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Meuble (fr) : Différence entre versions

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Version du 25 juin 2007 à 18:12


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Un meuble est un bien susceptible d'être déplacé. Selon l'art. 516 du Code civil, tous les biens sont meubles ou immeubles, ceux-ci étant strictement définis. Par conséquent, tout bien qui n'est pas immeuble est meuble. Les meubles sont régis par les art. 527 à 536 du Code civil. L'art. 533 précise :

«  Le mot "meuble", employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce ».

L'art. 527 distingue les meubles par nature et les meubles par détermination de la loi :

  • « Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère[1] ».
  • « Sont meubles par la détermination de la loi les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.
    Sont aussi meubles par la détermination de la loi les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'État, soit sur des particuliers[2] ».

La jurisprudence a créé la catégorie des meubles par anticipation[3]. Il s'agit d'immeuble destinés à être détachés, comme par exemple les matériaux issus d'une carrière. La qualification de meuble par anticipation rejaillit sur la qualification du contrat qui les a pour objet[4].

Certains meubles, les meubles meublants connaissent un régime particulier en matière de saisie mobilière.

Notes et références

  1. Art. 528 C. civ.
  2. Art. 529 C. civ.
  3. Soc. 24 octobre 1960 : Bull. soc. n° 926
  4. Com. 4 février 1963 : Bull. com. n° 81

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