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Sanction pénale de la personne physique (fr)

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Les peines encourues par les personnes physiques sont définies dans une section du Code pénal. On peut les classer en trois catégories :

  1. les sanctions pénales affectant la personne du condamné ;
  2. les sanctions pénales affectant son patrimoine, et
  3. les sanctions pénales affectant ses droits.

Les sanctions pénales affectant la personne du condamné

Il n'y a plus en droit français de sanction corporelle. La peine de mort a été abolie en 1981[1]. Jusqu'en 1939, un meurtrier pouvait être amputé d'une main. La relégation a été supprimée en 1970.

Ces peines sont également les sanctions atteignant l'honneur du condamné : affichage du jugement et publication dans la presse du jugement[2].

Les sanctions affectant la personnes du condamné sont des sanctions touchant à sa liberté : ce sont des sanctions privative de liberté et des sanctions restrictives de liberté.

Les sanctions privatives de liberté sont

  1. l'emprisonnement[3],
  2. la détention criminelle[4] et
  3. la réclusion criminelle (fr)[5].

Dans ces trois cas, le délinquant est incarcéré dans un établissement pénitentiaire, que sont les centrales (les plus durs), les centres de détention et les maisons d'arrêt (pour les personnes qui ne sont pas encore jugée). Certains délinquants peuvent être placés dans un autre établissement en fonction de leur caractère dangereux ou de leur absence de caractère dangereux.

Les sanctions restrictives de liberté limitent la liberté d'aller et venir de l'individu[6] :

Les sanctions affectant le patrimoine du condamné

Il y en a trois :

Les sanctions affectant les droits du condamné

Elles sont extrêmement variées. Le législateur a augmenté l'inventaire de ces sanctions.

Certaine de ces sanctions concernent les véhicules automobiles et pas seulement dans le cas où le délinquant a commis une infraction au Code de la route. Le délinquant peut être condamné à une

  • suspension[7] ou à une annulation du permis, à une interdiction de conduire certains véhicules (le condamné peut ainsi exercer son métier)[8],
  • une interdiction de détenir une arme (chasseur ou collectionneur), à une interdiction de chasser,
  • une interdiction d'émettre des chèques, d'utiliser des cartes de crédit,
  • un retrait de la licence d'un débit de boisson (l'établissement n'est pas fermé),
  • une obligation de suivre différents stages de sensibilisation[9].

Fréquemment, est prononcée une interdiction des droits civiques, civils et de famille. L'art. 131-26 énumère ces droits : droit de vote, droit d'éligibilité, droit d'exercer une profession juridictionnelle, d'être juré devant une Cour d'assises, droit de témoigner en justice, droit d'être tuteur ou curateur. Le tribunal choisit dans cette liste. C'est toujours une peine temporaire : cinq ans pour un délit et dix ans pour un crime.

Le délinquant peut également être condamné à l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle quelconque. C'est une peine grave qui peut inciter à commettre d'autres infractions.

Notes et références

  1. Loi n° 81-908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort  JORF du 10 octobre 1981 p. 2759
  2. Art. 131-35 du Code pénal
  3. Art. 131-1 C. pén.
  4. Id.
  5. Art. 131-3 C. pén.
  6. Elles sont prévues notamment par l'art. 131-6 C. pén.
  7. Art. 131-14 n° 1 C. pén.
  8. Art. 131-14 n° 6 C. pén.
  9. Art.131-35-1 C. pén.

Voir aussi