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+ | Ce droit, élément des droits patrimoniaux de l'auteur, a été reconnu par la loi du 11 mars 1957 et revu par celle du 3 juillet 1985 pour l'adapter à la télédiffusion. Il s'applique également à la diffusion d'oeuvre de l'esprit via internet. Par ailleurs, il a été rebaptisé « droit de communication au public » par le droit communautaire. | ||
+ | La représentation consiste en l'exécution de l'oeuvre et la mise à disposition du public. Elle implique donc seulement la présence d'un public et peut se faire « par fil ou sans fil ». | ||
+ | L'article L122-2 précise que la communication au public se fait par « un procédé quelconque » et énonce une liste non limitative de moyens de représentation. La jurisprudence a d'ailleurs donné une interprétation large à cet énoncé et a admis que la communication au public d'une oeuvre musicale par la voie du disque constitue également une représentation au sens de l'article L122-2. | ||
+ | La représentation peut être directe c'est-à-dire lorsque le public est directement en contact avec l'oeuvre, comme lors d'un spectacle vivant; ou indirecte c'est-à-dire lorsque la communication s'effectue par l'intermédiaire d'un moyen de transmission, comme lors d'une diffusion par la télévision (par voie hertzienne, câble ou satellite) ou par internet. | ||
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=Les différents contrats de représentation= | =Les différents contrats de représentation= | ||
==Le contrat simple de représentation== | ==Le contrat simple de représentation== |
Version du 17 décembre 2007 à 16:00
Le contrat de représentation
Sommaire
La notion de représentation
Préalablement à l'étude du contrat lui-même, il est nécessaire de définir ce que le droit de représentation signifie en droit d'auteur. Ce droit, élément des droits patrimoniaux de l'auteur, a été reconnu par la loi du 11 mars 1957 et revu par celle du 3 juillet 1985 pour l'adapter à la télédiffusion. Il s'applique également à la diffusion d'oeuvre de l'esprit via internet. Par ailleurs, il a été rebaptisé « droit de communication au public » par le droit communautaire. La représentation consiste en l'exécution de l'oeuvre et la mise à disposition du public. Elle implique donc seulement la présence d'un public et peut se faire « par fil ou sans fil ». L'article L122-2 précise que la communication au public se fait par « un procédé quelconque » et énonce une liste non limitative de moyens de représentation. La jurisprudence a d'ailleurs donné une interprétation large à cet énoncé et a admis que la communication au public d'une oeuvre musicale par la voie du disque constitue également une représentation au sens de l'article L122-2. La représentation peut être directe c'est-à-dire lorsque le public est directement en contact avec l'oeuvre, comme lors d'un spectacle vivant; ou indirecte c'est-à-dire lorsque la communication s'effectue par l'intermédiaire d'un moyen de transmission, comme lors d'une diffusion par la télévision (par voie hertzienne, câble ou satellite) ou par internet.