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§ 94 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)

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Version du 28 janvier 2005 à 11:43 par Pierre (discuter | contributions)

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§ 94 Chambre des ententes auprès de la Cour fédérale de Justice
  1. II est institué une Chambre des ententes auprès de la Cour fédérale de Justice. Cette chambre a compétence pour statuer :
    1. s'agissant d'affaires administratives : sur les recours sur des points de droit formés contre les décisions des tribunaux régionaux supérieurs ("Oberlandesgericht") (articles 74 et 76) et sur les recours contre une décision d'irrecevabilité (article 75);
    2. s'agissant de procédures d'amende administrative : sur les recours sur des points de droit formés contre les décisions des tribunaux régionaux supérieurs ("Oberlandesgericht") (article 84);
    3. s'agissant de litiges de droit civil découlant de la présente loi ou des accords ou décisions visés aux articles 1er à 8
      a) sur la cassation d'un arrêt définitif d'un tribunal régional supérieur ("Oberlandesgericht"),
      b) sur la cassation d'un arrêt définitif d'un tribunal de grande instance dans le cas visé à l'article 566a du Code de procédure civile,
      c) sur les recours contre les décisions des tribunaux régionaux supérieurs ("Oberlandesgericht") dans les cas visés aux articles 519b, alinéa 2, 542, alinéa 3, en liaison avec les articles 341, alinéa 2, et 568a du Code de procédure civile.
  2. Au sens de l'article 132 de la loi sur l'organisation de la justice, la Chambre des ententes est considérée comme chambre pénale pour les affaires d'amendes administratives et chambre civile pour toutes les autres affaires.