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Droit de l'information et droit à l'information (fr)

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Dans le domaine du droit des médias, il y a deux expressions proches l'une de l'autre que l'on peut rencontrer : le « droit de l'information » et le « droit à l'information ». Pourtant, malgré une terminologie semblable, il s'agit de deux droits différents.

Le droit de l'information

L'expression de « droit de l'information » est apparue au début des années 1980. Il s'agit majoritairement du droit du contenu diffusé, celui qui a directement pour objet l'information, qu'il s'agisse de la protéger ou de la sanctionner en cas de trouble à l'ordre public ou de préjudice pour autrui. Cela englobe donc le droit privé qu'il soit pénal ou civil.

Le terme même de « droit de l'information » n'est plus guère employé de nos jours. Le droit de l'information correspond à ce qui est aujourd'hui appelé « droit de la communication ».

Il convient pourtant de prendre en compte ici une partie du droit concernant le diffuseur, en effet, en tant que personne qui diffuse le message, il peut avoir une certaine responsabilité, notamment pénale, du fait du contenu. C'est par exemple le cas d'un message qui porterait atteinte au droit d'auteur.

Le droit à l'information

La notion de droit à l'information est apparue après la seconde guerre mondiale, que se soit dans la réflexion de différentes commissions et les suggestions de quelques chercheurs ou de professionnels de l'information.

Une construction prétorienne

L'existence d'une tel droit de créance provient de la construction prétorienne qu'en a fait le conseil Constitutionnel dans plusieurs de ses décisions.

Pour affirmer ce principe, le juge constitutionnel se base sur l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen qui permet d'assurer la libre communication des pensées et des opinions.

Ainsi, la décision du 11 octobre 1984[1], la décision du 18 septembre 1986[2] et la décision du 27 juillet 1982[3] ont permis de construire la notion de droit à l'information. Cependant, cette notion n'est pas officiellement consacrée en droit français, elle peut pourtant être dégagée de certains états de fait, comme de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel.

Le juge constitutionnel a ainsi réussi à faire du droit à l'information un principe essentiel du droit de la communication. En effet, en consacrant comme objectif à valeur constitutionnelle le pluralisme des quotidiens d'information politique et générale, le Conseil consacre également un droit du public à recevoir une information diversifiée et un accès à « un nombre suffisant de publications de tendances et de caractère différents », cela dans le but de s'assurer que le lecteur, qui est le destinataire essentiel de la liberté de l'article 11 puisse exercer son libre choix.

Le Conseil place ainsi le lecteur au cœur des préoccupations pluralistes. Mais afin de pouvoir assurer auprès du public cette nouvelle conception protégée par la Conseil, il va falloir trouver les moyens de cette protection. Cela passe par la référence à un service public, à la transparence, ou encore le pluralisme, etc.

Un droit du public

Il n'existe pas de formulation explicite du droit à l'information. Il n'existe d'ailleurs aucune consécration explicite de ce droit à l'information en droit français. Il s'agit le plus souvent de théories doctrinales. Mais ce droit peut être déduit de certains éléments comme l'intervention étatique ou l'existence de devoirs à la charge de certains professionnels.

La formulation même du « droit à l'information » invite à la considérer comme un droit de créance, c'est-à-dire un droit de l'administré que l'État se doit de garantir.

C'est d'ailleurs pour cela que le Conseil Constitutionnel place le lecteur au centre du dispositif en lui assurant un droit à une information pluraliste.

Le droit à l'information de l'administré

Il existe dans le droit français une disposition légale[4] disposant d'un « droit des administrés à l'information ». Il s'agit en réalité de donner aux administrés la liberté d'accès aux documents administratifs et non d'un droit du public à disposer d'une liberté dans la réception d'informations au sens du Conseil Constitutionnel.

Le droit à l'information sportive

Bien que le juge constitutionnel ait consacré un droit du public à recevoir une information pluraliste, il n'existe aucun texte normatif ni même constitutionnel permettant au citoyen de faire valoir ce droit et de demander réparation s'il est privé d'un tel pluralisme.

Il n'y a en réalité qu'un seul domaine dans lequel le public puisse faire valoir un tel droit : le domaine sportif. Il existe en effet en quelque sorte un « droit à l'information sportive ». Le droit français dans des lois de 1984, 1992 et 1998[5] limite la portée des droits sur l'exclusivité de retransmission des compétitions sportives. Sur ce point, la loi du 1er août 2000 a également transposé la directive européenne « Télévision sans frontière » de 1989, ce qui a pour effet de placer les évènements d'importance majeure sous un régime particulier : ceux-ci doivent être diffusés sur une chaîne gratuite afin que l'ensemble du public puisse y avoir accès, et ce même si une chaîne payante avait acheter les droits d'exclusivité sur cette manifestation. Pour ce qui est de la définition des événements d'importance majeure, ceux-ci sont fixés par chaque État sur une liste, en France, cela ne concerne que des compétitions sportives.

L'existence de cette disposition légale en droit français rend plus concrète la protection du droit du public a avoir accès à l'information. Cependant cela reste limité au domaine sportif, voire même de façon plus restreinte, aux seules compétitions jugées comme revêtant une importance majeure.

Une consécration internationale et européenne

Les textes internationaux ou européens ne sont pas en reste quant au droit à l'information du public. Sur le plan international, plusieurs textes pose la liberté pour le public de rechercher et recevoir les informations. Il en est ainsi de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948[6] ou du Pacte International relatif aux droit civils et politiques de 1966[7].

Quant au droit européen, la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l'Europe de 1950[8] et la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne[9] font les mêmes mentions que les textes internationaux. Même la jurisprudence des cours concernées par ces déclarations des droits européennes prend ces mentions en compte.

En matière de textes européens à valeur normative, le droit à l'information peut également se rencontrer en matière de droit d'auteur où certaines exceptions à ce droit privatif sont justifiées par un droit à l'information du public. Il en est ainsi de l'exception pédagogique ou celle en faveur des bibliothèques.

La relation entre le droit «de» et le droit «à» l'information

Le droit de l'information étant l'ensemble des branches du droit tenant aux droits, devoirs et responsabilité du diffuseur, ainsi surtout que le droit s'attachant au message diffusé, il existe nécessairement une interaction avec le droit à l'information du public qui se trouve à l'autre bout de la chaîne de diffusion du message.

Mais si ces deux droits sont complémentaires, ils n'ont pas d'influence l'un sur l'autre. Ils régissent chacun un maillon de la chaîne de diffusion de l'information en protégeant ou instaurant un régime juridique pour ses destinataires.

Voir aussi

Liens externes

Bibliographie

  • DERIEUX (E.), Dictionnaire de droit des médias, éd. Guide Légipresse, 2004, p.137.
  • DERIEUX (E.), Droit des médias – Droit français, européen et international, éd. L.G.D.J., coll. Manuel, 2008, p.29-36 et 53-68.
  • DREYER (E.), Droit de l'information – responsabilité pénale des médias, éd. Litec, coll. Pratique professionnelle – responsabilité, 2002, p.1-2.

Notes et références

  1. Décision n°84-181DC du 11 octobre 1984, « loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse »
  2. Décisions n°86-217DC du 18 septembre 1986 « loi relative à la liberté de communication »
  3. Décision n°82-141DC du 27 juillet 1982 « loi sur la communication audiovisuelle »
  4. Loi n°78-753 du 17 juillet 1978, article 1er
  5. Lois du 16 juillet 1984, du 13 juillet 1992 et du 6 mars 1998
  6. Article 19 de la DUDH
  7. Article 19 du PIDCP
  8. Article 10 de la CESDH
  9. Article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne