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Travail d'intérêt général (fr)

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Version du 17 mai 2007 à 13:44 par Pierre (discuter | contributions)

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France > droit processuel > Procédure pénale
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Le travail d'intérêt général est un travail non rémunéré effectué pour le compte d'une personne morale de droit public ou d'une association de droit privé. Certains désignent le travail d'intérêt général des expressions « sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général » ou « sursis TIG ».

Les conditions posées par la loi

L'art. 131-8 du Code pénal admet que le tribunal peut, à titre de peine principale, prononcer une peine de travail d'intérêt général :

« Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire que le condamné accomplira, pour une durée de quarante à deux cent quarante heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit d'une personne morale de droit public ou d'une association habilitée à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général. La peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse ».

La mesure est prononcée par le tribunal correctionnel (pour les majeurs) ou par le tribunal pour enfants (à l'encontre de mineurs délinquants âgés de 16 à 18 ans). Pour les mineurs, les travaux d'intérêt général doivent être adaptés à leurs capacités et avoir un caractère formateur ou de nature à favoriser leur insertion sociale.

La peine de travail d'intérêt général peut être prononcée à titre principal ou comme substitution à une peine d'emprisonnement, ou en complément d'une peine prononcée avec sursis. Plusieurs conditions sont nécessaires pour que le travail d'intérêt général soit prononcé à titre de peine principale :

  1. Il faut que le délit soit puni d'une peine d'emprisonnement (et non par une peine d'amende).
  2. Le délinquant doit être âgé de plus de seize ans au moment de la commission de l'infraction.
  3. Le délinquant doit donner son consentement à la mesure parce que le législateur n'a pas voulu refaire les travaux forcés. L'intérêt du délinquant est d'accepter.

Si ces conditions sont remplies, le tribunal fixe le nombre de jour et la période du travail d'intérêt général. Il s'agissait d'une durée de quarante à deux-cent-quarante heures, mais depuis le 1er janvier 2005, le nombre maximum d'heures de travail d'intérêt général est de deux-cent-dix[1].

En matière de délit, la sanction encourue par le délinquant qui n'effectue pas le travail d'intérêt général ou une peine restrictive ou privative de liberté est un emprisonnement maximum de deux ans ou une amende pouvant aller jusqu'à 30 000 €[2]. C'est une sanction prévue de manière uniforme. On n'en revient donc pas au texte d'incrimination.

L'application par les tribunaux

En pratique, les tribunaux usent avec intelligence et pédagogie de cette possibilité d'infliger une peine de travail d'intérêt général. Par exemple, un tribunal a condamné quelqu'un qui s'était rendu coupable d'injures racistes à une peine de travail d'intérêt général au Musée de la résistance et de la libération. Le tribunal de Colmar a condamné en 1984 un individu qui avait massacré un chien à une peine de travail d'intérêt général dans un chenil. Un autre tribunal a condamné un chauffard à un travail d'intérêt général auprès d'un service de sécurité routière.

Le travail d'intérêt général n'a pas forcément de rapport avec l'infraction. Ainsi, un dentiste a été condamné pour vol d'électricité à effectuer des soins dentaires gratuits dans une prison. De même, Coluche a été condamné pour insulte à agent à faire des sketches dans une maison de retraite.

Les tribunaux prononcent rarement une peine de travail d'intérêt général. Une statistique de 1992 montre que 3 % des condamnations pour délit sont des condamnations à des travaux d'intérêt général.

Notes et références

  1. Art. 207 II de la Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004
  2. art. 434-42 C. pén.

Voir aussi