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Synthèse de la directive Services de médias audiovisuels (eu)

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Union européenne > Droit des médias > Droit de la télévision
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La directive 89/552/CEE , « Télévision sans Frontières » (TSF), adoptée le 3 octobre 1989[1], vise « à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle » dans l’Union Européenne.
La directive 2007/65/CE , « Services de Médias Audiovisuels » (SMA), adoptée le 11 décembre 2007[2], a pour objectif de réviser cette directive TSF afin de tenir compte du phénomène actuel de convergence technologique et du nouveau paysage audiovisuel. Elle s’inscrit dans un libéralisme renforcé en instaurant des règles plus souples, élargissant l’objet et le champ d’application de la directive TSF.
La directive SMA n’est pas un nouveau texte. Elle a simplement pour but d’amender la directive TSF afin de la moderniser.
La directive SMA met en place des règles minimales communes aux États membres de l’Union Européenne. Ces États disposent d’un délai de deux ans, soit jusqu’au 19 décembre 2009, pour transposer cette directive en droit interne. Ils disposent d’une grande liberté pour la transposer, de ce fait le risque de transposition inégale est grand. Alors que certains se contenteront des règles minimales imposées, d’autres pourront instaurer des règles plus strictes concernant les services de médias audiovisuels relevant de leur compétence.

Sommaire

Une extension du champ d’application des principes de la directive

Alors que la directive TSF réglementait « l’émission primaire, avec ou sans fil, terrestre ou par satellite, codée ou non, de programmes télévisés destinés au public », elle excluait de son champ d’action « les services de communication fournissant, sur appel individuel, des éléments d’information ou d’autres prestations, tels que les services de télécopie, les banques de données électroniques et autres services similaires ». Ces derniers services relevant de la société d’information et non pas des services de radiodiffusion télévisuelle, ainsi que l’affirme la directive du 8 juin 2000[3].
La directive SMA offre une nouvelle définition des services de médias audiovisuels, indépendamment des techniques de diffusion. Son champ d’application englobe l’ensemble des services de médias audiovisuels.

Définitions

Notion de services de médias audiovisuels (SMA)

La directive SMA désigne un service de médias audiovisuels « un service tel que défini aux articles 49 et 50 du traité dont l’objet principal est la fourniture d’images animées combinées ou non à du son, dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer le grand public, par des réseaux de communications électroniques au sens de l’article 2, point a), de la directive 2002/21 CE du Parlement européen et du Conseil ».
Un service de médias audiovisuel peut-être :
- soit une émission de télévision, désignée par les termes « service de médias audiovisuel linéaire » (SMA linéaire),
- soit un service de médias audiovisuel à la demande, désigné par les termes « service de médias audiovisuel non linéaire » (SMA non linéaire),
- et/ou une communication commerciale audiovisuelle.

Distinction entre SMA linéaires et non linéaires

• Un service de médias audiovisuel linéaire est un service fourni par un fournisseur de services de médias qui décide du moment où un programme spécifique est transmis et de la grille des programmes, sans distinction relative au support de diffusion (Article 1 e)). La réception passive de l’émission télévisée par le téléspectateur est la seule condition. Le considérant 20 de la directive SMA précise que la radiodiffusion télévisuelle concerne la télévision analogique et numérique, la diffusion en flux, la télévision sur le web et la quasi vidéo à la demande.

• Un service de média audiovisuel non linéaire est un service dont l’utilisateur décide du moment où un programme spécifique est transmis sur la base d’un catalogue de contenus sélectionnés par le fournisseur de services de médias (Article 1 g)). La vidéo à la demande relève de ce service.

Définition d’un fournisseur de service de médias

• Un fournisseur de service de médias est « la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu audiovisuel du service de médias audiovisuels et détermine la manière dont il est organisé » (Article 1 d))

Communication commerciale audiovisuelle

La directive SMA définit la communication commerciale audiovisuelle telle des « images, combinées ou non à du son, qui sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l’image d’une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ces images accompagnent un programme ou y sont insérées moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d’autopromotion. La communication commerciale audiovisuelle revêt notamment les formes suivantes: publicité télévisée, parrainage, téléachat et placement de produit » (Article 1 j)).

Exclusion du champ de la directive SMA

Il est exclu du champ d’action de la directive SMA :
• Les activités dont la vocation première n’est pas économique et qui ne sont pas en concurrence avec la radiodiffusion télévisuelle, autrement dit les sites web privés, les services qui consistent à fournir ou à diffuser du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échange au sein de communautés d’intérêts.
• Toute forme de correspondance privée, pour ainsi dire tous les messages électroniques envoyés à un nombre limité de destinataires.
• Les services dont la finalité principale n’est pas la fourniture de programmes, c'est-à-dire les services dont le contenu audiovisuel est secondaire :
- Les sites web contenant des éléments audiovisuels qu’à titre accessoire, comme des éléments graphiques animés, de brefs spots publicitaires ou des informations concernant un produit ou un service non audiovisuel.
- Les jeux de hasard impliquant une mise correspondant à une valeur monétaire, y compris les loteries, les paris et les autres formes de jeux d’argent.
- Les moteurs de recherche.

Des règles communes aux règles spécifiques à chaque service de médias audiovisuel

Les règles communes à l’ensemble des services de médias audiovisuels

Les fournisseurs de services de médias audiovisuels ont une obligation de transparence, utile pour identifier le responsable du contenu éditorial. Les destinataires des services doivent avoir un accès direct, facile et permanent à certaines informations relatives au fournisseur de services de médias, entre autres son nom, l’adresse géographique à laquelle il est établi, ses coordonnées ; le cas échéant, l’autorité de régulation compétente (art. 3 bis).
Qu’ils s’agissent d’un fournisseur de services de médias linéaire ou non linéaire, il doit prendre des mesures appropriées pour que leur service de médias audiovisuel et les communications commerciales audiovisuelles ne contiennent aucune incitation à la haine fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion, les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle (article 3 ter).
Ils ont également pour objectif de respecter les délais convenus avec les ayants droits lorsqu’ils transmettent des œuvres cinématographiques (art 3 quinquies).
Les normes qualitatives à respecter en matière de communication commerciale (clef 3.1.1) et les règles relatives au placement de produit (clef 3.3) et au parrainage (clef 3.4) sont identiques pour les deux catégories de services.

Les règles spécifiques a chaque service de médias audiovisuel

La protection des mineurs

La directive SMA dans son article 3 nonies exige que les fournisseurs de services de médias non linéaires protègent les mineurs de l’accès aux contenus qui pourraient nuire gravement à leurs épanouissements physique, mental ou moral. Ils ont la possibilité de mettre à la disposition du public ce genre de contenus que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement entendre ou voir.
Concernant les dispositions applicables aux services de médias linéaires en matière de protection des mineurs (Art. 22), un État membre doit prendre les mesures appropriées pour que les émissions des organismes de radiodiffusion, relevant de sa compétence, ne comportent pas de programmes susceptibles de nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite. Ces obligations ne s’appliquent pas quand des conditions sont mises en œuvre afin que les mineurs ne voient pas ou n’entendent pas l’émission qui peut leur nuire. Quand ce genre de programme est diffusé en clair, les téléspectateurs doivent pouvoir visualiser ou entendre que les programmes peuvent nuire aux mineurs.
Pour les organismes ne relevant pas de la compétence d’un État membre les mesures visées ci-dessus sont applicables.


La promotion d’œuvre européenne

Les États membres doivent veiller à ce que les services non linéaires promeuvent lorsque cela est réalisable et par des moyens appropriés la production d’œuvres européennes et l’accès de celle-ci. Cela peut notamment prendre la forme d’une contribution financière de ces services à la production et à l’acquisition de droits, ou d’une place substantielle réservée aux œuvres européennes dans les catalogues (article 3 decies ).
Contrairement aux services non linéaires, pour qui il est prévu une simple incitation à la promotion d’œuvre européenne, il existe une obligation de diffusion et de production des œuvres indépendantes et européennes pour les services de médias audiovisuels linéaires. En effet, les articles 4 et 5 de la directive SMA, prévoient réciproquement que « Les États membres veillent chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent à des œuvres européennes une proportion majoritaire de leur temps de diffusion », et qu’ils « veillent, chaque fois que cela est réalisable, et par des moyens appropriés, à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent au moins 10% de leurs temps d’antenne (consacré à la diffusion d’œuvres), ou alternativement au choix, de l’État membre, 10% au moins de leur budget de programmation, à des œuvres européennes émanant de producteurs indépendants d’organismes de radiodiffusion télévisuelle ».

Le Principe de liberté de réception et de retransmission

Le Principe est celui de la liberté de réception et interdiction de l’entrave de la transmission des services de médias audiovisuels d’autres États membres (art. 2bis). Afin de permettre aux États membres de pouvoir prendre des mesures contre certaines formes de programmes, d’idées, qui ne sont pas forcément interdites dans tous les États membres, la directive apporte des dérogations au principe.

Dans le cadre des services de médias linéaires, des dérogations provisoires sont possibles (article 2 bis 2.) si l’émission télévisée en provenance d'un autre État membre enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave les règles relatives à la protection des mineurs (article 22, paragraphe 1 ou 2) et/ou incite à la haine (article 3 ter). Dans le cas où ces dispositions ont été enfreintes au moins 2 fois au cours des douze mois précédents, l’État membre concerné notifie à la Commission et à l’État membre les violations alléguées et les mesures qu’il a l’intention de prendre si la violation survient à nouveau. Les mesures sont notifiées dans les plus brefs délais avec indication des motifs justifiant l’urgence. Si un règlement amiable n’est pas trouvé entre les États dans les quinze jours suivants la notification et que la violation alléguée persiste, la Commission statue, dans un délai de deux mois à compter de la notification des mesures prises par l’État. Elle examine la compatibilité des mesures avec le droit communautaire, si elles sont incompatibles elle demande à l’État de s’abstenir ou de mettre fin en urgence aux mesures en question.

Les services de médias non linéaires peuvent eux aussi déroger provisoirement au principe de réception et de retransmission (article 2 bis 3.). Les restrictions doivent être nécessaires pour des raisons d’ordre public, de protection de la santé publique, de sécurité publique, de protection des consommateurs. Elles doivent être prises à l’encontre d’un service qui porte atteinte aux objectifs précédents ou qui présente un risque sérieux et grave de porter atteinte à ces objectifs. En outre, elles doivent être proportionnelles à ces objectifs.

Le droit de réponse

La directive SMA ne réserve un droit de réponse qu’au service linéaire (article 23). « Toute personne physique ou morale, sans distinction de nationalité, dont les droits légitimes, en ce qui concerne notamment son honneur et sa réputation, ont été lésés à la suite d’une allégation incorrecte faite au cours d’une émission télévisée, doit pouvoir bénéficier d’un droit de réponse ou de mesures équivalentes ». L’exercice du droit de réponse ne doit pas être entravé par des conditions déraisonnables. Il revient à chaque État membre de définir la procédure afférente à ce droit. Malgré que ce droit ne concerne pas les services non linéaires d’après la directive, cette dernière émet la possibilité que ce droit puisse s’appliquer « à l’environnement en ligne ».

La communication commerciale audiovisuelle

La communication commerciale audiovisuelle, comme énoncé précédemment, se classe en quatre catégories, à savoir la publicité télévisée, le téléachat, le placement de produit et le parrainage. Elle doit respecter l’intégrité des programmes (article 11.

Réaménagement du régime de la publicité télévisée

La publicité télévisée se définit comme étant « toute forme de message télévisé, que ce soit moyennant paiement ou autre contrepartie, ou de diffusion à des fins d'autopromotion par une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou d'une profession dans le but de promouvoir la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris de biens meubles, de droits et d'obligations »(article 1.i).

Maintien des restrictions qualitatives

Les modalités de diffusion de la publicité (article 3sexies)

Considérations générales

Pour pouvoir diffuser de la publicité télévisée, des règles doivent être respectés. Tout d’abord, les publicités doivent être facilement identifiables comme telles. La publicité clandestine, l’utilisation de techniques subliminales sont interdites. La publicité relative à la cigarette, autres produits de tabac, aux médicaments (disponible uniquement sur ordonnance) et aux traitements médicaux est bannie. Il est également prohibé de porter atteinte à la dignité humaine, de discriminer (sexe, origine raciale, conviction religieuse, handicap…), d’encourager à des comportements préjudiciables pour la santé et la sécurité, et d’adopter un comportement gravement préjudiciable à la protection de l’environnement. Cet ensemble de règles s’applique également pour les trois autres catégories de communication commerciale audiovisuelle.

Autorisation de la publicité en faveur de l’alcool, sous certaines conditions (article 15):

Pour pouvoir être autorisé, la publicité en faveur de l’alcool ne doit pas viser spécifiquement les mineurs, elle ne pas encourager la consommation immodérée ou donner une image négative de l’abstinence ou de la sobriété, elle ne doit pas susciter l’impression que la consommation d’alcool favorise la réussite sociale ou sexuelle, elle ne doit pas mettre en avant que la consommation d’alcool participe à améliorer la performance physique ou la conduite automobile, elle ne doit pas suggérer que les boissons alcoolisées sont dotées de propriétés thérapeutiques ou ont un effet stimulant, sédatif ou anti conflictuel, elle ne doit pas souligner que la forte teneur en alcool apporte des qualités positives.

La protection des mineurs :

Une publicité commerciale ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs, ne doit pas inciter directement les mineurs à l’achat d’un produit ou d’un service, en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité, ne doit pas inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d’acheter les produits ou les services concernés, ne doit pas exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d’autres personnes, et ne doit pas présenter des mineurs en situation dangereuse sans motif.

Un code de conduite contre la publicité malsaine sur la nourriture et les boissons dans les programmes pour enfant (art. 3 sexies 2)

Les États membres encouragent les fournisseurs de services médias audiovisuels à élaborer des codes déontologiques relatifs à la communication commerciale audiovisuelle accompagnant les programmes pour enfants ou inclus dans ces programmes et concernant des denrées alimentaires ou des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment ceux tels que les matières grasses, les acides gras transe, le sel/sodium et les sucres, dont la présence en quantité excessive dans le régime alimentaire global n’est pas recommandée.

Allègement des règles quantitatives ( article 11 §2)

Dorénavant, les œuvres cinématographiques, les films conçus pour la télévision, et les journaux télévisés peuvent être interrompus une fois par tranche d’au moins 30 minutes.
Concernant les programmes pour enfants, à condition que la durée du programme dure plus de 30 minutes, une interruption est autorisée une fois par tranche programmée de 30 minutes au moins.
À l’intérieur d’une heure d’horloge, il ne doit pas y avoir plus de 20% du temps de diffusion réservée à la publicité (article 18).La publicité télévisée est interdite durant le service religieux.

Le téléachat

Le téléachat c’est « la diffusion d’offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d’obligations » (article 1.l)). Par des moyens visuels ou auditifs d’une durée minimale ininterrompue de quinze minutes, le téléachat doit être clairement identifié (article 18 bis). La limite des trois heures destinées au téléachat en ce qui concerne les chaînes qui ne sont pas exclusivement réservées à ce genre de programmes est supprimée. Toutes les règles relatives à la publicité télévisée s’appliquent au téléachat.

La réglementation du placement de produit, une grande nouveauté

Définition du placement de produit

Le placement de produit est défini comme étant « …toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service ou leur marque, ou à y faire référence, en l’insérant dans un programme, normalement moyennant paiement ou autre contrepartie » (art. 1 m)). Attention, il ne faut pas le confondre avec le parrainage.

Le régime juridique mis en place par la directive SMA

Les dispositions suivantes relatives au placement de produit prévues par l’article 3 octies ne s’appliquent qu’aux programmes produits après le 19 décembre 2009.

Principe d’Interdiction du placement de produits

Le premier paragraphe de l’article 3 octies de la directive SMA prévoit l’interdiction du placement de Produit.

les dérogations au principe

A certaines conditions seulement, il est envisageable qu’un État membre puisse adopter une réglementation dérogeant au principe d’interdiction du placement de produit.

Les types d’émissions et de situations autorisant le placement de produit

Dans certains types d’émissions, tel que les œuvres cinématographiques, les films, les séries réalisées pour les services de médias audiovisuels, les programmes sportifs et émissions de divertissement le placement de produit peut être autorisé. Par contre, dans les émissions d’informations et d’actualité, les documentaires et les programmes pour enfants, la dérogation n’est pas applicable.
Lorsque dans le cadre d’une émission un placement de produit est présent, aucun paiement ne peut être réclamé, il s’agit uniquement de la fourniture à titre gratuit de certains biens ou services (ex. : accessoires, lots) en vue de leur incrustation dans un programme.

Les placements de produit admis à titre dérogatoire doivent respecter certaines conditions

Il est exigé une identification des programmes contenant des placements de produits et une information aux spectateurs (au début et à la fin de la diffusion ainsi qu’à la reprise coupure publicitaire). Les États membres peuvent déroger à ces exigences si « le programme concerné n’est été ni produit, ni commandé par le fournisseur de services de médias lui-même ou une société affiliée au fournisseur de services médias lui-même ». Le placement de produit ne doit pas influencer le programme de manière à atteindre la responsabilité et l’indépendance éditoriale du fournisseur du service. Le placement de produit ne doit pas inciter directement à l’achat ou la location du bien ou du service (pas de référence promotionnelle) et ne doit pas mettre en avant de manière injustifiée le produit.

Le parrainage

Le parrainage consiste à « toute contribution d'une entreprise publique ou privée ou d'une personne physique, n'exerçant pas d'activités de fournisseur de services de médias ou de production d'œuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits » (article 1 k)).
L’article 3 septies encadre le parrainage en énonçant plusieurs principes. Tout d’abord, le parrainage ne doit pas porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance du fournisseur de services de médias, comme pour le placement de produit. De plus, le téléspectateur doit être informé de l'existence d'un accord de parrainage. En outre, les programmes parrainés sont identifiés par un logo ou un symbole du parraineur (ce peut être une référence à ses produits ou services, ou un signe distinctif). L’apparition du parrainage peut se faire au début, à la fin ou encore au milieu d'un programme. Le parrainage ne doit pas inciter à la location du bien ou du service. Les États membres peuvent interdire la diffusion d'un logo de parrainage pendant les programmes destinés aux enfants, pendant les documentaires et les programmes religieux. Les journaux télévisés et les programmes d’actualité ne peuvent pas faire l’objet d’un parrainage.

Notion d’événement d’importance majeure

Lorsqu’un État membre juge un événement d’une importance majeure pour la société, il peut prendre des mesures pour garantir qu’un service de radiodiffusion télévisuel ne les retransmet pas de manière exclusif, qui priverait une partie importante du public de cet État. Chaque État membre établit une liste des événements considérés comme étant d’importance majeure pour la société (art.3 undecies).

Instauration d’un droit aux courts extraits pour les évènements d’un grand intérêt pour le public

L’article 3 duodecies énonce que les États membres ont pour mission de veiller à ce que, pour la réalisation de brefs reportages d’actualité, tout organisme de radiodiffusion télévisuel établi dans la Communauté ait accès, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, à des événements d’un grand intérêt pour le public qui font l’objet d’une transmission exclusive par un organisme de radiodiffusion télévisuel relevant de leur compétence. Et ce, en vertu du droit du public à l’information.

Un service de radiodiffusion télévisuel peut demander l’accès aux courts extraits à un autre organisme de radiodiffusion ayant des droits d’exclusivité dans le même État membre. Le service demandeur a la possibilité de choisir les brefs extraits. Ces derniers ne peuvent être utilisés dans le cadre de tous types d’émissions, il est nécessaire qu’il s’agisse de programmes généraux d’actualité. Après avoir diffusé ces extraits, le service de radiodiffusion télévisuel peut les réutiliser pour la diffusion du même programme en différé, mais pas dans un autre cadre. Les États membres veillent à ce que soient établies des modalités de compensation financière, de délai de diffusion, de durée des extraits, …et ce considérant que les extraits ne doivent pas dépasser 90 secondes. Il est toutefois indispensable que l’usage des extraits dérogeant à l’exclusivité des droits respecte les règles relatives à la propriété intellectuelle[4] a été transposé dans la législation française par la loi DADVSI du 1er août 2006[5].

Accès des personnes ayant une déficience visuelle ou auditive

La directive SMA dans son article 3 quater instaure un encouragement à rendre les contenus davantage accessibles aux personnes déficientes visuellement ou auditivement. Il s’agit d’une simple déclaration de principe. Le Considérant 64 qui prévoit un droit aux personnes handicapées et aux personnes âgées à participer et à s’intégrer à la vie sociale et culturelle de la Communauté est indissociable de la fourniture de services de médias audiovisuels accessibles. Les moyens pour parvenir à l’accessibilité peuvent être non exhaustivement, la langue des signes, le sous-titrage, la description audio et la réalisation de menus de navigation faciles à comprendre.

La Co-régulation et l’autorégulation doivent être encouragées par les États membres

Une autre nouveauté de la directive SMA est l’obligation pour les États membres de prendre des mesures destinées à encourager les régimes de co-régulation et /ou d’autorégulation au niveau national. Ces mesures doivent être conçues de manière à être largement acceptées par les principaux acteurs dans les États membres concernés et assurer une application efficace des règles (article 2.7).

Coopération entre régulateurs indépendants

L’article 23 ter implique une obligation pour les États de garantir l’indépendance des autorités nationales de régulation.

Confirmation du Principe du pays d’origine

Le principe du pays d’origine est un élément important de la directive TSF « pour la création d’un marché intérieur » (considérant 27), repris par la directive SMA. Tous les services de médias audiovisuels relevant de la compétence d’un État membre doivent respecter les règles applicables dans cet État membre (article 2).L’organisme de radiodiffusion établi dans un État membre constaté de par son siège social, ces décisions éditoriales, ces effectifs employés, relève de la compétence de celui-ci. Un seul État membre exerce son contrôle, et chaque État de réception n’a pas à se prononcer sur le contenu des programmes, ce qui contreviendrait au principe de libre circulation des émissions. De ce fait, un programme autorisé à être diffusé dans un État membre a par voie de conséquence l’autorisation d’être diffusé dans tous les États membres de l’Union Européenne.
Un organisme de radiodiffusion établi en dehors de l’Union Européenne utilisant une liaison satellitaire montante vers un satellite situé dans cet État membre ou utilisant une capacité satellitaire relevant de cet État membre est réputé relever de cet État membre.

Un réaménagement de la procédure de coopération et mise en œuvre de mesures anti-contournement pour lutter contre les délocalisations abusives (article 3)

Les Fournisseurs de service de médias doivent pouvoir choisir librement les États membres où ils souhaitent s’établir. Mais lorsqu’un État constate que ce fournisseur s’est installé dans un autre État dans le seul but de se soustraire aux règles de cet État, alors que son activité est principalement ou entièrement destinée à cet État, cet État a le droit de limiter la circulation des contenus audiovisuels.La directive SMA renforce les dispositions de lutte contre les délocalisations abusives en mettant en place une nouvelle procédure. Quand un diffuseur d’un autre Etat membre est susceptible de contourner les règles plus strictes de l’État membre de destination, un dialogue entre ces deux États s’installe. L’État membre de réception demande à l’État membre dans lequel le fournisseur de service de média audiovisuel est établi de prendre des mesures. Cet État membre informe dans les 2 mois l’état de réception des résultats obtenus à la suite de sa demande. Si un terrain d’entente n’est pas trouvé entre eux et s’il considère qu’il y a contournement, il peut adopter des mesures appropriées à l'encontre de l'organisme de radiodiffusion télévisuel concerné. Toute mesure prise par un État membre doit être :objectivement nécessaire, appliquée de manière non discriminatoire, propre à réaliser les objectifs poursuivis et ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. Il doit notifier à la Commission et à l’État membre, son intention de prendre de telles mesures en justifiant les motifs sur lesquels il fonde son évaluation .La Commission Européenne intervient afin d’examiner si les mesures proposées par l’État de destination sont compatibles avec le droit communautaire, elle statue dans les 3 mois suivants la notification. Si elle juge les mesures envisagées incompatibles, l’État membre concerné doit s’abstenir.

Le Comité de contact

La directive SMA instaure un Comité de contact composé des autorités compétentes des États membres. Ce Comité a pour missions de faciliter la mise en œuvre de la directive, et de donner son avis sur sa transposition dans les États membres. Il se veut également être un lieu de discussion et d’échange concernant les consultations et les rapports qui seront rendus par les États membres. En outre, il a pour devoir de faciliter l’échange d’informations sur l’évolution et l’état de la réglementation dans le domaine des services médias audiovisuels, et de les examiner.


Notes et références

  1. Directive n° 97/36/CE du Parlement Europeen et du Conseil du 30 juin 1997 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle : JOCE n° L 202 du 30 juillet 1997, p. 60–70
  2. Directive n° 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle : JOCE n° L 332 du 18 décembre 2007, p. 27–45
  3. Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »)
  4. Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, op. cit.
  5. Loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, JORF n°178 du 3 août 2006, page 11529

Sources

Liens externes

Voir aussi