Rémunération des artistes-interprètes de films (fr) : Différence entre versions
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==Les règles propres au contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle== | ==Les règles propres au contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle== | ||
− | L’article L212-4 du CPI précise que : « ''La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la | + | L’article L212-4 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) précise que : « ''La signature du contrat conclu entre un'' ''artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et'' ''communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode'' ''d’exploitation de l’oeuvre'' ». Au terme de ce texte, le producteur bénéficie d’une présomption de cession des droits de l’artiste-interprète. |
<br />En outre, l’article L762-1 du Code du travail va jusqu’à présumer que le contrat passé pour s’assurer le concours d’un artiste du spectacle (la notion d’artiste-interprète est toutefois plus restreinte) est un contrat de travail dès lors qu’il n’exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. La jurisprudence a ainsi admis la qualité de salarié de l’artiste-interprète. | <br />En outre, l’article L762-1 du Code du travail va jusqu’à présumer que le contrat passé pour s’assurer le concours d’un artiste du spectacle (la notion d’artiste-interprète est toutefois plus restreinte) est un contrat de travail dès lors qu’il n’exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. La jurisprudence a ainsi admis la qualité de salarié de l’artiste-interprète. | ||
Par ailleurs, alors que, pour les auteurs le droit de fixation est inclus dans le droit de reproduction et ne requiert donc pas d’autorisation, pour les artistes-interprètes le droit de fixation vise l’opération d’enregistrement elle-même, c’est-à-dire la première fixation. Ainsi, l’artiste-interprète qui a contribué à la promotion d’un enregistrement audiovisuel a donné son autorisation que pour cet enregistrement et non pour l’exploitation audiovisuelle de cet enregistrement <ref>TGI Paris, 11 sept. 1996, Héritiers Colucci c/ Lederman, RIDA 1997, n°171, p. 383<ref/>. | Par ailleurs, alors que, pour les auteurs le droit de fixation est inclus dans le droit de reproduction et ne requiert donc pas d’autorisation, pour les artistes-interprètes le droit de fixation vise l’opération d’enregistrement elle-même, c’est-à-dire la première fixation. Ainsi, l’artiste-interprète qui a contribué à la promotion d’un enregistrement audiovisuel a donné son autorisation que pour cet enregistrement et non pour l’exploitation audiovisuelle de cet enregistrement <ref>TGI Paris, 11 sept. 1996, Héritiers Colucci c/ Lederman, RIDA 1997, n°171, p. 383<ref/>. | ||
+ | <br />Concernant la rémunération, cette distinction entre la première fixation et les diffusions ultérieures est également contenue dans l’article L762-2 C. du travail : « N’est pas considérée comme salaire la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur dès lors que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n’est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l’exploitation dudit enregistrement ». | ||
+ | Toutefois, l’article L212-6 du CPI : « Les dispositions de l’article L762-2 du code du travail ne s’applique qu’à la fraction de la rémunération versée en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l’accord spécifique ». | ||
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Au vu de ces deux règles, le contrat dit « d’engagement d’artiste-interprète » a une double nature juridique. | Au vu de ces deux règles, le contrat dit « d’engagement d’artiste-interprète » a une double nature juridique. |
Version du 19 juin 2008 à 08:41
Les principes de la rémunération des artistes-interprètes de films
Les règles propres au contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle
L’article L212-4 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) précise que : « La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre ». Au terme de ce texte, le producteur bénéficie d’une présomption de cession des droits de l’artiste-interprète.
En outre, l’article L762-1 du Code du travail va jusqu’à présumer que le contrat passé pour s’assurer le concours d’un artiste du spectacle (la notion d’artiste-interprète est toutefois plus restreinte) est un contrat de travail dès lors qu’il n’exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. La jurisprudence a ainsi admis la qualité de salarié de l’artiste-interprète.
Par ailleurs, alors que, pour les auteurs le droit de fixation est inclus dans le droit de reproduction et ne requiert donc pas d’autorisation, pour les artistes-interprètes le droit de fixation vise l’opération d’enregistrement elle-même, c’est-à-dire la première fixation. Ainsi, l’artiste-interprète qui a contribué à la promotion d’un enregistrement audiovisuel a donné son autorisation que pour cet enregistrement et non pour l’exploitation audiovisuelle de cet enregistrement Erreur de citation Clôture </ref>
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