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§ 66 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)

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Version du 11 septembre 2007 à 09:58 par Pierre (discuter | contributions)

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§ 66 Délais et forme
  1. Le recours doit être déposé par écrit dans un délai d'un mois devant l'autorité de contrôle des ententes dont la décision a été attaquée. Le délai commence à courir à compter de la date de signification de la décision de l'autorité de contrôle des ententes. Si, dans les cas visés à l'article 36, alinéa 1, une demande d'autorisation a été déposée conformément aux dispositions de l'article 42, le délai de recours contre la décision de l'Office fédéral des ententes commence à courir à compter de la date de signification de la décision du Ministre fédéral de l'Economie. Il suffit que le recours soit formé dans ce délai devant la juridiction de recours.
  2. Lorsque aucune décision n'est rendue à la suite d'une demande (article 63, alinéa 3, deuxième phrase), le recours est possible sans limitation de délai.
  3. Le recours doit être motivé. Le délai pour fournir les motifs du recours est d'un mois ; il commence à courir le jour de l'introduction du recours et peut être prolongé sur demande par le (la) président(e) de la juridiction de recours.
  4. L'exposé des motifs doit fournir
    1. une explication indiquant sur quels points la décision est contestée et où une modification ou une annulation est demandée,
    2. les faits et les moyens de preuve sur lesquels se fonde le recours.
  5. Le recours et l'exposé des motifs doivent être signés par un avocat agréé auprès d'un tribunal allemand ; cette disposition ne s'applique pas aux recours formés par les autorités de contrôle des ententes.




Version originale de cet article : § 66 GWB