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Trouble mental comme cause de non-imputabilité en droit pénal (fr) : Différence entre versions

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Il faut d'abord, pour admettre cette clause de non-imputabilité, que le trouble mental ait été contemporain à la commission de l'[[Infraction (fr)|infraction]]. La [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] a souvent refusé cette cause de non-imputabilité si l'individu est devenu démente après l'infraction.
 
Il faut d'abord, pour admettre cette clause de non-imputabilité, que le trouble mental ait été contemporain à la commission de l'[[Infraction (fr)|infraction]]. La [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] a souvent refusé cette cause de non-imputabilité si l'individu est devenu démente après l'infraction.
  
Il y a là un problème médical&nbsp;: les psychologues disent qu'une personne folle internée peut avoir des moment de lucidité. Lorsque l'[[Auteur de l'infration (fr)|auteur de l'infraction]] est reconnu dément, aucune mesure pénale ne peut être prononcée contre lui mais il peut faire l'objet d'un placement dans un établissement médical. Cette décision est prise par le préfet<ref>loi n°&nbsp;7443 du 30&nbsp;juin 1838 sur les aliénés [http://www.ch-charcot56.fr/textes/l1838-7443.htm]</ref>&nbsp;; il s'agit d'une mesure administrative.
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Il y a là un problème médical&nbsp;: les psychologues disent qu'une personne folle internée peut avoir des moment de lucidité. Lorsque l'[[Auteur de l'infration (fr)|auteur de l'infraction]] est reconnu dément, aucune mesure pénale ne peut être prononcée contre lui mais il peut faire l'objet d'un placement dans un établissement médical. Cette décision est prise par le [[préfet (fr)|préfet]]<ref>''[http://www.ch-charcot56.fr/textes/l1838-7443.htm loi n°&nbsp;7443 du 30&nbsp;juin 1838 sur les aliénés]''</ref>&nbsp;; il s'agit d'une mesure administrative.
  
 
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Version actuelle en date du 13 septembre 2007 à 09:40


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Causes de non-imputabilité
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Le trouble mental est une cause de non-imputabilité. Il est prévu par l'art. 122-1 du Code pénal :

« N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime ».

Le nouveau Code pénal n'utilise pas le mot « démence », terme utilisé antérieurement, mais devenu trop restrictif.

Il faut d'abord, pour admettre cette clause de non-imputabilité, que le trouble mental ait été contemporain à la commission de l'infraction. La Cour de cassation a souvent refusé cette cause de non-imputabilité si l'individu est devenu démente après l'infraction.

Il y a là un problème médical : les psychologues disent qu'une personne folle internée peut avoir des moment de lucidité. Lorsque l'auteur de l'infraction est reconnu dément, aucune mesure pénale ne peut être prononcée contre lui mais il peut faire l'objet d'un placement dans un établissement médical. Cette décision est prise par le préfet[1] ; il s'agit d'une mesure administrative.

Notes et références

  1. loi n° 7443 du 30 juin 1838 sur les aliénés

Voir aussi