Liberté de "télécommuniquer" (fr) : Différence entre versions
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L’article L. 65-1 du CPCE <ref> [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006465583&cidTexte=LEGITEXT000006070987&dateTexte=20080615&fastPos=1&fastReqId=1064290639&oldAction=rechCodeArticle Art. L. 65-1 du CPCE] sur [http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp Légifrance] </ref> dispose que les installations radioélectriques peuvent être provisoirement saisies ou exploitées sans indemnités par décisions du Conseil des ministres et dans tous les cas où leur utilisation serait de nature à nuire à l’ordre, à la sûreté, aux crédits publics ou à la défense nationale. | L’article L. 65-1 du CPCE <ref> [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006465583&cidTexte=LEGITEXT000006070987&dateTexte=20080615&fastPos=1&fastReqId=1064290639&oldAction=rechCodeArticle Art. L. 65-1 du CPCE] sur [http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp Légifrance] </ref> dispose que les installations radioélectriques peuvent être provisoirement saisies ou exploitées sans indemnités par décisions du Conseil des ministres et dans tous les cas où leur utilisation serait de nature à nuire à l’ordre, à la sûreté, aux crédits publics ou à la défense nationale. | ||
− | Un contrôle a priori des télécommunications est mis en place par l’article 42-1 du CPCE <ref> [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006465940&cidTexte=LEGITEXT000006070987&dateTexte=20080615&fastPos=1&fastReqId=1122691726&oldAction=rechCodeArticle Art. 42-1 du CPCE] sur [http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp Légifrance] </ref> grâce auquel l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) <ref> [http://www.arcep.fr/ Site de l’ARCEP] </ref> attribue les autorisations d’utilisations des fréquences radioélectriques et peut être refusée pour des motifs notamment de sauvegarde de l’ordre public, de la défense nationale ou de sécurité publique. | + | Un contrôle a priori des télécommunications est mis en place par l’article L. 42-1 du CPCE <ref> [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006465940&cidTexte=LEGITEXT000006070987&dateTexte=20080615&fastPos=1&fastReqId=1122691726&oldAction=rechCodeArticle Art. L. 42-1 du CPCE] sur [http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp Légifrance] </ref> grâce auquel l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) <ref> [http://www.arcep.fr/ Site de l’ARCEP] </ref> attribue les autorisations d’utilisations des fréquences radioélectriques et peut être refusée pour des motifs notamment de sauvegarde de l’ordre public, de la défense nationale ou de sécurité publique. |
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Version du 16 juin 2008 à 09:22
France > Droit des télécommunications
L’UIT (Union Internationale des Télécommunications) [1] et le Code des postes et des communications électroniques (CPCE) [2] affirme la liberté d’utiliser les télécommunications, mais c’est une liberté régulée par un système de déclaration préalable nécessaire et des exceptions fondées par le respect du secret des correspondances, de l’être humain et de l’ordre public.
La liberté de « télécommuniquer » est affirmée mais les Etats sont susceptibles, sous certaines conditions et dans certains cas, de suspendre et amoindrir cette liberté.
Le principe
La consécration de la liberté de « télécommuniquer »
La Constitution de l’UIT [3] du 22 décembre 1992 (amendée à différentes reprises par la Conférence des plénipotentiaires, le Parlement de l’UIT, en 1994 à Kyoto, en 1998 à Minneapolis et en 2002 à Marrakech) affirme dans son préambule le droit souverain pour chaque Etats de réglementer le secteur des télécommunications [4].
L’article 33 [5] dispose que l’usage des télécommunications suppose la liberté et le droit de les utiliser. C’est un droit pour le public d’utiliser le service international des télécommunications et un droit à la correspondance publique.
L’affirmation d’un droit de priorité des télécommunications d’Etat
A côté de la liberté de « télécommuniquer », existe un droit complémentaire qui assure pleinement l’effectivité du principe de liberté au niveau national. L’article 41 de la Constitution de l’UIT [6] dispose que les Etats jouissent d’un droit de priorité sur les Télécommunications d’autres Etats.
Les Exceptions
La suspension des télécommunications peut être ordonnée par l’UIT en application de l’article 35 de la Constitution de l’UIT [7] qui accorde aux Etats Membres la possibilité de suspendre les services de télécommunications de manière générale ou pour certaines relations. Cette disposition est conditionnée par l’autorisation formelle du secrétaire générale de l’UIT, car la souveraineté des Etats prime.
L’UIT mais aussi le droit français organisent les exceptions au principe de la liberté de « télécommuniquer ».
Le respect du secret des correspondances
L’article 37 [8] dispose que les Etats Membres s’engagent à prendre toutes les mesures possible compatibles avec les systèmes de télécommunications employés en vue d’assurer le secret des correspondances.
L’UIT accorde ainsi de lever le secret des correspondances afin d’assurer l’application des législations nationales (exemple : le lever du secret des correspondances par les autorités judiciaires françaises, voir : La levée du secret des télécommunications par le juge d'instruction).
Le respect de la vie humaine
L’article 41 de la Constitution de l’UIT [9] accordant à un Etat Membre un droit de priorité sur les télécommunications des autres Etats souffre de deux exceptions légitimées par le respect de l’être humain :
- les services internationaux des télécommunications doivent accorder la priorité absolue des télécommunications pour la sécurité de la vie humaine et aux télécommunications épidémiologiques d’urgence exceptionnelle de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) (Art. 40 de la Constitution de l’UIT [10]).
- les stations de radiocommunications sont dans l’obligation d’accepter en priorité absolue les messages et appels de détresse quelque soit leur provenance et d’y répondre et donner immédiatement les suites qu’il requiert (Art. 46 de la Constitution de l’UIT [11]).
Le respect de l’ordre public
Selon l’article 34 de la Constitution de l’UIT [12] , l’arrêt des télécommunications peut être justifié si une communication électronique paraît :
- dangereuse pour la sûreté de l’Etat
- contraire au droit interne
- porter atteinte à l’ordre public et/ou aux bonnes mœurs.
L’article L. 65-1 du CPCE [13] dispose que les installations radioélectriques peuvent être provisoirement saisies ou exploitées sans indemnités par décisions du Conseil des ministres et dans tous les cas où leur utilisation serait de nature à nuire à l’ordre, à la sûreté, aux crédits publics ou à la défense nationale.
Un contrôle a priori des télécommunications est mis en place par l’article L. 42-1 du CPCE [14] grâce auquel l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) [15] attribue les autorisations d’utilisations des fréquences radioélectriques et peut être refusée pour des motifs notamment de sauvegarde de l’ordre public, de la défense nationale ou de sécurité publique.
Notes et références
- ↑ Site de l’UIT
- ↑ Code des communications électroniques et des postes sur Légifrance
- ↑ Constitution de l’UIT
- ↑ Préambule de l’UIT
- ↑ Art. 33 de la Constitution de l’UIT
- ↑ Art. 41 de la Constitution de l’UIT
- ↑ Art. 35 de la Constitution de l’UIT
- ↑ Art. 37 de la Constitution de l’UIT
- ↑ Art. 41 de la Constitution de l’UIT
- ↑ Art. 40 de la Constitution de l’UIT
- ↑ Art. 46 de la Constitution de l’UIT
- ↑ Art. 34 de la Constitution de l’UIT
- ↑ Art. L. 65-1 du CPCE sur Légifrance
- ↑ Art. L. 42-1 du CPCE sur Légifrance
- ↑ Site de l’ARCEP