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Servitude radioélectrique (fr)

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France > Droit des télécommunications >


Les servitudes radioélectriques constituent des servitudes d'utilité publique[1], c'est-à-dire qu'elles sont établies par la loi et ont pour objectif la satisfaction de l'intérêt public. Elles sont instituées du fait des ondes électromagnétiques.

Les dispositions relatives aux servitudes radioélectriques sont rassemblées dans le Code des postes et des communications électroniques (CPCE). Les servitudes radioélectriques visent à protéger :

  • les centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles physiques susceptibles de gêner la propagation des ondes (CPCE, articles L.54 à L.56-1[2]) d'une part,
  • les centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques pouvant résulter du fonctionnement de certains équipements, notamment électriques (CPCE, articles 57 à 62-1[3]) d'autre part.


Sommaire

Les servitudes instituées en vue de la protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles physiques

Historique

Les articles L.54 à L.56 du Code des postes et des communications électroniques qui prévoient comme unique mécanisme celui de l'expropriation, ont été créés au moment où l'Etat avait l'exclusivité de l'établissement des réseaux de télécommunications.Ce monopole d'État n'existant plus, puisqu'une personne privée peut établir et exploiter un réseau ouvert au public, l'article 12-I de la loi n°96-659 du 26 juillet 1996[4] a inséré des mécanismes plus souples à l'article L56-1 dans le Code des postes et des communications électroniques.

Les servitudes

Les servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles se voient appliquer deux régimes selon la destination du centre radioélectrique.

Les servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques exploités ou contrôlés par les départements ministériels

« Afin d'empêcher que des obstacles ne perturbent la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres de toute nature exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels, il est institué certaines servitudes pour la protection des communications électroniques radioélectriques (article L54 CPCE).

Les différentes zones de servitudes

Les quatre zones de servitudes sont désignées par l'article R21 du Code des Postes et des communications électroniques.

Il peut être créé une zone de servitude appelée zone primaire de dégagement autour de chaque station émettrice ou réceptrice d'ondes radioélectriques utilisant des aériens directifs.

Autour des laboratoires et centres de recherches radioélectriques, il peut être créé des zones de servitudes, dites zone secondaire de dégagement.

Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 mégahertz (c'est-à-dire de longueur d'onde inférieure à 10 mètres), il peut être créé une zone de servitudes dite zone spéciale de dégagement.

Il peut également être créé une zone de servitudes dite secteur de dégagement autour des stations de radiorepérage ou de radionavigation d'émission ou de réception.

La délimitation des zones de servitudes

La distance séparant la limite d'un centre radioélectrique de toute nature et le périmètre des zones de servitudes

La limite d'un centre est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant tous les éléments rayonnants ou collecteurs existants ou projetés. La distance qui sépare cette limite du périmètre de la servitude ne peut excéder :

  • 2 000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de dégagement ;
  • 400 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité aéronautique ou un centre radiogoniométrique;
  • 200 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux précités ;
  • 5 000 mètres dans le cas d'un secteur de dégagement.

Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques du contour du polygone excède 2 000 mètres, l'ensemble des éléments rayonnants ou collecteurs doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites particulières répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots. Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement.

La largeur des zones

« La largeur d'une zone spéciale de dégagement protégeant une liaison radioélectrique entre deux points fixes comptée perpendiculairement à la projection horizontale du trajet des ondes radioélectriques ne peut excéder 50 mètres de part et d'autre de cette projection. Les constructions et obstacles situés dans la zone de dégagement définie au présent alinéa doivent se trouver à 10 mètres au-dessous de la ligne droite joignant les aériens d'émission et de réception, sans cependant que la limitation de hauteur imposée à une construction puisse être inférieure à 25 mètres.

La largeur d'un secteur de dégagement protégeant une station de radiorepérage ou de radionavigation ne peut excéder la largeur du secteur angulaire exploré par la station, augmenté, s'il y a lieu, d'une marge de sécurité d'un degré au plus au-delà des deux limites de ce secteur (article R23 du CPCE]).

La procédure administrative d'institution des zones de servitudes

Le plan d'établissement

« Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan d'établissement des servitudes après une enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions, soit à une commission d'enquête, soit à un commissaire enquêteur, est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur.

La préparation du dossier s'effectue en trois étapes. A la demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de communications électroniques, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes.

Après achèvement de l'enquête visée au premier alinéa du présent article, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, sur avis de l'Agence nationale des fréquences ainsi que sous le contreseing du ministre de la construction. L'accord préalable du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'agriculture est requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'État.

Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête » [5].

Le contenu du décret de servitudes

« Le décret de servitudes visé à l'article précédent fixe :

  • le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles, dans les zones primaires et secondaires de dégagement ;
  • les cotes rapportées au nivellement général que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles en chaque partie d'une zone spéciale de dégagement ;
  • le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles dans un secteur de dégagement » (Article R 26 du CPCE).

Effets

L'expropriation pour cause d'utilité publique
Les conditions préalables à l'expropriation

Le régime de l'expropriation est au cœur de l'article L55 du Code.

Il y a lieu de procéder à une expropriation pour cause d'utilité publique[6] conformément aux dispositions l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958[7], lorsque les conditions suivantes sont réunies:

  • les servitudes entraînent la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature en application des articles 518 et 519 du Code civil, et,
  • aucun accord amiable n'a pu être trouvé

Après suppression ou modification des bâtiments ainsi acquis et lorsque les lieux ont été mis en conformité avec les exigences du présent chapitre, il peut être procédé à la revente des immeubles expropriés, sous garantie d'un droit de préemption aux propriétaires dépossédés et sous réserve du respect par l'acquéreur de ces servitudes.

L'indemnisation

« Dans les autres cas, l'indemnisation est due si ces servitudes provoquent une modification à l'état antérieur des lieux, et que celle-ci constitue un ‘dommage direct, matériel et actuel'. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal administratif (article L56 Code).

La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir à la personne chargée de l'exécution des travaux dans le délai d'un an à compter de la notification aux intéressés des dispositions qui leur sont imposées ».

Les prohibitions

L'établissement des différentes zones de servitudes interdit l'accomplissement de divers actes. Ces interdictions sont déterminées à l'article R24 du Code.

« Dans toute zone primaire, secondaire ou spéciale de dégagement, ainsi que dans tout secteur de dégagement, il est interdit, sauf autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée par le décret prévu à l'article R. 25. Lorsque la configuration du terrain le permet, les zones sont divisées en plusieurs parties, une cote particulière étant fixée pour chaque partie.

Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, il est en outre interdit de créer ou de conserver tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquides de toute nature pouvant perturber le fonctionnement de cette installation ou de cette station.

Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique, il est également interdit de créer ou de conserver des excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de cette station.

Dans les zones boisées, l'établissement des centres projetés est subordonné à une décision préalable du ministre de l'agriculture constatant que le maintien de l'état boisé n'est pas reconnu indispensable dans le périmètre des servitudes à imposer ».

Servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques appartenant à des opérateurs privés

L'article L56-1du CPCE qui fixe ce statut renvoie indirectement aux opérateurs privés. « Les servitudes radioélectriques dont bénéficient les exploitants de réseaux ouverts au public pour la protection des réseaux de communications électroniques sont instituées dans les conditions du présent article, à l'exception de celles concernant les centres, désignés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qu'ils exploitent pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.

  1. Les propriétés voisines des stations radioélectriques peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une bonne propagation des ondes.
  2. Un plan de protection contre les perturbations radioélectriques définit pour chaque station les servitudes radioélectriques et détermine les terrains sur lesquels s'exercent ces servitudes.

Le plan est soumis pour avis à l'Agence nationale des fréquences et à enquête publique. Il doit être approuvé par le préfet. La décision préfectorale n'intervient que lorsque des démarches déterminées aient été exécutées. Elle doit être précédée d'une part de l'avis des conseils municipaux concernés et d'autre part de l'information des propriétaires sur les motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement. Il est impératif que ces derniers soient mis à même de présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois.

  1. Les servitudes comportent l'obligation de tenir le terrain, les plantations et les superstructures à un niveau au plus égal à celui prévu par le plan de protection mentionné au 2° ci-dessus et l'interdiction de construire et de faire des installations quelconques au-dessus de ce niveau.
  2. L'établissement d'une servitude radioélectrique ouvre droit, au profit du propriétaire, à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant. A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article ».

Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques

Servitudes instituées en faveur des centres de réception radioélectrique exploités par les différents départements ministériels

Comme le prévoit l'article L57 du CPCE, certaines servitudes et obligations pour la protection des réceptions radioélectriques sont instituées afin d'assurer le fonctionnement des réceptions radioélectriques effectuées dans les centres de toute nature, exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels.

La procédure administrative d'institution des servitudes

La fixation des servitudes par décret

« Un décret de servitudes pris en application de l'article L57 du CPCE et des règlements subséquents, fixe les servitudes imposées aux propriétaires ou usagers d'installations électriques en fonctionnement dans les zones de protection et de garde radioélectrique au jour de la promulgation dudit décret, servitudes auxquelles il devra être satisfait dans un délai maximum d'un an à partir de ce jour.

Au cours de la procédure d'enquête qui précède le décret de servitudes, il est procédé d'office aux investigations nécessaires même en cas d'opposition des propriétaires et usagers. « Les frais et dommages causés par ces investigations sont à la charge du bénéficiaire de la servitude » (article L58 du CPCE).

L'établissement du plan de servitudes

« Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan de servitudes après enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions soit à une commission d'enquête, soit à un commissaire enquêteur est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur.

La préparation du dossier d'enquête s'effectue comme le précise l'article R 31 du CPCE

À la demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de communications électroniques, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté, les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes, ainsi qu'à l'intérieur des propriétés même closes et des bâtiments, à condition, en ce qui concerne les propriétés closes et les bâtiments, qu'ils aient été expressément mentionnés dans ledit arrêté. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 58, les propriétaires et usagers sont tenus de se prêter aux investigations nécessaires et, notamment, de faire fonctionner, à la demande des agents, les installations et appareils que ceux-ci considèrent comme susceptibles de produire des troubles.

Après achèvement de l'enquête, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre intéressé et du ministre du développement industriel et scientifique, sur avis de l'Agence nationale des fréquences. En cas d'avis défavorable de ce comité, il est statué par décret en Conseil d'État.

Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête ».

Les servitudes

Les différentes servitudes

Deux zones de servitudes sont prévues à l'article R 28 :

  • une zone de protection radioélectrique située « aux abords de tout centre de réception classé comme il vient d'être dit à l'article R. 27[8]
  • une zone de garde radioélectrique à l'intérieur de la zone de protection pour les centres de première et de deuxième catégories, il est institué, à l'intérieur de la zone de protection
La distance séparant les limites d'un centre de réception radioélectrique et le périmètre des zones de servitudes

« La distance séparant les limites d'un centre de réception radioélectrique et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :

  • dans le cas d'un centre de 3e catégorie : 200 mètres ;
  • dans le cas d'un centre de 2e catégorie : 500 mètres pour la zone de garde et 1 500 mètres pour la zone de protection ;
  • dans le cas d'un centre de 1re catégorie : 1 000 mètres pour la zone de garde et 3 000 mètres pour la zone de protection.

La limite d'un centre de réception est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant toutes les installations techniques existantes ou projetées. Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède :

  • 2 000 mètres pour un centre de 1re catégorie ;
  • 1 000 mètres pour un centre de 2e catégorie ;
  • 100 mètres pour un centre de 3e catégorie,

L'ensemble des installations techniques doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots. Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement. ( article R 29)

Effets

Les obligations

Les interdictions faites aux propriétaires et aux usagers

Lorsqu'une installation électrique, située en un point quelconque du territoire, même hors des zones de servitudes, produit ou propage « des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception radioélectrique public ou privé, le propriétaire ou l'usager de ladite installation « est tenu de se conformer aux dispositions qui lui seront indiquées, en vue de faire cesser le trouble, par le ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre ; il doit notamment se prêter aux investigations autorisées par un arrêté préfectoral, réaliser les modifications prescrites et maintenir les installations en bon état de fonctionnement (article L61 du CPCE).

« Dans la zone de protection radioélectrique, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre. En outre, dans la zone de garde radioélectrique, il est interdit de mettre en service du matériel électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre ou d'apporter des modifications à ce matériel, sans l'autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui ».( article R 30)

La réparation du dommage causé au propriétaire par le bénéficiaire

Dans les cas où les obligations précitées causent un dommage direct, matériel et actuel aux propriétaires ou usagers, il est fait application de l'article L. 59 (article L62 du CPCE).

L'article 59 dispose que : « Lorsque l'établissement de ces servitudes cause aux propriétaires ou ouvrages un dommage direct, matériel et actuel, il est dû aux propriétaires et à tout ayant droit une indemnité compensant le dommage qu'ils éprouvent. La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au ministre intéressé dans le délai d'un an à compter de la notification faite aux intéressés des mesures qui leur sont imposées. A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif ».

Les frais à la charge de l'administration ou de l'exploitant public

L'article R 32 dispose que : « Les frais que motivent les modifications des installations préexistantes incombent à l'administration ou à l'exploitant public qui les prescrit dans la mesure où ces modifications excèdent la mise en conformité avec les lois, décrets et arrêtés en vigueur et, notamment, les textes concernant la protection de la radiodiffusion contre les troubles parasites industriels ».

Les servitudes instituées en faveur des exploitants de réseaux ouverts au public

« Les servitudes dont bénéficient les exploitants de réseaux ouverts au public pour la protection des réseaux de communications électroniques contre les perturbations radioélectriques sont instituées dans les conditions du présent article, à l'exception de celles concernant les centres, désignés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qu'ils exploitent pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.

  1. Les abords des centres exploités par les opérateurs autorisés peuvent être frappés de servitudes destinées à éviter les perturbations électromagnétiques.
  2. Un plan de protection établi dans les conditions définies à l'article L. 56-1 détermine les zones de servitude et définit ces servitudes.
  3. Les servitudes comportent l'interdiction de mettre en service ou d'utiliser des équipements installés postérieurement au centre protégé, susceptibles de perturber les réceptions radioélectriques.
  4. L'établissement d'une servitude radioélectrique ouvre droit au profit du propriétaire ou de l'usager à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant.

A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article".( article L62-1 du CPCE)

La protection juridique des servitudes radioélectrique

« Les infractions aux dispositions concernant les servitudes de protection des centres radioélectriques contre les obstacles et contre les perturbations électromagnétiques, qui entrent dans la catégorie générale des troubles occasionnés aux auditeurs de radiodiffusion et qui tombent de ce fait sous le coup des textes organisant la protection des auditions, sont constatées par les fonctionnaires assermentés de la radiodiffusion française. Les autres infractions, en particulier celles relatives au matériel situé dans les zones de servitudes, sont constatées par les fonctionnaires assermentés de la ou des administrations intéressées. Les propriétaires ou usagers des installations, même situées en dehors des zones de servitudes, dans lesquelles ont été constatées des perturbations constituant des infractions aux dispositions du chapitre II et des règlements pris pour son application, sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser ces perturbations. S'ils ne le font pas eux-mêmes, il y est procédé d'office par les soins de l'administration, compte tenu des dispositions de l'article L. 62 » (article L64).

Voir aussi

Bibliographie

Liens externes

Notes et références

  1. L'article R126-1 du Code de l'urbanisme fait référence aux servitudes d'utilité publique affectant le sol dont la liste figure en Annexe dudit code
  2. articles L.54 à L.56-1 CPCE
  3. articles 57 à 62-1 CPCE
  4. Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, JORF n°174 du 27 juillet 1996 page 11384
  5. Article R 25 du CPCE
  6. Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
  7. L'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 a été codifiée aux articles L. 11-1 et suivants du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Cette codification a été enrichi depuis par divers textes législatifs et réglementaire qui ont modifié certains articles et en ont créé d'autres.
  8. [1]