Droits d'auteur des agents publics (fr) : Différence entre versions
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− | En l’absence de règles relatives aux droit d’auteur des agents publics, le Conseil d’Etat rend deux avis : un '''le 14 mars 1958 et un autre le 21 novembre 1972''', plus connu sous le nom '''avis OFRATEM'''. | + | En l’absence de règles relatives aux droit d’auteur des agents publics, le Conseil d’Etat rend deux avis : '''un''' '''le 14 mars 1958 et un autre le 21 novembre 1972''', plus connu sous le nom '''avis OFRATEM'''. |
Selon ces avis, les droits que les fonctionnaires tirent de leur statut sont toujours limités par la nécessité du service. Cette nécessité suppose que l’administration soit investie des droits d’auteurs sur les œuvres de l’esprit, telles qu’elles sont définies par la loi, ainsi que des droits sur les œuvres dont la création fait l’objet même du service. | Selon ces avis, les droits que les fonctionnaires tirent de leur statut sont toujours limités par la nécessité du service. Cette nécessité suppose que l’administration soit investie des droits d’auteurs sur les œuvres de l’esprit, telles qu’elles sont définies par la loi, ainsi que des droits sur les œuvres dont la création fait l’objet même du service. |
Version du 11 mars 2008 à 17:13
Pendant longtemps, la situation des salariés du secteur public était tout autre et, hormis pour les logiciels, il n’existait aucune position spécifique relative au droit d’auteur.
Ainsi, en l’absence de tout texte, c’est tout d’abord le Conseil d’Etat, saisi par deux fois d’une demande du gouvernement, qui, par avis, fixa les règles applicables (1). Aujourd’hui c’est la loi DAVSI du 1er août 2006 qui réglemente le statut des agents publics (2).
Les droits d’auteurs des agents publics : des règles fixées par avis du Conseil d’Etat
En l’absence de règles relatives aux droit d’auteur des agents publics, le Conseil d’Etat rend deux avis : un le 14 mars 1958 et un autre le 21 novembre 1972, plus connu sous le nom avis OFRATEM.
Selon ces avis, les droits que les fonctionnaires tirent de leur statut sont toujours limités par la nécessité du service. Cette nécessité suppose que l’administration soit investie des droits d’auteurs sur les œuvres de l’esprit, telles qu’elles sont définies par la loi, ainsi que des droits sur les œuvres dont la création fait l’objet même du service. En application de cette règle, il apparaît donc que, les droits sur les œuvres crées par le fonctionnaire, dans le cadre de l’exécution du service public, appartiennent à l’Etat, et exclut ainsi toute application du Code de la propriété intellectuelle dans les relations entre l’Etat et ses agents.
Quelques années plus tard, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique propose, dans un avis du 20 décembre 2001, une modification du Code de la propriété intellectuelle, visant à mettre un terme à l’ambiguïté de la situation secteur public par rapport au secteur privé.
Aux termes de cet avis, il a été proposé que le droit d’exploitation d’une œuvre crée par un agent public, dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de l’employeur, est par le seul effet de la création cédé à l’employeur dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission de service public à condition que cette œuvre ne fasse pas l’objet d’une exploitation en dehors du service public ou d’une exploitation commerciale. Dans ce cas, en effet, l’employeur dispose d’un droit de préférence dont les conditions d’exercice sont fixés par décret pris en Conseil d’Etat.
Les droits d’auteurs des agents publics : une réglementation fixée par la loi DAVSI du 1er août 2006
La loi DAVSI est donc venue mettre un terme à la divergence de régime entre le secteur privé et le secteur public. Le principe est maintenant que l’agent public demeure propriétaire des ses créations intellectuelles.
L’article L 111-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « sous les mêmes réserves il n’est pas non plus dérogé à la jouissance du droit reconnu lorsque l’auteur de l’œuvre de l’esprit est l’agent de l’Etat d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante doté de la personnalité morale ou de la banque de France. »
Ce nouveau principe demeure encadré par certaines exceptions :
- L’article L 131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle
Cet article dispose que si les droits patrimoniaux naissent effectivement sur la tête des agents publics, ils sont en revanche cédés de plein droit à l’employeur pour ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de missions de service public. Ainsi le droit d’exploitation d’une œuvre créée par un agent de l’Etat, dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de son employeur, est dès la création cédé de plein droit à l’Etat dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement de missions de service public. Ceci implique notamment que les fonctionnaires ont l’aptitude pour poursuivre une exploitation commerciale de leurs œuvres hors missions de services publics mais sous réserve d’un droit de préférence organisé au bénéfice de l’Etat. L’alinéa 2 de ce nouveau texte, dispose que le droit de préférence n’est pas applicable dans les cas d’activités de recherche scientifique d’un établissement public à caractère scientifique et technique, culturel et professionnel, lorsque ces activités font l’objet d’un contrat avec une personne morale de droit privé. Et lorsque l’œuvre fera l’objet d’une exploitation dans le cadre de la mission de service public, la réforme opérée en 2006 prévoit que pour les agents publics des règles d’intéressements seront fixés par décret pris au Conseil d’Etat. L’article L 121-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose que le droit de divulgation reconnu à l’agent public qui a créée l’œuvre de l’esprit, dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues, s’exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d’agent public et dans le respect de celles que régissent dans l’organisation la fonctionnement et l’activité de la personne publique qui l’emploi. En conséquence l’agent public ne peut : • s’opposer à la modification de l’œuvre décidée dans l’intérêt du service par l’autorité investie du pouvoir hiérarchique dès lors que cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation. • Il ne peut pas non plus exercer son droit de retrait ou de repentir sauf accord préalable de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique.
Les agents publics universitaires sont exclus de ce système dans le but de préserver, voir d’encourager, la liberté scientifique et la liberté de recherche. Ce sont les articles L 111-1 alinéa 3 et L 131-3-1 alinéa 2 qui isolent les universitaires et l’ensemble des fonctionnaires travaillent sous un contrôle préalable de leur autorité scientifique. Pour ces fonctionnaires, par conséquent, il devrait y avoir une stricte application du droit commun mais malgré l’entrée en vigueur de la loi de 2006, la jurisprudence ne va pas toujours en ce sens. Pour preuve l’arrêt du 15 mars 2007 de la Cour d’appel administrative de Versailles a retenu une solution totalement inverse pour le cas d’un enseignement qui avait fait réaliser, de sa propre initiative, une version polycopiée de son cours oral en estimant que c’était l’université qui était titulaire des droits d’auteurs sur le polycopié en cause. Le juge, après avoir écarté la loi 2006 DAVSI, a considéré que le cours polycopié reposait sur le cours oral dispensé par l’enseignant dans le cadre de son activité, qu’il devait ainsi être regardé comme faisant parti par nature du cours qu’il avait assuré et que, par conséquent, les droits sur cet ouvrage était transférés à l’université sans aucun contrat spécifique ne soit nécessaire. Or, avec la loi DAVSI, une telle solution ne devrait plus être possible d’autant que la réforme de l’université visant à une meilleure autonomie a permis de rendre de manière définitive la liberté d’auteur aux enseignants chercheurs universitaires.
Au-delà de l’harmonisation secteur public et secteur privé, une place appart est réservée aux logiciels. L’article L 113-9 du Code de la propriété intellectuelle dispose que les droits patrimoniaux sur les logiciels ainsi que leurs documentations crées par un ou plusieurs employés, dans l’exercice de leur fonction ou d’après les instructions de leur employeur, sont transférés à ce même employeur. Ce transfère s’applique même si une personne travail chez lui ou en dehors des heures de travail. Un salarié ne peut revendiquer de droits que sur les seuls logiciels qu’il aura créer avant de rejoindre son premier employeur ainsi que, sur les seuls logiciels crées hors cadre de son activité professionnelle. Cette règle applicable pour les logiciels s’applique aux agents de l’Etat, des collectivités publics et établissement public à caractère administratif. A l’expiration éventuelle de son contrat de travail même en l’absence de tout engagement le salarié demeure tenu à une obligation de discrétion à l’égard de l’information dont il aura eu connaissance dans le cadre de son ancien travail. Sous réserve toutefois, qu’il est admis que l’ancien salarié peut utiliser son savoir-faire, son expérience acquise, au cours de son ancien travail, sauf à commettre un acte avéré de concurrence déloyale, par exemple, en mettant au point un logiciel en utilisant différents documents qui avaient été confiés au salarié dans le cadre d’un précédent emploi. La solution est identique en matière de brevet. D’après l’article L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, toute invention faite par un salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant missions inventives, soit dans le cadre d’études et de recherches qui lui ont été explicitement confiés, appartient à l’employeur sous réserve de rémunération complémentaire à verser au salarié.