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Vente avec prime (fr) : Différence entre versions

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(A - La vente avec prime interdite)
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==A - La vente avec prime interdite==  
 
==A - La vente avec prime interdite==  
  
L’article L121-35 du code de la consommation dispose que : « ''Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.'' »
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L’article [[CCONSOfr:L121-35|L 121-35]] du [[Code de la consommation (fr)|Code de la consommation]] dispose que : « ''Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.'' »
  
 
Sont ainsi interdites :
 
Sont ainsi interdites :

Version du 19 juillet 2007 à 11:14

Cet article est une ébauche relative au droit comparé, vous pouvez partager vos connaissances juridiques en le modifiant...

France >  Droit privé > Droit de la consommation
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A - La vente avec prime interdite

L’article L 121-35 du Code de la consommation dispose que : « Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation. »

Sont ainsi interdites :

  • à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de services
  • les primes
  • gratuites
  • qui consistent en des produits ou en services non identiques à ceux de la vente ou de la prestation de services.

B - La vente avec prime autorisée

  • L’interdiction « ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons ».
    • Prix de vente net inférieure à 80€ : La valeur de la prime doit être inférieure à 7% du prix de vente net.
    • Prix de vente supérieure à 80 € - valeur de la prime est limitée à 5€ + 1% du prix de vente net.
    • Limite : la valeur de la prime ne peut pas dépasser 60 €.
  • Les primes auto-payantes (bons de réduction)
  • Les primes du type « treize à la douzaine ».
  • Ne sont pas non plus considérés comme des primes interdites :
    • Le conditionnement habituel du produit, les biens, produits ou prestations de services qui sont indispensables à l'utilisation normale du produit, du bien ou du service faisant l'objet de la vente **Les prestations de service après-vente et les facilités de stationnement offertes par les commerçants à leurs clients ;
    • Les prestations de services attribuées gratuitement si ces prestations ne font pas ordinairement l'objet d'un contrat à titre onéreux et sont dépourvues de valeur marchande.


C - Sanctions

  • Sanction pénale : La sanction est de 1 500€ maximum, porté à 3 000€ en cas de récidive. Il doit être prononcé autant d’amendes que de ventes à primes illicites.
  • Sanction civile :
    • Les commerçants ou leurs syndicats peuvent citer en référé (devant le président du T. commerce) un concurrent ayant contrevenu à l’interdiction des ventes à prime afin de cesser sous astreinte cette pratique illégale.
    • Ils ont également la possibilité d’agir au fond, devant le T. commerce sur le fondement de la concurrence déloyale en réparation du préjudice que leur cause la violation de l’interdiction (Cour de cassation, chambre commerciale 2003).
    • Les associations de consommateur peuvent saisir le juge si elles démontrent l’existence d’un préjudice pour le consommateur.
    • Les infractions sont constatées par les agents de la DGCCRF

Il semblerait aussi que les commerçants ou leurs syndicats puissent citer devant les tribunaux de police leurs concurrents ayant contrevenu à l’interdiction des ventes à prime en réparation du préjudice causé à leur intérêt personnel ou à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.