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Spécificités juridiques de la production de films à court-métrage (fr)

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Version du 13 juin 2009 à 20:54 par StephanieM2 (discuter | contributions)

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Le monde du court métrage est spécifique en ce qu’il fait souvent l’objet d’une création « à la bonne franquette » c'est-à-dire avec peu d’investissements, entre amis, l’un prête sa maison, l’autre sa caméra … Ces films ne génèrent que très rarement des recettes.

Les réalisateurs font appel à l’art du court métrage à moindre coût dans l’espoir de toucher un public ciblé à l’occasion des nombreux festivals.

Pour autant, le court métrage n’échappe pas au droit, un cadre juridique en précise nettement les contours.

Il est nécessaire avant tout de donner la définition juridique du court métrage afin de savoir quel régime juridique appliquer à la production de films à court métrage.

DEFINITION DU COURT METRAGE

La définition du court métrage peut être envisagée sous plusieurs angles c’est à dire d’un point de vue technique et réglementaire sans oublier l’angle de la propriété intellectuelle et son régime juridique propre.

Definition technique du court métrage

L’article 1 du décret 64-459 du 28 mai 1964 énonce qu’il s’agit d’un film d’une durée n’excédant pas une heure, d’une longueur de 1600 mètres au maximum pour un format de 35 millimètres.

Cette définition a un intérêt pour le Centre National de la Cinématographie dans le cadre des aides allouées car cela permet de distinguer ces dernières de celles relevant des longs métrages qui n’impliquent pas les mêmes investissements financiers pour les producteurs.

définition issue de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Il s’agit du décret d’application du n°90 – 66 du 17 janvier 1990 en application de l’article 70 de la loi du 30 septembre 1986.

Le court métrage y est précisé ainsi :

« Constituent des oeuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d’un des genres suivants : oeuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d’information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; téléachat ; autopromotion ; services de télétexte ».

Ainsi, le court métrage est visé ici a contrario des « œuvres cinématographiques », ces dernières étant exclues de la définition des œuvres audiovisuelles.

L’intérêt de cette interprétation relève notamment de la politique des quotas de diffusion qui distingue la part réservée à la diffusion des œuvres cinématographiques des œuvres audiovisuelles (d’expression originale française et / ou européenne). Les courts métrages entrent donc dans la catégorie de la part de diffusion réservée aux œuvres audiovisuelles d’expression originale française ou européenne.

Ces définitions relèvent du champ règlementaire et de la politique culturelle mais n’interfèrent nullement avec la définition donnée par le code de la propriété intellectuelle qui pose une définition susceptible de placer les courts métrages

Définition issue du code de la propriété intellectuelle ( CPI )

Le court métrage n’est autre qu’une œuvre de l’esprit.

En effet,l’article L 112-2 énonce que sont considérées comme telles :

« Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles »


La définition est donc large et il ne fait aucun doute que tout court métrage satisfaisant le critère d’originalité imposé par le code de la propriété intellectuelle relève de cette dernière.

Ainsi, le court métrage entre bien dans le champ d’application du régime juridique des droits d’auteur avec pour spécificité qu’il s’agit souvent d’une œuvre de collaboration nécessitant le concours d’une pluralité d’auteurs.

Le Code de la Propriété Intellectuelle prévoit une liste non limitative d’auteurs présumés :

- l’auteur du scénario

- l’auteur de l’adaptation

- l’auteur du texte parlé

- l’auteur des compositions musicales

- le réalisateur.

LA PRATIQUE CONTRACTUELLE DE LA PRODUCTION DE COURTS METRAGES

Parum est non esse et non probari

Ici l’adage latin d’après lequel «  ce qui n’est pas écrit n’est pas prouvé » s’applique en vertu de l’article L 131-2 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit l’exigence d’un écrit en matière de contrat de production audiovisuelle.

Cette disposition assure une protection à l’auteur, la partie à laquelle l’auteur aura cédé ses droits ne pourra invoquer l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ni même l’existence d’un commencement de preuve de contrat. L’interprétation est stricte, le contrat doit être écrit et plusieurs mentions sont obligatoires.

Cela a pour conséquence de permettre à l’auteur de poursuivre en contrefaçon celui qui n’aurait pas contracté avec lui.

A défaut d’écrit la cession de droits est nulle.

Toutefois, le recours à l’aveu ainsi qu’au sermont est possible afin de prouver l’existence du contrat lorsque l’auteur est de mauvaise foi ; encore faut il prouver le caractère strictement non équivoque de son accord. Aucun doute ne doit subsister pour que le juge accepte de prouver l’existence du contrat de production sans écrit… (cf :TGI Paris, 3e ch., 28 févr. 1973 , CA Paris, 26 juin 1996)

Mentions obligatoires

Le code de la propriété intellectuelle prévoit plusieurs mentions obligatoires en matière de production d'oeuvres audiovisuelles et notamment en ce qui concerne les courts métrages:

L'interprétation du contrat d'auteur est stricte ! Le défaut d'une de ces mentions entraine la nullité du contrat cession des droits d'auteur au producteur.

• Les droits cédés par l'auteur font obligatoirement l'objet d'une mention distincte. A titre d'exemple il faut distinguer le droit de représentation du droit de reproduction.

• Les modes d'exploitation sont à énumérer.

• La finalité de l'exploitation est à préciser.

• Le lieu couvert par l'exploitation doit être prévu dans le contrat.

• La durée de la cession des droits est à préciser.

La cession à titre gratuit propre au court métrage

Compte tenu du fait que les courts métrages ne génèrent que très peu de recettes, les cessions de droits entre les auteurs et producteurs sont la plupart du temps effectuées à titre gratuit.

Ainsi, alors qu'en règle général le cessionnaire doit verser à l'auteur une rémunération proportionnelle aux recettes d'exploitation calculées en fonction du prix payé par le public; une telle clause n'est pas obligatoire en cas de cession à titre gratuit.

Exemple de contrat de production de court métrage à consulter

CONTRAT DE PRODUCTION DE COURT METRAGE SACD

Sources