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Protection de la liberté d'expression de la presse par la Cour européenne des Droits de l'Homme (int)

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La liberté d’expression et la liberté de la presse sont indissociables.

La liberté d’expression est un droit fondamental caractéristique d’une société libre et pluraliste. Cette liberté garantie à toute personne la possibilité d’émettre librement une opinion, positive ou négative, sur un sujet, une personne physique ou morale, une institution. La liberté d’expression est un droit, et comme tout droit, son abus peut être sanctionné. Il faut en effet concilier la liberté d’expression avec les autres droits.

Concernant la presse écrite en France, l’Etat garantit la liberté de la presse et veille à l’indépendance des médias en assurant la diversité des courants d’opinion et le pluralisme de l’information. La loi prévient de trop fortes concentrations en empêchant un groupe de presse de contrôler plus de 30 % de la diffusion des quotidiens.

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse écrite encadre cette liberté en posant des restrictions afin de trouver un équilibre entre la liberté d’expression, la protection des citoyens et le maintien de l’ordre public.

En 1984, le Conseil constitutionnel a reconnu la valeur constitutionnelle de la liberté de la presse et son rôle nécessaire dans une démocratie.

En plus d’être protégée à l’échelon national, la liberté d’expression fait l’œuvre d’une protection au niveau européen à travers la Convention européenne des droits de l'homme entrée en vigueur le 3 septembre 1953.

L'article 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme

C'est l'article 10 de cette Convention qui garantit la liberté d'expression :

« Article 10 – Liberté d'expression

1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »

La jurisprudence de la CEDH

La jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) contribue à la garantie de la liberté d’expression et à l’harmonisation des différents droits nationaux par rapport aux principes posés par la Convention.

Le rôle de la CEDH est fondamental, les Etats Européens (leurs organes judiciaires) ont bien souvent une vision restrictive de la liberté d’expression de la presse qui aboutit à la censure des journalistes dès qu’ils touchent à des sujets un peu trop délicats ou embarrassants.

Ainsi dans son arrêt Fressoz et Roire c. France du 21 janvier 1999, la CEDH rappelait que :

« La liberté d'expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels, il n'est pas de « société démocratique ».

Les conditions de la validité d'une restriction à la liberté d'expression

La CEDH a une interprétation assez large de la liberté d’expression, contrairement aux juges nationaux qui ont une vision stricte de cette liberté. Pour être considérée comme valide par la CEDH, une atteinte par un Etat à la liberté d’expression doit remplir 3 conditions. Si l’une de ses conditions n’est pas remplie, l’Etat en cause sera condamné pour avoir méconnu la Convention.

  • Elle doit être prévue par la loi : Pour remplir cette condition, la CEDH exige que la loi soit « prévisible ». En effet, dans l’arrêt Sunday Times du 26 avril 1979 la Cour précise qu’il faut que « la loi soit suffisamment accessible : le citoyen doit pouvoir disposer de renseignements suffisants, dans les circonstances de la cause, sur les normes juridiques applicables à un cas donné ».
  • Elle doit être inspirée par un ou des buts légitimes : Protection de la morale, protection de la réputation et des droits d’autrui, garantie de l’autorité du pouvoir judiciaire, défense de l’ordre et prévention du crime.
  • Elle doit être jugée comme nécessaire dans une société démocratique : Concernant ce critère la CEDH a mis en évidence plusieurs éléments.

Les éléments dégagés au fil du temps par la jurisprudence

La notion de proportionnalité

Premièrement, Les restrictions doivent être proportionnées. Ainsi la France a été condamnée dans l’affaire CEDH, 23 septembre 1998, Lehideux et Isorni c. France. Dans cette affaire, Jacques Lehideux et Maître Jacques Isorni fient l'objet de poursuites à la suite de la parution dans Le Monde le 13 juillet 1984 d'un encart publicitaire intitulé: « Français, vous avez la mémoire courte ». Ils furent condamnés devant les instances judiciaires françaises et s'adressèrent à la CEDH, qui considéra que la condamnation pénale d’une personne ayant présenté sous un jour favorable les actions du maréchal Pétain, était disproportionnée dans une société démocratique et constituait une violation du droit à la liberté d'expression au sens de l’article 10.

Un besoin social impérieux

D’autre part, la Cour considère qu’une restriction à la liberté d’expression doit découler d’un besoin social impérieux. Ainsi dans l’arrêt Fressoz et Roire c. France du 21 janvier 1999 la CEDH précise que « la nécessité d’une quelconque restriction à l’exercice de la liberté d’expression doit se trouver établie de manière convaincante. Certes il revient, en premier lieu, aux autorités nationales d’évaluer s’il existe un besoin social impérieux susceptible de justifier cette restriction. Lorsqu’il y va de la presse (…) le pouvoir national se heurte à l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse (…) La Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce ce contrôle, de se substituer aux juridictions nationales, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10, les décisions qu’elles ont rendu en vertu de leur pouvoir d’appréciation. »

A l'époque des faits, Roger Fressoz était le directeur du Canard enchaîné et Claude Roire un journaliste de cet hebdomadaire.

En septembre 1989 le Canard enchaîné publiait un article concernant le directeur de Peugeot, M. Jacques Calvet, qui venait de refuser d'augmenter les salaires de son personnel. L’article avait pour titre "Calvet met un turbo sur son salaire" et pour sous-titre "Ses feuilles d'impôt sont plus bavardes que lui. Le patron de Peugeot s'est accordé 45,9% de mieux en deux ans". L'article était accompagné de la photocopie d'extraits de ses trois dernières feuilles d'impôts. M. Calvet porta plainte pour détournements d'actes ou de titres par fonctionnaire public, violation du secret professionnel, vol de documents et recel à la suite d'une infraction. L'enquête prouve qu'il y a eu photocopie des originaux.

Condamnés devant les tribunaux français, les requérants saisirent alors la CEDH : la condamnation prononcée par la Cour d'appel de Paris porterait atteinte à leur droit à la liberté d'expression.

La CEDH a estimé qu'il y avait violation de l'article 10, en précisant que la liberté journalistique "comprend aussi le recours possible à une certaine dose d'exagération, voire même de provocation", et que si cette liberté peut être restreinte, lorsqu'il existe "un besoin social impérieux", il est de l'intérêt d'une société démocratique d'assurer et de maintenir la liberté de la presse, la restriction devant être toujours proportionnée au but légitime poursuivi.

Un rapport raisonnable de proportionnalité

Enfin, la Cour impose un rapport raisonnable de proportionnalité. Pour exemple, l’arrêt du Roy et Malaurie c. France du 3 octobre 2000. En l’espèce, M. Guillaume Malaurie avait publié en février 1993 dans l'hebdomadaire L'Evènement du Jeudi, dont le directeur était à l’époque M. Albert Du Roy, un article mettant en cause M. Michel Gagneux, ancien dirigeant de la Sonacotra, société de construction et de logement pour les travailleurs immigrés, alors que cet ancien dirigeant faisait l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile de la part de la nouvelle direction de la société pour "abus de biens sociaux".

M. Guillaume Malaurie écrivait notamment :"En provoquant une plainte pour abus de confiance et de biens sociaux contre leur prédécesseur Michel Gagneux, les dirigeants de la Sonacotra ont fait acte de courage. Ils savent bien que le risque est grand de découvrir que des sommes liés au PS ont pu prendre leurs aises avec "l'argent des émigrés"". Condamné devant les juridictions françaises M. Malaurie s’était tourné vers la CEDH. La France a été condamnée pour violation de l’article 10 car « la condamnation des journalistes ne présentait pas un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite des buts légitimes visés compte tenu de l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse ».

Dans l’arrêt Colombani c. France du 25 juin 2002, la France a été sanctionnée pour avoir fait condamner pour délit d'offense à chef d'Etat étranger (art 36 de la loi du 29 juillet 1881) par ses tribunaux le journal Le Monde qui révélait que l'entourage du roi du Maroc Hassan II était impliqué dans le trafic de drogue à destination du territoire français. La CEDH estime dans sa décision que « Le délit d'offense tend à conférer aux chefs d'Etat un statut exorbitant du droit commun, les soustrayant à la critique seulement en raison de leur fonction ou statut, sans aucune prise en compte de l'intérêt de la critique. »

La Cour considère que « cela revient à conférer aux chefs d'Etat étrangers un privilège exorbitant qui ne saurait se concilier avec la pratique et les conceptions politiques d'aujourd'hui ». Enfin « il n’existait pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les restrictions imposées à la liberté d’expression (…) et le but légitime poursuivi. »

Récemment la France a été encore condamnée dans une affaire récente Chalabi c. France du 18 septembre 2008.


Voir aussi

Sources

  • Emmanuel Derieux, Droit européen et international des médias, LGDJ, 2003, ISBN 2-275-02295-3

Liens externes