc récupérera les biens qui lui appartient.

Si on ne peut pas prouver l'acquisition, on considère que le bien est acquis en commun et on partage celui-ci en deux. Cela ne se conclut pas toujours par une situation équitable, notamment lorsque le concubin, par son travail, a contribué à la contribution de richesses qui profiteraient uniquement à l'autre. Ainsi deux théories jurisprudentielles peuvent être appliquées pour partager le plus équitablement les biens.

C'est un groupement de personnes qui se sont comportées comme des associés sans avoir manifesté la volonté expresse d'être associé. Ainsi la société existe de fait mais n'a aucune existence juridique. Il peut y avoir une société de fait entre concubin si les éléments habituels d'élaboration d'une société prévue par l'article 1832 du Code civil sont réunis. En effet, un faut une volonté de s'associer, l'existence d'apports des associés à la société en bien, argent ou travail ainsi que d'une intention de partager les bénéfices résultants de l'activité. Cette théorie a pour conséquence en cas de dissolution, le partage des bénéfices entre les associés proportionnellement à leurs apports initiaux.

Mais si l'un des concubins a seulement été assistant de l'autre, s'il n'y a pas de réelle volonté de s'associer, on ne peut pas appliquer cette théorie.

L’idée est que lorsqu'une personne s'est enrichie sans cause au détriment d'une autre personne. l'enrichie doit verser une indemnité à l'autre personne. Cette situation peut apparaître lorsque le concubin travaille avec l'autre sans être rémunéré. Dans ce cas, le concubin appauvri est en droit de réclamer le dédommagement de son appauvrissement à proportion de l'enrichissement qu’il a procuré à l'autre.

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