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Saisine pour avis de la Cour de cassation (fr) : Différence entre versions

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Elle a été créée par une [[Loi (fr)|loi]] du 15&nbsp;mai 1991<ref>[[JORF:JUSX9000074L|loi n°&nbsp;91-491 du 15&nbsp;mai 1991 modifiant le Code de l'organisation judiciaire et instituant la saisine pour avis de la Cour de cassation]]&nbsp;: [http://legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000526330 JORF n°&nbsp;115 du 18&nbsp;mai 1991 p.&nbsp;6790]</ref> et est prévue aux art.&nbsp;[http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006138039&cidTexte=LEGITEXT000006071164&dateTexte=vig L&nbsp;441-1 et s.] du [[Code de l'organisation judiciaire (fr)|Code de l'organisation judiciaire]]. En 1991, ces dispositions se trouvaient aux art.&nbsp;151-1 et s. du même code, mais ont été déplacés<ref>En application de l'[[JORF:JUSX0600063R|ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale (partie Législative)]] ([http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=JORFTEXT000000460012&idArticle=&dateTexte=vig version consolidée])&nbsp;: [http://legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000460012 JORF n°&nbsp;132 du 9&nbsp;juin 2006 p.&nbsp;8710]</ref>. Ces dispositions sont précisées par un [[décret (fr)|décret]]<ref>[[JORF:JUSC9121055D|Décret n°&nbsp;92-228 du 12&nbsp;mars 1992 relatif à la saisine pour avis de la Cour de cassation]]&nbsp;: [http://legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000175090 JORF n°&nbsp;63 du 14&nbsp;mars 1992 p.&nbsp;3690]</ref>, qui a créé les art.&nbsp;[http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006135939&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=vig R&nbsp;1031-1 et s.] du [[Code de procédure civile (fr)|Code de procédure civile]]. Le juge [[répressif (fr)|répressif]] peut également demander son avis à la Cour de cassation, conformément au [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006138135&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=vig titre&nbsp;XXII (art.&nbsp;706-64 et s.)] du [[Code de procédure pénale (fr)|Code de procédure pénale]]<ref>Ce titre se réfère toujours à l'ancienne numérotation des dispositions du Code de l'organisation judiciaire. Il a été créé par la [[JORF:INTX0100032L|loi n°&nbsp;2001-1062 du 15&nbsp;novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne]] ([http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=JORFTEXT000000222052&idArticle=&dateTexte=vig version consolidée])&nbsp;: [http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000222052 JORF n°&nbsp;266 du 16&nbsp;novembre 2001 p.&nbsp;18215]</ref> .
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Afin d'éviter que le juge ne se décharge de son travail sur la Cour de cassation, il doit être en présence d'une «&nbsp;question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges<ref>Art.&nbsp;[[COJfr:l441-1|L&nbsp;441-1]] du [[Code de l'organisation judiciaire (fr)|Code de l'organisation judiciaire]]</ref>&nbsp;». Les [[Partie au procès (fr)|parties au procès]] doivent être informées et elles doivent consentir à cette demande d'avis<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:r1031-1|R&nbsp;1031-1]] du [[Code de procédure civile (fr)|Code de procédure civile]]</ref>. Entretemps, le juge doit [[Sursis à statuer (fr)|surseoir à statuer]], le temps que la Cour de cassation se prononce, ce temps devant être au maximum de trois mois<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:r1031-3|R&nbsp;1031-3]] NCPC, art.&nbsp;[[CPPfr:706-67|706-67]] CPP</ref>. L'avis rendu pourra être [[Publication (fr)|publié]] au [[Journal officiel de la République française|Journal officiel de la République française]] et peut le mentionner<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:r1031-6|R&nbsp;1031-6]] NCPC, art.&nbsp;[[CPPfr:706-69|706-69]] CPP</ref>.
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L'avis de la Cour de cassation ne lie pas le juge<ref>Art.&nbsp;[[COJfr:l441-3|L&nbsp;441-3]] COJ</ref> et n'est logiquement pas susceptible de recours<ref>Art.&nbsp;[[COJfr:l441-1|L&nbsp;441-1]] COJ</ref>. La saisine pour avis est cependant considérée comme une [[décision juridictionnelle (fr)|décision juridictionnelle]] par l'art.&nbsp;[http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000018570178&dateTexte=vig L&nbsp;190] du [[Livre des procédures fiscales (fr)|Livre des procédures fiscales]] lorsqu'il s'agit d'établir la non-conformité entre les revenus d'une personne et l'impôt établi par l'[[Administration fiscale (fr)|Administration fiscale]], ce qui signifie que si la Cour de cassation annonce, dans un avis rendu sur saisine pour avis, une modification de sa jurisprudence qui aura pour conséquence la modification de l'[[assiette de l'impôt (fr)|assiette de l'impôt]], le revirement de jurisprudence est pris en compte immédiatement par l'administration fiscale.
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La saisine pour avis est à comparer avec le [[pourvoi dans l'intérêt de la loi (fr)|pourvoi dans l'intérêt de la loi]]. Elle s'en distingue en ce qu'elle concerne une question de droit nouvelle et qu'elle peut avoir une influence sur la solution du litige, si le juge suit l'avis de la Cour de cassation.
  
 
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*Zenati "''La saisine pour avis de la Cour de cassation''"&nbsp;: Dalloz 1992 Chron. p.&nbsp;247.
  
 
=Voir aussi=
 
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{{Moteur (fr)|saisine pour avis de la Cour de cassation}}
 
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*[[Sursis à statuer (fr)|Sursis à statuer]]
 
*[[Sursis à statuer (fr)|Sursis à statuer]]
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*Tous les avis rendus par la Cour de cassation depuis 1991, [http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_cour_15/integralite_avis_classes_annees_239/ classés par année] ou [http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_cour_15/avis_publies_classes_rubriques_423/ par rubrique], sur le site de la Cour de cassation.

Version actuelle en date du 23 juillet 2009 à 00:16


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La saisine pour avis de la Cour de cassation est la possibilité pour un juge de l'ordre judiciaire de demander son avis à la Cour de cassation, afin qu'elle clarifie sa jurisprudence sans attendre que le litige passe, éventuellement, en appel, puis en cassation.

Elle a été créée par une loi du 15 mai 1991[1] et est prévue aux art. L 441-1 et s. du Code de l'organisation judiciaire. En 1991, ces dispositions se trouvaient aux art. 151-1 et s. du même code, mais ont été déplacés[2]. Ces dispositions sont précisées par un décret[3], qui a créé les art. R 1031-1 et s. du Code de procédure civile. Le juge répressif peut également demander son avis à la Cour de cassation, conformément au titre XXII (art. 706-64 et s.) du Code de procédure pénale[4] .

Afin d'éviter que le juge ne se décharge de son travail sur la Cour de cassation, il doit être en présence d'une « question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges[5] ». Les parties au procès doivent être informées et elles doivent consentir à cette demande d'avis[6]. Entretemps, le juge doit surseoir à statuer, le temps que la Cour de cassation se prononce, ce temps devant être au maximum de trois mois[7]. L'avis rendu pourra être publié au Journal officiel de la République française et peut le mentionner[8].

L'avis de la Cour de cassation ne lie pas le juge[9] et n'est logiquement pas susceptible de recours[10]. La saisine pour avis est cependant considérée comme une décision juridictionnelle par l'art. L 190 du Livre des procédures fiscales lorsqu'il s'agit d'établir la non-conformité entre les revenus d'une personne et l'impôt établi par l'Administration fiscale, ce qui signifie que si la Cour de cassation annonce, dans un avis rendu sur saisine pour avis, une modification de sa jurisprudence qui aura pour conséquence la modification de l'assiette de l'impôt, le revirement de jurisprudence est pris en compte immédiatement par l'administration fiscale.

La saisine pour avis est à comparer avec le pourvoi dans l'intérêt de la loi. Elle s'en distingue en ce qu'elle concerne une question de droit nouvelle et qu'elle peut avoir une influence sur la solution du litige, si le juge suit l'avis de la Cour de cassation.

Notes et références

  1. loi n° 91-491 du 15 mai 1991 modifiant le Code de l'organisation judiciaire et instituant la saisine pour avis de la Cour de cassation : JORF n° 115 du 18 mai 1991 p. 6790
  2. En application de l'ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale (partie Législative) (version consolidée) : JORF n° 132 du 9 juin 2006 p. 8710
  3. Décret n° 92-228 du 12 mars 1992 relatif à la saisine pour avis de la Cour de cassation : JORF n° 63 du 14 mars 1992 p. 3690
  4. Ce titre se réfère toujours à l'ancienne numérotation des dispositions du Code de l'organisation judiciaire. Il a été créé par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (version consolidée) : JORF n° 266 du 16 novembre 2001 p. 18215
  5. Art. L 441-1 du Code de l'organisation judiciaire
  6. Art. R 1031-1 du Code de procédure civile
  7. Art. R 1031-3 NCPC, art. 706-67 CPP
  8. Art. R 1031-6 NCPC, art. 706-69 CPP
  9. Art. L 441-3 COJ
  10. Art. L 441-1 COJ

Bibliographie

  • Zenati "La saisine pour avis de la Cour de cassation" : Dalloz 1992 Chron. p. 247.

Voir aussi