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§ 37 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)

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Version du 20 janvier 2005 à 15:53 par Pierre (discuter | contributions)

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§ 37 Opération de concentration
  1. Au sens de la présente loi, on entend par opération de concentration :
    1. l'acquisition de la totalité ou d'une part substantielle des actifs d'une autre entreprise ;
    2. la prise de contrôle, directe ou indirecte, par une ou plusieurs entreprises de la totalité ou de parties d'une ou plusieurs autres entreprises. Le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement, et compte tenu de la situation de fait et de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise, et notamment@nbsp;:
      a) des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens de ladite entreprise ;
      b) des droits ou des contrats qui confèrent la possibilité d'exercer une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des instances décisionnelles de ladite entreprise ;
    3. l'acquisition de parts dans une autre entreprise, à condition que les parts, seules ou jointes à d'autres parts déjà détenues par l'entreprise acquérante représentent
      a) 50% ou
      b) 25%
      du capital ou des droits de vote de l'autre entreprise. Dans les parts détenues par l'entreprise acquérante sont également comptabilisées celles appartenant à toute autre entreprise agissant pour le compte de ladite entreprise, et, si le propriétaire de ladite entreprise est un commerçant indépendant, également les parts qui font partie de son patrimoine. Si plusieurs entreprises acquièrent, simultanément ou successivement, des parts d'une autre entreprise à hauteur des pourcentages précités, l'opération est également considérée comme une concentration opérée par les entreprises participantes eu égard aux marchés sur lesquels l'autre entreprise exerce ses activités ;
    4. toute autre association d'entreprises qui permet à une ou plusieurs entreprises d'exercer, directement ou indirectement, une influence notable sur une autre entreprise du point de vue de la concurrence.
  2. Il y a également opération de concentration lorsque les entreprises concernées avaient déjà auparavant concentré leurs activités, sauf si cette opération n'aboutit pas à un renforcement substantiel des liens existants.
  3. Si un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise d'assurances acquiert des participations dans une autre entreprise dans le but de les revendre, cette acquisition n'est pas considérée comme une opération de concentration tant qu'il n'exerce pas les droits de vote attachés à ces participations et dans la mesure où l'opération de revente a lieu au cours des douze mois suivants. Ce délai peut, sur demande, être prorogé par l'Office fédéral des ententes dès lors qu'il est prouvé que la vente ne pouvait être raisonnablement effectuée dans le délai imparti.