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Séjour des étrangers (fr) : Différence entre versions

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Historiquement, le droit français a un traitement pénal de l'entrée et du séjour irrégulier sur le territoire national. Ce traitement précède le traitement administratif.
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Historiquement, le droit français a un traitement pénal des infractions aux règles d'[[Entrée_des_étrangers_(fr)|entrée]] et de séjour irrégulier sur le territoire national. Ce traitement précède le traitement administratif. Cependant, les [[officier de police judiciaire (fr)|officiers de police judiciaire]] n'apprécient pas l'[[opportunité des poursuites (fr)|opportunité des poursuites]] en droit français. Le traitement administratif est privilégié par rapport au traitement pénal. La découverte d'un étranger en situation irrégulière commence souvent par un [[contrôle d'identité (fr)|contrôle d'identité]] régi par la [[procédure pénale (fr)|procédure pénale]], mais se prolongera par des mesures administratives.
  
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Le Procureur de la République est décisionnaire dans la procédure pénale concernant l'entrée et le séjour irréguliers. Il est extrêmement rare que le délit de séjour illicite soit seul poursuivi sans qu'il n'ait été accompagné de la commission d'autres infractions ou d'un refus de communication de la part de l'étranger.
 
Le Procureur de la République est décisionnaire dans la procédure pénale concernant l'entrée et le séjour irréguliers. Il est extrêmement rare que le délit de séjour illicite soit seul poursuivi sans qu'il n'ait été accompagné de la commission d'autres infractions ou d'un refus de communication de la part de l'étranger.
  
Les dispositions principales sont celles de l'art. [[CESEDAfr:l621-1|L 621-1]] CESEDA. Cet article définit en son alinéa premier un [[délit (fr)|délit]] passible d'un an d'[[emprisonnement (fr)|emprisonnement]] et d'une [[amende (fr)|amende]] de 3 750 Euros pour le non-respect des conditions posées par les art. [[CESEDAfr:l211-1|L 211-1]] et [[CESEDAfr:l311-1|L 311-1]] CESEDA. L'art. [[CESEDAfr:l621-1|L 621-1, al. 2]] définit la [[peine complémentaire (fr)|peine complémentaire]] d'[[interdiction du territoire (fr)|interdiction du territoire]]. L'art. [[CESEDAfr:l311-1|L 311-1]] CESEDA s'applique aux étrangers ressortissants de l'Union européenne. Ces derniers ne sont en principe pas sanctionnés pénalement, mais peuvent faire l'objet d'une [[reconduite à la frontière (fr)|reconduite à la frontière]].
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Les dispositions principales sont celles de l'art. [[CESEDAfr:l621-1|L 621-1]] CESEDA. Cet article définit en son alinéa premier un [[délit (fr)|délit]] passible d'un an d'[[emprisonnement (fr)|emprisonnement]] et d'une [[amende (fr)|amende]] de 3 750 Euros pour le non-respect des conditions posées par les art. [[CESEDAfr:l211-1|L 211-1]] et [[CESEDAfr:l311-1|L 311-1]] CESEDA.
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L'art. [[CESEDAfr:l621-1|L 621-1, al. 2]] définit la [[peine complémentaire (fr)|peine complémentaire]] d'[[interdiction du territoire (fr)|interdiction du territoire]] (ou [[mesure de sûreté (fr)|mesure de sûreté]] V. [[Fonctions des mesures de sûreté (fr)|Fonctions des mesures de sûreté]]). L'art. [[CESEDAfr:l311-1|L 311-1]] CESEDA s'applique aux étrangers ressortissants de l'Union européenne. Ces derniers ne sont en principe pas sanctionnés pénalement, mais peuvent faire l'objet d'une [[reconduite à la frontière (fr)|reconduite à la frontière]].
  
 
La [[méconnaissance des mesures d'éloignement ou d'assignation à résidence (fr)|méconnaissance des mesures d'éloignement ou d'assignation à résidence]]<ref>Art.&nbsp;[http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006147791&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=vig L&nbsp;624-1 et s.] CESEDA</ref> punit la soustraction à une mesure d'éloignement ou le non-respect d'une mesure d'éloignement. Lors de l'interpellation, le [[relèvement (fr)|relèvement]] de cette sanction peut être demandé. À la différence de l'art.&nbsp;[[CESEDAfr:l621-1|L&nbsp;621-1]] CESEDA, l'art.&nbsp;[[CESEDAfr:l624-1|L&nbsp;624-1]] n'exclut pas les étrangers de l'Union européenne.
 
La [[méconnaissance des mesures d'éloignement ou d'assignation à résidence (fr)|méconnaissance des mesures d'éloignement ou d'assignation à résidence]]<ref>Art.&nbsp;[http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006147791&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=vig L&nbsp;624-1 et s.] CESEDA</ref> punit la soustraction à une mesure d'éloignement ou le non-respect d'une mesure d'éloignement. Lors de l'interpellation, le [[relèvement (fr)|relèvement]] de cette sanction peut être demandé. À la différence de l'art.&nbsp;[[CESEDAfr:l621-1|L&nbsp;621-1]] CESEDA, l'art.&nbsp;[[CESEDAfr:l624-1|L&nbsp;624-1]] n'exclut pas les étrangers de l'Union européenne.
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*La [[méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport (fr)|méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport]]<ref>Art. [http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006147792&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=vig L&nbsp;625-1 et s.] CESEDA</ref>. Cette [[responsabilité (fr)|responsabilité]] n'est engagée qu'en cas de mauvaise foi évidente du transporteur. Par exemple s'il a fermé les yeux sur une falsification ou un faux évident d'un document de voyage. Par contre, elle l'est toujours concernant l'obligation de retour, y compris lorsque le transporteur n'a assuré que la dernière partie du transit de l'étranger.
 
*La [[méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport (fr)|méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport]]<ref>Art. [http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006147792&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=vig L&nbsp;625-1 et s.] CESEDA</ref>. Cette [[responsabilité (fr)|responsabilité]] n'est engagée qu'en cas de mauvaise foi évidente du transporteur. Par exemple s'il a fermé les yeux sur une falsification ou un faux évident d'un document de voyage. Par contre, elle l'est toujours concernant l'obligation de retour, y compris lorsque le transporteur n'a assuré que la dernière partie du transit de l'étranger.
  
==Droit administratif==
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==Découverte d'un étranger en situation irrégulière==
 
L'hypothèse est celle de la présence sur le territoire national d'un étranger qui ne remplit pas ou plus les conditions d'entrée et de séjour, non celle du [[placement en zone d'attente (fr)|placement en zone d'attente]].
 
L'hypothèse est celle de la présence sur le territoire national d'un étranger qui ne remplit pas ou plus les conditions d'entrée et de séjour, non celle du [[placement en zone d'attente (fr)|placement en zone d'attente]].
  
===L'assignation à résidence===
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Un étranger en séjour irrégulier peut faire l'objet d'une obligation de [[quitter le territoire (fr)|quitter le territoire]], d'un [[arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (fr)|arrêté préfectoral de reconduite à la frontière]], d'un [[arrêté ministériel d'expulsion (fr)|arrêté ministériel d'expulsion]] et d'une [[interdiction du territoire (fr)|interdiction du territoire]].
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L'interdiction du territoire national résulte d'une [[décision de justice (fr)|décision de justice]] et non d'une décision administrative qui peut faire l'objet de recours. L'interdiction du territoire national est de trois ans en cas de séjour irrégulier<ref>Art.&nbsp;[[CESEDAfr:l621-1|L&nbsp;621-1, al.&nbsp;2]] CESEDA</ref> et de dix ans en cas de non-respect d'une mesure d'expulsion ou d'assignation à résidence<ref>Art.&nbsp;[[CESEDAfr:l624-2|L&nbsp;624-2]] CESEDA</ref>. L'interdiction nationale peut faire l'objet d'un [[relèvement (fr)|relèvement]]. Elle est exécutoire lorsque la condamnation devient [[Condamnation définitive (fr)|définitive]] (v. [[Caractère exécutoire du jugement (fr)|Caractère exécutoire du jugement]]). C'est à partir de ce moment que le temps d'interdiction du territoire est calculé, ce qui signifie qu'il n'y a pas de délai de [[prescription de la peine (fr)|prescription de la peine]]. Généralement, il y aura une tentative de mise à exécution de la peine à l'issue d'une [[incarcération (fr)|incarcération]]. Globalement, l'interdiction du territoire national repose sur le trouble à l'ordre public.
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L'obligation de quitter le territoire national et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ont une validité de un an. Ils peuvent faire l'objet de recours et deviennent caducs lorsqu'ils ont été exécutés, à la différence de l'interdiction du territoire national. Si l'étranger prouve qu'il a exécuté la mesure d'obligation de quitter le territoire national ou l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, il peut revenir.
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L'expulsion peut être réalisée vers un pays autre que celui dont l'étranger est issu. Lorsque, par méconnaissance ou détournement des textes, certains étranger demandent le séjour dans un État de l'espace Shengen, mais séjournent ailleurs, ils peuvent être reconduits dans cet État.
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L'assignation à résidence est une alternative à la [[rétention administrative (fr)|rétention administrative]].
 
L'assignation à résidence est une alternative à la [[rétention administrative (fr)|rétention administrative]].

Version du 1 juillet 2010 à 12:00


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Historiquement, le droit français a un traitement pénal des infractions aux règles d'entrée et de séjour irrégulier sur le territoire national. Ce traitement précède le traitement administratif. Cependant, les officiers de police judiciaire n'apprécient pas l'opportunité des poursuites en droit français. Le traitement administratif est privilégié par rapport au traitement pénal. La découverte d'un étranger en situation irrégulière commence souvent par un contrôle d'identité régi par la procédure pénale, mais se prolongera par des mesures administratives.

Droit pénal

Le Procureur de la République est décisionnaire dans la procédure pénale concernant l'entrée et le séjour irréguliers. Il est extrêmement rare que le délit de séjour illicite soit seul poursuivi sans qu'il n'ait été accompagné de la commission d'autres infractions ou d'un refus de communication de la part de l'étranger.

Les dispositions principales sont celles de l'art. L 621-1 CESEDA. Cet article définit en son alinéa premier un délit passible d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 Euros pour le non-respect des conditions posées par les art. L 211-1 et L 311-1 CESEDA.

L'art. L 621-1, al. 2 définit la peine complémentaire d'interdiction du territoire (ou mesure de sûreté V. Fonctions des mesures de sûreté). L'art. L 311-1 CESEDA s'applique aux étrangers ressortissants de l'Union européenne. Ces derniers ne sont en principe pas sanctionnés pénalement, mais peuvent faire l'objet d'une reconduite à la frontière.

La méconnaissance des mesures d'éloignement ou d'assignation à résidence[1] punit la soustraction à une mesure d'éloignement ou le non-respect d'une mesure d'éloignement. Lors de l'interpellation, le relèvement de cette sanction peut être demandé. À la différence de l'art. L 621-1 CESEDA, l'art. L 624-1 n'exclut pas les étrangers de l'Union européenne.

Des sanctions pénales sont également prévues pour

Droit administratif

Découverte d'un étranger en situation irrégulière

L'hypothèse est celle de la présence sur le territoire national d'un étranger qui ne remplit pas ou plus les conditions d'entrée et de séjour, non celle du placement en zone d'attente.

Un étranger en séjour irrégulier peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, d'un arrêté ministériel d'expulsion et d'une interdiction du territoire.

L'obligation de quitter le territoire est un acte administratif qui va devenir exécutoire à l'expiration d'un délai de recours suspensif ou du prononcé de la décision statuant sur l'obligation de quitter le territoire. Le tribunal compétent est le Tribunal administratif. L'obligation de quitter le territoire a été précédée de l'invitation à quitter le territoire jusqu'en 2007, mais elle n'entraînait aucune obligation et ne constituait qu'un conseil. L'obligation de quitter le territoire accompagne le refus de séjour pour ne pas laisser d'ambiguïté. Elle est notifiée par voie postale à l'adresse indiquée par l'étranger. À partir du retour à l'expéditeur, il y a une présomption de réception, même s'il n'y a pas de signature de l'accusé de réception.

L'arrêté ministériel d'expulsion est exceptionnel. Il est pris par le ministre de l'intérieur en cas de trouble à l'ordre public.

L'interdiction du territoire national résulte d'une décision de justice et non d'une décision administrative qui peut faire l'objet de recours. L'interdiction du territoire national est de trois ans en cas de séjour irrégulier[5] et de dix ans en cas de non-respect d'une mesure d'expulsion ou d'assignation à résidence[6]. L'interdiction nationale peut faire l'objet d'un relèvement. Elle est exécutoire lorsque la condamnation devient définitive (v. Caractère exécutoire du jugement). C'est à partir de ce moment que le temps d'interdiction du territoire est calculé, ce qui signifie qu'il n'y a pas de délai de prescription de la peine. Généralement, il y aura une tentative de mise à exécution de la peine à l'issue d'une incarcération. Globalement, l'interdiction du territoire national repose sur le trouble à l'ordre public.

L'obligation de quitter le territoire national et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ont une validité de un an. Ils peuvent faire l'objet de recours et deviennent caducs lorsqu'ils ont été exécutés, à la différence de l'interdiction du territoire national. Si l'étranger prouve qu'il a exécuté la mesure d'obligation de quitter le territoire national ou l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, il peut revenir.

L'expulsion peut être réalisée vers un pays autre que celui dont l'étranger est issu. Lorsque, par méconnaissance ou détournement des textes, certains étranger demandent le séjour dans un État de l'espace Shengen, mais séjournent ailleurs, ils peuvent être reconduits dans cet État.

Rétention administrative

L'assignation à résidence

L'assignation à résidence est une alternative à la rétention administrative.

Reconduite à la frontière

Notes et références

  1. Art. L 624-1 et s. CESEDA
  2. L 622-1 et s. du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
  3. Art. L 623-1 et s. CESEDA
  4. Art. L 625-1 et s. CESEDA
  5. Art. L 621-1, al. 2 CESEDA
  6. Art. L 624-2 CESEDA

Voir aussi