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§ 50 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)

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Version du 20 janvier 2005 à 16:36 par Pierre (discuter | contributions)

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§  50 Compétences de l'Office fédéral des ententes
dans le cadre de l'application du droit communautaire
  1. L'Office fédéral des ententes est chargé des tâches confiées aux autorités des États membres par les articles 88 et 89 du Traité instituant la Communauté européenne et les règlements arrêtés en application de son article 87, et le cas échéant, en liaison avec d'autres dispositions dudit Traité prévoyant la délégation de pouvoirs.
  2. Pour accomplir ces tâches, l'Office fédéral des ententes dispose des pouvoirs qui lui sont reconnus pour l'application de la présente loi. Il peut interdire tout accord, décision et pratique concertée, ainsi que toute exploitation prohibée d'une position dominante ou accorder des dérogations. En outre, il peut procéder à toute enquête nécessaire, même lorsqu’il participe aux procédures engagées par la Commission des Communautés européennes. Les règles de procédures de la présente loi sont alors applicables. Aucune taxe n'est perçue aux fins de couvrir les frais administratifs.
  3. Lorsqu'il engage des procédures conformément aux dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, l'Office fédéral des ententes en informe la Commission des Communautés européennes et lui fournit la possibilité de faire connaître son avis.