Régime juridique des télécommunications sans fil (fr) : Différence entre versions
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Version du 14 juin 2009 à 16:17
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France > Droit des télécommunications
Les technologies de communication sans fil ont révolutionné le monde des télécommunications. Depuis l'invention du télégraphe sans fil en 1895 par l'inventeur italien Guglielmo Marconi, lauréat du prix Nobel de Physique en 1909 et dont la presse de l'époque avait écrit en 1912 à propos du naufrage du Titanic "Tous ceux qui ont été sauvés l'ont été grâce à un homme, M. Marconi... et à sa merveilleuse invention" (les télégraphes sans fil commençaient déjà à être équipée sur les grands navires de l'époque), il est maintenant possible d'utiliser un ordinateur et internet presque partout dans la rue, dans les cafés, dans les bibliothèques... mais aussi avec son téléphone mobile.
Parmi toutes ces technologies sans fil, on peut penser aux anciens télé-avertisseurs, à la téléphonie mobile, à la 3G, aux services de messagerie SMS, à la technologie Bluetooth, aux réseaux Wi-Fi, Wimax, LTE...
Ceux-ci se distinguent des télécommunications "filaires" ou "câblées" qui sont utilisée de manière stationnaire et ont justement l'avantage de permettre une utilisation nomade. Si les télécommunications filaires ont longtemps été réputées plus stables et plus rapides, les télécommunications sans fil gagnent de plus en plus en fiabilité et en rapidité, ce qui contribue en grande partie à leur succès.
Sommaire
- 1 Introduction générale et précisions terminologiques
- 2 La soumission des télécommunications sans fil au droit commun des réseaux de communications électroniques
- 3 Les dispositions spécifiques relatives aux télécommunications sans fil
- 3.1 Le principe d'autorisation préalable prévu par le Code des postes et des communications électroniques
- 3.1.1 Le pouvoir de police générale du Premier Ministre
- 3.1.2 Le pouvoir de gestion du spectre radioélectrique par l'Agence Nationale des Fréquences (ANFR)
- 3.1.3 Les dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)
- 3.2 Dispositions prévues par d'autres textes
- 3.1 Le principe d'autorisation préalable prévu par le Code des postes et des communications électroniques
- 4 Textes officiels
- 5 Bibliographie indicative
- 6 Références
- 7 Lien interne
- 8 Liens externes
- 9 Voir aussi
Introduction générale et précisions terminologiques
L'abandon de la terminologie de "télécommunications" au profit de celui de "communications électroniques"
Depuis la loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle transposant en droit français le paquet télécom, le terme télécommunications a été abandonné au profit de celui de communications électroniques.
En effet, d'après l'article 1er de la loi n°2004-669 du 9 juillet 2004: "Le Code des postes et télécommunications devient le Code des postes et des communications électroniques. Dans ce Code, les mots : télécommunication et télécommunications sont remplacés par les mots communications électroniques".
Ce changement terminologique résulte de la volonté de tenir compte des avancées technologiques qui permettent la convergence médias et des réseaux qui résulte de la numérisation des contenus et de leur transmission dans un support qui lui-même est également numérique[1].
L'article 2 de la même loi (codifié à l'article L. 32 du Code des postes et des communications électroniques) définit les communications électroniques comme étant "les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électromagnétique".
Télécommunications sans fil et réseaux de télécommunications électroniques
Comme on vient de le voir il existe désormais un régime juridique commun pour les supports et la transmission des contenus qui sont réunis sous une même appellation, à savoir celle de "communications électroniques", et sont régis précisément par le Code des postes et des communications électroniques.
Les communications électroniques sont transmises par le biais de "réseaux de communications électroniques" qui, au sens de l'article 3 de la loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 (codifié dans le même article L. 32 du Code des postes et des communications électroniques): "toute installation ou tout ensemble d’installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l’acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage. Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu’ils servent à l’acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle".
Il existe donc une diversité de supports techniques pour les communications électroniques qui peuvent être des câbles, des ondes hertziennes, la lumière acheminée par un réseau de fibres optiques ou le courant porteur en ligne.
En raison de ces évolutions législatives, la doctrine parle aujourd'hui a abandonné l'expression de "droit des télécommunications" pour lui préférer celui de "droit des réseaux de communications électroniques" (appelé plus couramment "droit des réseaux"). Mais pour les besoins de cette étude, il sera utilisé indistinctement les termes "télécommunications" et "réseaux communications électroniques" pour parler des modes de transmissions sans fil des signaux.
La soumission des télécommunications sans fil au droit commun des réseaux de communications électroniques
Dans le corpus juridique aujourd'hui en vigueur, le droit des télécommunications sans fil s'incorpore dans le régime juridique de celui des communications électroniques comme en témoignent la largesse de la définition des communications électroniques donnée par les textes de la notion de réseaux de communication électroniques.
- Article 2-a de la directive 2002/21/CE du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre"): "Aux fins de la présente directive, on entend par « réseau de communications électroniques »: Les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de communication ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'Internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu'ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d'information transmise"[2].
- (7) de la directive 2002/77/CE du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électronique (directive "concurrence"): "La présente directive utilise les termes "services de communications électroniques" et "réseaux de communications électroniques" au lieu des termes "services de télécommunications" et "réseaux de télécommunications" utilisés précédemment. Ces nouvelles définitions sont indispensables pour tenir compte du phénomène de convergence, en regroupant sous une même définition tous les services et/ou les réseaux de communications électroniques intervenant dans le transport de signaux par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques (c'est-à-dire les réseaux fixes, mobiles, de télévision par câble ou de satellites). La transmission et la diffusion de programmes de radio et de télévision doivent donc être reconnues comme un service de communications électroniques et les réseaux utilisés à cette fin comme des réseaux de communications électroniques. Il convient en outre de préciser que cette nouvelle définition des réseaux de communications électroniques englobe également les réseaux de fibre optique qui permettent à des tiers de transmettre des signaux au moyen de leur propre équipement de commutation ou de routage"[3].
- Art. 2 2° de la loi n°2004-669 du 9 juillet 2004: "Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques: les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu'ils servent à l'acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle"[4].
Les dispositions spécifiques relatives aux télécommunications sans fil
Parmi les télécommunications sans fil, on range traditionnellement les télécommunications par voie satellitaires et les télécommunications par voies hertziennes terrestres.
Or bien que les télécommunications sans fil sont définies comme des réseaux de communications électroniques et sont régies comme tel comme les autres modes de transmissions de signaux câblés, ceux-ci constituent d'une part une ressource rare et, d'autre part, empruntent des domaines publics.
En effet, l'article 2 des Traités et Principes des Nations Unies relatifs à l'Espace Extra-atmosphériquedéclare: "l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peut faire l’objet d’appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d’utilisation ou d’occupation, ni par aucun autre moyen".
D'autre part, appartenance du spectre hertzien au domaine public de l’Etat est affirmée à trois reprises:
- L’article 22 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication[5] déclare que "l’utilisation, par les titulaires d’autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue un mode d’occupations privatif du domaine public de l’Etat"
- L’article 14 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications[6] déclare que "L’Agence nationale des fréquences a pour mission d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques sous réserve de l’application de l’article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que des compétences des administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques"
- Le Conseil Constitutionnel, dans la Décision n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000[7], considère aussi que l’utilisation des fréquences radioélectriques sur le territoire français est un mode d’occupation privatif du domaine public de l’Etat (Considérant n°14)
Dans ces conditions, les règles relatives à la gestion du domaine public doivent s’appliquer au spectre des fréquences radioélectriques sous réserve des spécificités de cette parcelle domaniale[8].
Ainsi, le Code des postes et des communications électroniques contient un Chapitre 1 dans son Titre II de la Partie Législative qui traite spécifiquement de la question des fréquences radioélectriques.
Le principe d'autorisation préalable prévu par le Code des postes et des communications électroniques
Le pouvoir de police générale du Premier Ministre
Le Code des postes et des communications électroniques créé un principe général d'autorisation administrative préalable sur l'utilisation d'une installation radioélectrique en vue d'assurer la réception de signaux transmis sur les fréquences (article L.41-1), à l'exception toutefois des installations mentionnées à l'article L.33-3 du même Code.
Cette autorisation administrative préalable concerne également l'utilisation des installations radioélectriques en vue d'assurer la réception de signaux pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.
En effet, conformément à l'article L. 2124-26 du code général de la propriété des personnes publiques, l'utilisation, par les titulaires d'autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat.
En outre, d'après l'article L.41 du CPCE, il revient au Premier Ministre, après consultation du CSA et de l'ARCEP, de définir les bandes de fréquences radioélectriques qui reviennent respectivement à chacune des autorités (CSA et ARCEP).
Il revient aux titulaires des autorisations de supporter l'intégralité du coût des réaménagements nécessaires à la mise à disposition des fréquences qui leur sont assignées (Article L41-2).
Le pouvoir de gestion du spectre radioélectrique par l'Agence Nationale des Fréquences (ANFR)
L'Agence Nationale des Fréquences (ANFR) est un établissement public à caractère administratif placé sous la responsabilité du auprès du ministre en charge des communications électroniques (c'est-à-dire le Ministre de l’Economie, de l’industrie et de l’emploi). Son statut est défini à l'article L.43 du CPCE et les articles R-20-44-10 du même Code.
D'après le I de cet article, "L'agence a pour mission d'assurer la planification, la gestion et le contrôle de l'utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques sous réserve de l'application de l'article L. 41 ainsi que des compétences des administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques.
Elle prépare la position française et coordonne l'action de la représentation française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques".
Les dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)
L'ARCEP dispose également d'un pouvoir spécifique de gestion du spectre radioélectrique qui lui est confié. Cette mission est régie par les articles L.42 à L.42-4 du CPCE.
En effet, d'après l'article L.42 du CPCE, dans le cadre de ces fréquences, il lui revient de fixer "1°le type d'équipement, de réseau ou de service auquel l'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences est réservée; 2° Les conditions techniques d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ; 3° Les cas dans lesquels l'autorisation d'utilisation est subordonnée à la déclaration prévue à l'article L. 33-1".
On relèvera une particularité qui mérite d'être retenue pour les fréquences dont l'ARCEP assure la gestion. En effet, d'après l'article L42-3 du CPCE, une liste établie par le ministre chargé des communications électroniques arrête la liste des fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations peuvent faire l'objet d'une cession.
Le projet de cession est notifié à l'ARCEP. Lorsqu'un projet porte sur une fréquence qui a été assignée en application de l'article L. 42-2 ou est utilisée pour l'exercice de missions de service public, la cession est soumise à approbation de l'autorité, et les conditions de cessions d'autorisations d'utilisation de fréquences sont soumises aux articles R20-44-9-1 à R20-44-9-12 du même code
Dispositions prévues par d'autres textes
D'autres textes régissent d'autres aspects du droit des télécommunications. Sans prétendre à l'exhaustivité, on pourra en outre citer:
- la loi n°66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion[9].
Textes officiels
Textes européens et internationaux
Directives dites "Paquet Télécom" adoptées en 2002
- Directive "Autorisation" (2002/20/CE)
- Directive "Accès et interconnexion" (2002/19/CE)
- Directive "Vie privée et communications électroniques"(2002/58/CE)
Législation et réglementation française
Lois
- Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 sur les communications électroniques et les services de communication audiovisuelle, JORF n°159 du 10 juillet 2004 page 12483
Règlements
Bibliographie indicative
Droit européen
- BERGER (M.), Le droit communautaire des télécommunications, PUF, Que sais-je ?, no 3449, 1999
Droit français
- FOURNIER (J.), La nouvelle réglementation des télécommunications, CJEG no 532, mars 1997, p. 77
- GUILLOT (C.) et THERY (B.), L'Agence nationale des fréquences, Juris-PTT 1997, no 50, p. 3
- HUET (P.), Allocation et gestion des ressources rares, AJDA 1997, p. 251
- RAPP (L.), France Télécom, entre service public et secteur privé, AJDA 2004, p. 579
- RAPP (L.), Le droit des communications entre réglementation et régulation, AJDA 2004, p. 2047
Ouvrages spécialisés
- Lamy Droit des Médias et de la Communication
- Lamy Droit de l'informatique et des réseaux
Références
- ↑ Art. L. 32-1 du CPCE: "On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons par voie électromagnétique"
- ↑ Directive 2002/21/CE du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (Directive « cadre »)
- ↑ Directive 2002/77/CE du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électronique (Directive "concurrence")
- ↑ Art. 2 2° de la loi n°2004-669 du 9 juillet 2004
- ↑ Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard), JORF du 1 octobre 1986 page 11755 (version consolidée au 29 mai 2009)
- ↑ Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, JORF n°174 du 27 juillet 1996 page 11384
- ↑ Décision n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000, JORF 31 décembre 2000, p. 21194
- ↑ Pour plus de précisions sur cette question là, il sera possible de se reporter au très bon article sur Jurispedia consacré à la question du domaine public hertzien
- ↑ Voir à cet égard le très bon article sur Jurispedia sur la question de L'implantation des relais de téléphonie mobile dans le contentieux de l'urbanisme
Lien interne
Liens externes
- Site Internet de l'Agence Nationale des Fréquences
- Site Internet de l'ARCEP
- Site Internet du CSA
- Présentation de la révision du "Paquet Télécom" sur le site Internet de la Direction du Développement des Médias
Voir aussi
- Trouver la notion "télécommunications sans fil" OR "communications électroniques" dans l'internet juridique français