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§ 72 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)

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Version du 20 janvier 2005 à 17:15 par Pierre (discuter | contributions)

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§ 72 Consultation du dossier
  1. Les parties visées à l'article 67, alinéa 1, points 1 et 2, et alinéa 2 peuvent prendre connaissance du dossier de la juridiction et s'en faire délivrer par le greffe, à leurs frais, des expéditions, copies et extraits. Les dispositions de l'article 299, alinéa 3, du Code de procédure civile s'appliquent mutatis mutandis.
  2. La consultation des pièces préliminaires, documents annexes, rapports d'expertise et autres sources d'information est soumise à l'autorisation préalable des services auxquels ces documents appartiennent ou qui ont recueilli ces sources d'information. L'autorité de contrôle des ententes est tenue de refuser la consultation des dossiers lui appartenant dès lors que des motifs sérieux l'exigent, notamment afin de préserver des secrets de fabrication, d'entreprise ou d'affaires. Lorsque la consultation est refusée ou jugée irrecevable, les dossiers ne peuvent servir de base à la décision que dans la mesure où leur contenu a été versé aux débats. La juridiction de recours peut, par voie d'arrêt et après avoir entendu la personne concernée par la divulgation, ordonner la divulgation de faits ou de moyens de preuve dont le secret est exigé pour des motifs sérieux, notamment afin de préserver des secrets de fabrication, d'entreprise ou d'affaires, lorsque ces faits ou moyens de preuve sont décisifs pour l'arrêt, qu'il n'existe pas d'autres possibilités d'instruire l'affaire et qu'il apparaît, après examen de toutes les données du cas particulier, que l'importance de l'affaire pour le maintien de la concurrence prime l'intérêt qu'a la personne concernée à la préservation du secret. L'arrêt doit être motivé. Dans la procédure visée à la quatrième phrase, la personne concernée n'est pas tenue de se faire représenter par un avocat.
  3. La juridiction de recours peut autoriser les parties visées à l'article 67, alinéa 1, point 3, à consulter les dossiers dans les mêmes conditions, après consultation de la personne à laquelle ces dossiers appartiennent.