Bienvenue sur JurisPedia! Vous êtes invités à créer un compte et à contribuer après avoir confirmé votre adresse de courriel. Dès lors, vous pouvez ajouter un article en commençant par lui donner un titre en renseignant ce champ:

Les lecteurs et contributeurs ne doivent pas oublier de consulter les avertissements juridiques. Il y a actuellement 3 533 articles en construction permanente...

Service public économique et professionnel (fr)

Un article de JurisPedia, le droit partagé.
Version du 14 mars 2010 à 18:28 par Pierre (discuter | contributions)

(diff) ← Version précédente | voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)
Aller à : Navigation, Rechercher


Cet article est une ébauche relative au droit français, vous pouvez partager vos connaissances juridiques en le modifiant, vous pouvez également faire une recherche dans le moteur...'
'
Recherche en droit français Fr flag.png
Google Custom Search

France > Droit public > Droit administratif > Droit administratif général > Service public 
Encadrement juridique de l'administration > Champ d'application du droit administratif >
Détermination des compétences administrative et judiciaire > Compétence du juge administratif à l'égard des activités administratives >
Le principe de la compétence du juge administratif à l'égard des activités de gestion publique > État actuel du critère de compétence > Dégradation de la notion de service public comme critère de compétence du juge administratif
Fr flag.png


À côté des SPIC, apparaissent les services publics économiques et professionnels (SPEP). À partir de 1940, on a vu se développer en France des services publics nouveaux à objectif économique et professionnel, c'est-à-dire chargés d'orienter l'économie.

Au lendemain de la guerre de 1940, l'État français a dû s'engager dans une politique de dirigisme économique en vue de faire face à la situation de pénurie consécutive au conflit mondial. Il s'agissait pour résoudre au mieux le problème, de distribuer les ressources existantes, de réglementer l'ensemble de la production et de la répartition. Cette mission d'intérêt général fut confiée à des organismes corporatifs, c'est-à-dire comprenant des représentants des professions (comités d'organisation). Ces organismes étaient dotés de véritables pouvoirs de réglementation qui étaient de véritables pouvoirs de puissance publique. En cela, ils pouvaient donc être considérés comme chargés d'un service public mais le législateur a exprimé là aussi la volonté de faire une certaine place aux procédés de gestion privée. Ainsi, ces personnes juridiques qui paraissaient proches du service public devaient cependant échapper partiellement au droit administratif. C'est un régime mixte qui devait s'appliquer, d'où la question de savoir quelle position allait adopter la jurisprudence ?

Analyse de la jurisprudence

Les actes des SPEP

Les actes unilatéraux des SPEP

En matière d'actes unilatéraux, l'arrêt de principe est l'arrêt Montpeurt. La solution avait déjà été amorcée par le Conseil d'État dans un arrêt plus ancien[1]. Le Conseil d'État, dans l'arrêt Montpeurt[2], avait à se prononcer sur la nature juridique d'une décision prise par un comité d'organisation. Il a considéré que la loi du 16 août 1940, en aménageant une organisation de la production industrielle, avait bien institué un service public et que ce service public avait été confié à des comités d'organisation, qui étaient donc chargés de participer au service public. Il a conclu que les décisions prises par les comités dans la sphère de leurs attributions de service public étaient des actes administratifs, relevant donc du juge administratif. On avait ainsi le critère qui a conduit le Conseil d'État à retenir la compétence administrative, qui a été rattachée intimement à la nature de l'acte juridique. Les actes en cause ont été considérés comme des actes administratifs parce qu'ils étaient des actes de puissance publique. C'était des actes par lesquels les comités d'organisation procédaient à une réglementation de la vie économique, et par conséquent, n'étaient nullement semblables aux actes pris par de simples particuliers. L'idée de puissance publique est très nettement à la base de la jurisprudence Monpeurt.

Cette notion a depuis souvent été reprise en jurisprudence. C'est dans le même esprit qu'ont été définis les actes pris par les ordres professionnels[3].

Dans certains arrêts, le Conseil d'État est même allé plus loin en reconnaissant explicitement le caractère privé de certains organismes[4]. Il existe un secteur qui fait l'objet de cette jurisprudence, à savoir le secteur du sport, géré par des fédérations. Le domaine du sport est devenu dans beaucoup de pays un service public. Les fédérations ont des prérogatives de puissance publique.

Les actes contractuels des SPEP

En matière contractuelle, la jurisprudence se réfère très nettement à la nature de la clause. Si elle est exorbitante, la compétence sera administrative, sinon elle sera judiciaire[5]. Dans cet arrêt, le Conseil d'État a considéré qu'un contrat intervenu entre une société coopérative de production et l'État en vue du stockage du beurre pendant la campagne du beurre 1954 - 55, contrat comportant garantie de l'État, présentait des clauses exorbitantes et avait donc un caractère administratif.

Il faut noter cependant que depuis cette jurisprudence, le Tribunal des conflits a encore affirmé le critère de la gestion privée ou publique en précisant la place qu'il réserve en matière contractuelle à la qualité publique ou privée des personnes chargées du service public.

Lorsqu'un contrat a été conclu par deux personnes privées, le Tribunal des conflits se refuse à admettre la compétence administrative, même si le contrat contient des clauses exorbitantes[6]. Dans l'arrêt Interlait, le Tribunal des conflits a reconnu qu'une société professionnelle intervenant en matière de régularisation du prix du lait était chargée d'une mission de service public mais il a considéré cependant que les rapports qu'elle entretenait avec ses clients ressortissait à la compétence judiciaire. Le Commissaire du gouvernement, en se fondant sur la nature professionnelle de ces contrats, avait proposé de retenir la compétence administrative et d'étendre par conséquent à la matière contractuelle les principes affirmés par les arrêts Monpeurt et Magnier. Le Conseil d'État n'a pas suivi. En conséquence, le contrat est de droit privé, obéit à la gestion privée et entraîne donc la compétence du juge judiciaire quand les deux personnes qui l'ont conclu sont des personnes privées, même s'il y a des clauses exorbitantes.

La responsabilité des SPEP

S'agissant de la responsabilité, c'est encore l'idée de puissance publique qui a permis de justifier la compétence administrative en matière de responsabilité[7].

Interprétation de la jurisprudence

Il ressort de cette jurisprudence que le critère qui a été utilisé pour déterminer la compétence administrative est celui de la puissance publique. La jurisprudence s'est efforcée de déceler dans l'acte ou dans le comportement de l'organisme en question l'élément de puissance publique pour justifier la compétence administrative.

Notes et références

  1. Conseil d'État 20 décembre 1935 Établissements Vézia
  2. Conseil d'État 31 juillet 1942 Montpeurt
  3. Conseil d'État 2 avril 1943 Bouguen
  4. Conseil d'État 13 janvier 1961 Magnier : RDP 1961 p. 55. Conseil d'État 6 octobre 1961 Groupement d'achat des produits oléagineux : AJDA 1961 p. 610
  5. Conseil d'État 20 mai 1963 Société coopérative agricole « La prospérité fermière » : RDP 1963 p. 597
  6. Tribunal des conflits 3 mars 1969 Société Interlait
  7. Tribunal des conflits 21 juillet 1949 Hauptmann : p. 613

Voir aussi