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Usage des noms de marques sur les réseaux sociaux (fr)

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Version du 30 juillet 2010 à 17:43 par Remus (discuter | contributions)

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A l’heure où les marques connaissent une baisse de fréquentation de leurs sites Internet institutionnels, alors même que la population d’internautes continue sa progression, il devient stratégique pour elles de se déplacer là où les internautes se trouvent, c’est-à-dire sur les réseaux sociaux. Néanmoins, si les réseaux sociaux offrent de formidables opportunités aux marques (promotion, communication, buzz, développement de communautés virtuelles et groupes de fans etc.), ces nouveaux canaux multiplient également les possibilités d’atteinte à leur e-réputation dont « l’identité numérique » est la clef de voûte.

La notion d’identité numérique

Si la définition et la détermination des composantes de l'identité dans le monde réel ne soulèvent aucune difficulté, force est de constater qu'il n'existe pas de définition de l'identité numérique. En effet, dans le monde virtuel aucune autorité n'intervient dans l'attribution de l'identité. En l’absence de définition on peut néanmoins appeler « identité numérique » l’identité d’une personne (physique ou morale), qui est constituée par l’ensemble des traces laissées sur Internet par la personne elle-même et par des tiers. Elle est en partie constituée par les informations que la personne saisit sur différents réseaux sociaux sur lesquels elle est inscrite. Cette identité numérique peut être reconstituée par la saisie d’un nom sur un moteur de recherche, dès lors une bonne gestion de son identité numérique devient primordiale pour la marque.

Le délit d’usurpation d’identité

On parle d’usurpation d’identité dans le cas où une personne cherche à obtenir, détient ou utilise les informations personnelles d’une autre personne sur Internet, sans autorisation et dans un but frauduleux. L’usurpation d’identité constitue un délit prévu et réprimé à l’alinéa premier de l’article 434-23[1] du code pénal dans les termes suivants : « Le fait de prendre le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende ». Bien entendu, il faut que cette usurpation s'accompagne d'une volonté de nuire à la victime, de lui créer un préjudice, qu’il soit matériel ou moral.

La création d’un délit d’usurpation d’identité numérique ?

Les différents projets et propositions de loi

En juillet 2005, le sénateur Michel Dreyfus-Schmidt avait présenté une proposition de loi [2] tendant à la pénalisation de l’usurpation d’identité numérique sur les réseaux informatiques. Il soutenait l’adoption du texte suivant : « Est puni d’une année d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, le fait d’usurper sur tout réseau informatique de communication l’identité d’un particulier, d’une entreprise ou d’une autorité publique. Les peines prononcées se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui auront été prononcées pour l’infraction à l’occasion de laquelle l’usurpation a été commise ». En 2008, la sénatrice Jacqueline Panis présentait à son tour une proposition de loi[3] relative à la pénalisation de l'usurpation numérique, aux termes de laquelle devait être inséré, dans le Code pénal, un article rédigé exactement dans les mêmes termes. Mais ce n'est qu'en 2009 que le gouvernement a décidé de s'emparer du problème, inscrivant dans le projet de loi LOPPSI 2 des dispositions sanctionnant le délit d’usurpation d’identité en ligne.

Le projet de loi LOPPSI 2

Le projet de loi LOPPSI 2 a été adopté par l'Assemblée nationale le 16 fevrier 2010. Ainsi, dans un volet dédié à Internet, le projet consacre trois mesures relatives à la lutte contre la cybercriminalité, parmi lesquelles l'insertion, dans le Code pénal, d'un article prévenant et réprimant, pour la première fois, le délit d'usage d'identité sur Internet. Il s'agit de l'article 222-16-1, aux termes duquel : « Le fait de faire usage, sur un réseau de communications électroniques, de l'identité d'un tiers ou de données de toute nature permettant de l'identifier, en vue de troubler la tranquillité de cette personne ou d'autrui, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Est puni de la même peine, le fait de faire usage, sur un réseau de communications électroniques, de l'identité d'un tiers ou de données de toute nature permettant de l'identifier, en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération ». Les propositions de loi présentées en 2005 et 2008 prévoyaient l'usurpation de l'identité d'une entreprise ou d'une autorité publique. Ici, pour refuser d'incriminer spécifiquement ces agissements, le gouvernement a avancé que les droits de propriété intellectuelle et, notamment, le droit des marques sanctionnaient déjà ces pratiques.

Voir aussi

Liens externes

Le projet de loi LOPPSI 2

Sources

  • « L’usurpation d’identité numérique bientôt un nouveau délit » - Matthieu Prud’homme – Gazette du Palais, 24 avril 2010, n°114, p.8.
  • « Facebook, Twitter et les autres… » Integrer les réseaux sociaux dans une stratégie d’entreprise – Christine Balagué, David Fayon – Pearson 2010.

Notes et références

  1. C. pen., Art. 434-23 : « Le fait de prendre le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5, les peines prononcées pour ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui auront été prononcées pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation a été commise. Est punie des peines prévues par le premier alinéa la fausse déclaration relative à l'état civil d'une personne, qui a déterminé ou aurait pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers ».
  2. proposition de loi présentée par Monsieur Dreyfus-Schmidt
  3. proposition de loi présentée par Madame Panis