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§ 45 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)

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Version du 20 janvier 2005 à 15:24 par Pierre (discuter | contributions)

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§  45 Composition
  1. La Commission des Monopoles est composée de cinq membres possédant des compétences particulières en matière d'économie politique, de gestion des entreprises, de politique sociale, de technologie ou de droit économique. La Commission en désigne un comme Président.
  2. Les membres de la Commission des Monopoles sont nommés par le Président de la République fédérale sur proposition du Gouvernement fédéral pour une durée de quatre ans. Une même personne peut être nommée plusieurs fois. Avant de proposer un nouveau membre, le Gouvernement fédéral entend les membres de la Commission. Les membres de la Commission des Monopoles peuvent remettre leur démission au Président de la République fédérale. Lorsqu’un membre de la Commission quitte prématurément ses fonctions, un nouveau membre est désigné pour le remplacer pendant la durée du mandat restant à courir.
  3. Les membres de la Commission des Monopoles ne peuvent être membres du Gouvernement, ou d'un organe législatif de l’Etat fédéral ou d'un Land, ni appartenir à la fonction publique de l’Etat fédéral ou d'un Land ou à toute autre entité de droit public, si ce n’est comme professeurs d'université ou membres d'une institution scientifique. Ils ne peuvent non plus représenter une association économique ou une organisation d'employés ou d'employeurs, ni être à leur service, que ce soit par contrat régulier d'emploi ou par contrat pour services spéciaux. Ils ne peuvent non plus avoir occupé une telle situation pendant l'année précédant leur nomination à la Commission des Monopoles.