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Régime de la concurrence déloyale (fr)

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Les conditions de mise en oeuvre de l'action

La concurrence déloyale et le parasitisme étant tous deux des manifestations de la responsabilité civile délictuelle des articles 1382 et 1383 du Code civil, leurs conditions d'application, contrairement au domaine, ne diffèrent guère. On peut soulever le tryptique classique de faute, dommage et lien de causalité entre les deux. En ce qui concerne ce dernier, aucune spécificité ne peut être relevée par rapport au droit commun et ne nécessite donc guère de précisions.

La faute

La faute peut être soit délictuelle, soit quasi-délictuelle. Elle n'a pas besoin d'être intentionnelle. Tout exercice anormal d'un droit est générateur de responsabilité[1]. En matière de concurrence déloyale et de parasitisme, la faute se traduit par tout acte contraire aux usages du commerce, traduisant un excès dans l'utilisation de la liberté du commerce et de l'industrie. La simple usurpation est fautive ainsi que la confusion ou sa simple recherche[2]. En matière de parasitisme, un risque de confusion n'est pas exigé[3].

Selon la Convention d'Union de Paris sur la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, « constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ». C'est le juge qui aura le pouvoir de déterminer si un agissement est contraire aux « usages honnêtes » dans un domaine. Un arrêt de la Cour d'appel de Rouen a ainsi pu relever que les actes incriminés ne correspondent pas à « un exercice sain et honnête du commerce »[4].

La preuve de la faute incombe, évidemment, à la victime. Il n'existe point de présomption de responsabilité en matière de concurrence déloyale ou de parasitisme.

Le dommage

L'existence d'un dommage en matière de parasitisme ou encore concurrence déloyale ne suppose pas forcément l'existence d'un préjudice[5]. En effet, si la responsabilité civile délictuelle sert le plus souvent à obtenir réparation du préjudice subi par la victime, en matière d'agissements déloyaux, elle répare aussi le simple dommage qui, éventuellement, pourrait engendrer un préjudice pour la victime à cause d'une perturbation du marché.

Selon M. Le Tourneau, le préjudice présente souvent l'un des 5 aspects suivants[6]: la dépréciation d'un élément incorporel attractif de la clientèle, comme une marque, une enseigne ou un modèle; la diminution ou la perte d'un avantage concurrentiel, par l'usurpation d'une valeur économique, qui rend vains les investissements effectués; le détournement de clientèle et donc un manque à gagner; la gêne dans les initiatives commerciales et la perte d'une chance de développement économique; le préjudice moral auquel participe l'atteinte de sa « réputation commerciale » et de son « image de marque ».

Si la confusion ne constitue une condition qu'en matière de concurrence déloyale, elle peut servir de circonstance aggravante en matière de parasitisme.

La mise en oeuvre de l'action

Avant de décrire l'action en concurrence déloyale ou en parasitisme, il convient de préciser un point important quant à la mise en oeuvre.

En effet, comme c'est le cas pour toute action en responsabilité civile, l'action est subsidiaire. Elle ne peut donc s'exercer qu'en l'absence d'une autre voie juridique spécifique[7]. Néanmoins, cela n'empêche pas la possibilité d'assurer une protection complémentaire à un bien informatique. Deux hypothèses sont envisageables, soit l'action en parasitisme ou en concurrence déloyale peut être accueillie concurremment à une autre action lorsque sont établis des actes ou des faits distincts, soit elle peut l'être lorsqu'une autre action a échoué pour une raison de droit[8].

Nous allons nous intéresser successivement aux acteurs de l'action, à la procédure ainsi qu'aux sanctions qui pourront être prononcées.

Les acteurs de l'action

L'action en concurrence ou en agissements parasitaires peut être exercée par toute personne[9], physique ou morale, y compris une association à but non lucratif[10], qui est victime ou risque de le devenir. Il est suffisant que la personne justifie d'un intérêt légitime à agir. La victime peut soit ouvrir une action principale soit se joindre à une action ouverte par un tiers.

On notera que la victime n'a pas besoin d'être le propriétaire du bien ou le titulaire d'un droit direct sur le bien. Le distributeur[11] ou le licencié[12] d'un bien peuvent aussi avoir intérêt à agir. Le fait que l'action leur soit ouverte est d'autant plus intéressant que la voie de l'action en contrefaçon leur est généralement fermée.

En matière de concurrence déloyale, qui présuppose une situation de concurrence entre victime et auteur du trouble, les deux acteurs n'ont pas forcément besoin d'être en situation de concurrence horizontale. Il peut aussi s'agir d'une situation de concurrence entre un distributeur et son fournisseur ou entre plusieurs membres d'un même réseau de distribution.

Le défendeur à l'action, le concurrent déloyal ou le parasite, peut aussi être soit une personne physique soit une personne morale. La personne morale peut être de droit privé ou de droit public. La Cour d'appel de Paris a ainsi pu admettre une action contre le ministère de l'Equipement commercialisant un logiciel[13].

Aspects procéduraux

Compétence

La compétence matérielle en matière de concurrence déloyale ou de parasitisme se détermine selon les règles usuelles en matière de responsabilité civile délictuelle. L'action se déroulant la plupart du temps entre commerçants, elle relève généralement de la compétence du tribunal de commerce, conformément à l'article 631 du Code de commerce. En cas d'acte mixte, donc lorsque l'action oppose un commerçant et un non commerçant, ce dernier dispose d'un choix entre la juridiction civile et la juridiction commerciale[14]. En revanche, le demandeur commerçant devra obligatoirement opter pour le juge civil.

Le Conseil des prud'hommes est compétent pour les litiges opposant un employeur à son ancien salarié commettant des actes déloyaux ou parasitaires[15] (violation d'une clause de non-concurrence, usurpation de savoir-faire par exemple).

Conformément aux articles L. 615-19[16] et L. 716-3[17] du Code de propriété intellectuelle, les actions soulevant à la fois une contrefaçon de brevet ou de marque et des actes de concurrence déloyale ou parasitaires connexes relèvent obligatoirement de la compétence du tribunal de grande instance.

Dans la plupart des cas, il est aussi possible de saisir le juge des référés pour faire cesser le plus rapidement possible « un trouble manifestement illicite ou prévenir un trouble imminent »[18] sans pour autant devoir assigner préalablement au principal, même en cas de contestation sérieuse[19].

En ce qui concerne la compétence territoriale, le demandeur peut porter l'affaire devant la juridiction du domicile du défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou encore celle du lieu où le dommage a été subi. Il existe des compétences territoriales spéciales en matière de brevet[20] ou de contrat de travail.

Prescription

Comme toute action en responsabilité civile délictuelle, l'action pour actes déloyaux ou parasitaires se prescrit par 10 ans. Ce délai court en principe à partir du moment où le dommage a été réalisé. Or, la jurisprudence a pu admettre de repousser ce délai au moment où le dommage a été constaté par la victime ou encore au moment de la cessation des agissements déloyaux ou parasitaires[21].

Sanctions

Toute action en responsabilité civile peut avoir trois objectifs, la prévention d'un dommage, la cessation d'un comportement illicite ou encore la réparation du préjudice causé. La prévention passe souvent par la crainte des deux autres objectifs, c'est en effet la possibilité d'une sanction, le cas échéant lourde, qui aura un effet dissuasif sur d'éventuels acteurs malveillants. Il est donc pertinent de se pencher plus particulièrement sur les sanctions envisageables en matière de concurrence déloyale et de parasitisme. Peuvent ainsi être distingués la cessation du comportement déloyal ou parasitaire et l'attribution de dommages et intérêts. Parfois s'ajoutent des sanctions complémentaires.

Cessation du comportement déloyal ou parasitaire

Se contenter de réparer le préjudice causé sans pour autant empêcher la poursuite des agissements déloyaux ou parasitaires serait une mesure peu efficace. En effet, le dommage se reproduirait forcément de façon continuelle et une multitude d'actions devraient être enclenchées. Il coule donc de source que le juge peut imposer des mesures au parasite ou au concurrent déloyal de façon à empêcher que le dommage puisse se reproduire[22]. Ces mesures peuvent être assorties d'astreintes afin d'assurer leur bonne exécution[23].

En matière de marque, dans l'hypothèse d'un dépôt frauduleux, celle-ci peut être rendue inopposable à son véritable titulaire[24] ou encore annulée[25] tout simplement. La radiation de la marque n'est plus nécessaire de nos jours, mais ne constitue pas une mesure interdite.

Attribution de dommages et intérêts

La principale sanction en matière de concurrence déloyale et de parasitisme consiste évidemment en l'attribution de dommages et intérêts qui sont calculés selon les principes de l'action en responsabilité civile. Leur montant peut être très variable, et sera toujours apprécié in concreto par le juge. Certaines circonstances telle la répétition ou la durée des agissements peuvent être aggravantes. L'évaluation du préjudice subi est très délicate en matière de concurrence déloyale et de parasitisme.

Il s'avère difficile d'estimer les dégâts causés par rapport à des critères qui peuvent facilement être trompeurs. Ainsi le chiffre d'affaire de la partie lésée peut donner une indication sur l'impact des agissements, mais ce n'est pas toujours le cas. En effet, à côté d'une perte caractérisée, le préjudice peut aussi consister en un manque à gagner qui sera difficile à retracer.

Enfin, l'usurpation de la notoriété d'une entreprise ou d'un produit peut aussi résulter en une diminution ou une dilution de cette notoriété[26].

En cas de présence d'un trouble commercial autre que l'atteinte à la notoriété, les dommages et intérêts peuvent aussi être évalués par rapport au parasite, en évaluant les économies qu'il a pu faire en copiant sur son voisin, et tout autre avantage qu'ont pu lui procurer ses agissements ou encore les bénéfices réalisés[27].

Autres sanctions

En matière de marque ou de brevets, la réparation peut se faire en nature. En effet, en présence d'un dépôt frauduleux, issu des relations entre la victime et l'usurpateur, la sanction peut être le transfert de la propriété de la marque ou du brevet au profit de la victime[28].

Une sanction comparable peut être prononcée en cas de rupture de pourparlers, lorsque des informations confidentielles ont été utilisées de manière frauduleuse. Les Principes Unidroit suggèrent en effet qu'un manquement au devoir de confidentialité devrait « donner lieu à une indemnité comprenant, le cas échéant, le bénéfice qu'en aurait retiré l'autre partie »[29].

Un tribunal arbitral a ainsi pu contraindre le déposant de brevets élaborés grâce à des informations confidentielles issues de pourparlers à céder ses brevets dans tous pays à la victime[30].

Finalement, une autre sanction peut consister dans la publication du jugement de condamnation dans la presse spécialisée. Le public peut ainsi être mis au courant des pratiques déloyales ou parasitaires de certaines entreprises et opérer un choix éclairé sur les produits qu'il achète. Si de nos jours cette sanction est souvent prononcée, souvent même sous astreinte, en l'absence d'une telle mesure imposée par le juge, rien n'empêche en principe la victime de publier elle-même ce jugement à ses frais et donc d'aboutir à un même résultat[31].


Notes et références

  1. Cass. com., 26 avril 1994, Bull. civ. IV, n. 151
  2. CA Paris, 13 décembre 1995, PIBD 1996, III, p. 129
  3. Cass. com., 27 juin 1995, Bull. civ. IV, n. 193
  4. CA Rouen, 20 janvier 1992, PIBD 1992, III, p. 323
  5. Le dommage est objectif et le préjudice en est la conséquence subjective pour la victime.
  6. Ph. Le Tourneau, Le parasitisme, Litec, 1998, n. 238
  7. CA Versailles, 21 nov. 1996, Gaz. Pal. 1997, I, somm., p. 230
  8. Par exemple, inopposabilité d'une marque, déchéance d'une marque ou d'un brevet (en supposant l'existence d'un agissement parasitaire) ou encore en cas de défaut d'inscription d'un contrat de licence au Registre national des marque (le licencié ne pourra agir en contrefaçon).
  9. CA Paris, 23 mai 1995, JCP E 1996, I, 562, n. 2, obs. F. Greffe
  10. Cass. com., 8 novembre 1994, Bull. civ, IV, n. 325
  11. CA Douai, 5 février 1996, Ductronic, PIBD 1996, III, p. 253
  12. CA Paris, 26 juin 1996, PIBD 1996, III, p. 539
  13. CA Paris, 31 mai 1995, Expertises 1995, p. 311
  14. Cass. civ., 6 juillet 1960, D. 1960, somm., n. 114
  15. CA Paris, 5 décembre 1990, D. 1992, somm., p. 47, obs. Y. Serra
  16. « ... Toutes les actions mettant en jeu une contrefaçon de brevet et une question de concurrence déloyale connexe sont portées exclusivement devant le tribunal de grande instance. »
  17. « Les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance ainsi que les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de dessin et modèle ou de concurrence déloyale connexes. »
  18. Art. 809 et 873 du Nouveau code de procédure civile
  19. Cass. com., 24 mars 1981, Bull. civ. IV, n. 161
  20. Art. L. 615-17 du Code de la propriété intellectuelle
  21. Cass. com., 2 novembre 1966, Gaz. Pal. 1967, I, p. 45
  22. Par exemple, CA Paris, 15 décembre 1993, D. 1994, p.145, note Ph. Le Tourneau
  23. T. com. Paris, 25 juillet 1995, Pepsi-Cola, Gaz. Pal. 1996, I, somm., p. 35
  24. Art L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle
  25. Art. L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle
  26. M. Nussenbaum, Evaluation du préjudice de marque; le cas particulier de l'atteinte à l'image de la marque, JCP E 1993, I, 303
  27. CA Paris, 10 juillet 1986, Rothschild, JCP G 1986, II, 20712, note E. Agostini
  28. Cass. com., 13 février 1996, PIBD 1996, III, p. 279
  29. Art. 2.16; http://www.unidroit.org
  30. JDI (Journal du droit international) 1997, p. 1056
  31. P. Roubier, Le droit de la propriété industrielle, Sirey, Paris, 1952, Tome 1, n. 120, p. 546

Voir aussi