Œuvres posthumes (fr) : Différence entre versions
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Le décret du 1er Germinal An XIII (1805) a le premier institué un système d'incitation à la publication des oeuvres posthumes. Il attribuait au détenteur d'une oeuvre posthume un droit d'exploitation identique à celui de l'auteur et de même durée. Puis le décret du 8 juin 1806 appliqua le même principe au droit de représentation. La loi du 11 mars 1957 a repris cette règle dans son article 23 mais précisait que la durée de protection était de 50 ans à compter de la publication. La directive du 29 octobre 1993 a accentué la différence de nature entre le droit d'auteur et le droit d'exploitation du publicateur d'oeuvre posthumes en raccourcissant de façon significative le droit appartenant au publicateur puisqu'il dure désormais 25 ans. Toutefois, le droit transitoire impose le respect des droits acquis: si la durée des 50 ans à commencé à courir avant le 1er juillet 1995, elle n'est pas abrégée. | Le décret du 1er Germinal An XIII (1805) a le premier institué un système d'incitation à la publication des oeuvres posthumes. Il attribuait au détenteur d'une oeuvre posthume un droit d'exploitation identique à celui de l'auteur et de même durée. Puis le décret du 8 juin 1806 appliqua le même principe au droit de représentation. La loi du 11 mars 1957 a repris cette règle dans son article 23 mais précisait que la durée de protection était de 50 ans à compter de la publication. La directive du 29 octobre 1993 a accentué la différence de nature entre le droit d'auteur et le droit d'exploitation du publicateur d'oeuvre posthumes en raccourcissant de façon significative le droit appartenant au publicateur puisqu'il dure désormais 25 ans. Toutefois, le droit transitoire impose le respect des droits acquis: si la durée des 50 ans à commencé à courir avant le 1er juillet 1995, elle n'est pas abrégée. | ||
− | Ce délais est d'ordre public. Il ne peut être interrompu même en cas de force majeure. Aucun autre événement que la loi ne peut modifier son cours, dans un sens ou dans un autre [ | + | Ce délais est d'ordre public. Il ne peut être interrompu même en cas de force majeure. Aucun autre événement que la loi ne peut modifier son cours, dans un sens ou dans un autre <ref>[Cass. 1re civ., 5 juill. 1967 : Bull. civ. I, n° 252 ; RTD com. 1968, p. 60, à propos de poèmes de Baudelaire jugés impubliables de son vivant ; les décisions de justice n'ont pas suspendu ni interrompu le délai]<ref>. |
====Concurrence entre un original et une copie==== | ====Concurrence entre un original et une copie==== |
Version du 15 juin 2009 à 09:55
L'expression vient du latin postumus, qui vient après.
L'application des règles gouvernant les successions au droit d'auteur présente de notables difficultés, tant en raison de la nature dualiste du droit d'auteur, que de l'existence de dispositions particulières du Code de la propriété intellectuelle et son article L. 123-4. Ce dualisme s'explique par la coexistence à l'intérieur d'une même propriété littéraire et artistique de droit patrimoniaux et de droit extrapatrimoniaux. Les premiers donnent temporairement à l'auteur (ou à ses ayants cause) un droit de propriété sur son oeuvre. Les seconds vont être perpétuellement attachés à la personnalité à l'auteur.
En toute hypothèse, l'interprète doit avoir présente à l'esprit la spécificité de la propriété littéraire et artistique, dans laquelle coexistent des droits patrimoniaux et des droits extrapatrimoniaux , les uns temporaires et les autres perpétuels, qui distingue le sort des droits intellectuels de celui du support matériel et qui place au centre de ses préoccupations, l'intérêt de l'auteur et le lien qui l'unit à l'oeuvre, dans laquelle il a exprimé sa personnalité.
L'article L. 123-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose: « Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif est celle prévue à l'article L. 123-1. Pour les oeuvres posthumes divulguées après l'expiration de cette période, la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication. Le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre est divulguée au cours de la période prévue à l'article L. 123-1. Si la divulgation est effectuée à l'expiration de cette période, il appartient aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, de l'oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication. Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des oeuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation. »
le domaine des oeuvres posthumes
C'est l'hypothèse dans laquelle une oeuvre sera divulguée seulement après la mort de l'auteur. Aussi l'expression oeuvre posthume se définit en considération de deux points. Tout d'abord, elle ne concerne que les oeuvres écrites du vivant de l'auteur mais restées inédites et publiées seulement après la mort de l'auteur. En outre, l'auteur ne doit avoir manifesté aucune volonté concernant l'oeuvre en question. Ce qui implique qu'il n'ait pas publié de son vivant, ni passé de contrat de publication de son vivant, ni organisé la publication dans son testament, et qu'il n'ait pas exprimé la volonté de conserver l'oeuvre inédite. Peu importe le type d'oeuvre en question, ce qui compte c'est que l'auteur n'ait manifesté aucune intention particulière quant à sa publication. Le terme "publication" recouvre tous les procédés de diffusion de l'oeuvre, par voie de reproduction ou de représentation publique. Ainsi, on considérera non publié le manuscrit resté entre les mains de l'auteur ou le tableau demeuré dans son atelier mais est publiée l'oeuvre représentée ou reproduite du vivant de l'auteur.
le monopole d'exploitation
L'article 123-4 al.1 Code de la propriété intellectuelle accorde un monopole d'exploitation à ceux qui entreprennent la divulgation d'oeuvre posthumes. A partir du moment où le divulgueur assume les frais pour porter l'oeuvre inédite à la connaissance du public, il est normal qu'il puisse empêcher d'éventuels concurrents de s'en emparer et pour cela, il lui faut un droit privatif. Il s'agit donc, ici, un moyen d'inciter le détenteur d'oeuvre posthumes de la porter à la connaissance du public et de développer le patrimoine artistique. Ce monopole va conférer au publicateur un droit de reproduction et un droit de représentation, à l'exclusion du droit de suite et des droit moraux. La publication suppose donc l'accord du titulaire du droit de divulgation. Quant à la nature du droit conféré, il se rapprocherait d'un droit voisin. Même il revient au publicateur le mérite de la publication, il n'a rien crée et n'est pas forcément un ayant cause de l'auteur. Il tient son droit d'exploitation non pas de la création mais seulement de l'acte de publication. Ainsi, la directive du 29 octobre 1993 lui accorde une « protection équivalente » aux droit d'auteur. Comme l'écrit Desbois:“même identiques par leur teneur, droits d'auteur et droit de publication posthume diffèrent essentiellement, par leur fondement, leur raison d'être. Ils ne sont donc pas de même nature...” . Les droits de publication bénéficient non à des auteurs, mais à ceux qui, réalisant la divulgation après leur mort, se sont leurs auxiliaires : “le monopole ne naît pas de la création, mais de la divulgation”.
Le régime
Avant la révolution du monopole de 70 ans
Le titulaire
L'article L.123-4 al.2 dispose que : « le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre divulguée au cours de la période prévue à l'article L.123-1 ». Cela signifie que si l'oeuvre est publiée avant la révolution du monopole, le titulaire du monopole sera l'ayant droit de l'auteur qui a hérité des droit patrimoniaux. On entend par monopole la durée de protection des droit patrimoniaux attachés à l'auteur et qui sont entre les mains de ses ayants cause depuis sa mort. Cette durée a été portée à soixante-dix ans post mortem en application de la directive européenne du 29 octobre 1993, transposée par la loi du 27 mars 1997. L'événement à prendre en compte pour la durée de protection est le décès de l'auteur. Le délais court à partir du premier jour de l'année civile qui suit le décès. Dans ce cas de figure, peut importe que la découverte ait été faites par un tiers qui pouvait prétendre à la propriété du support matériel. Cela trouve comme fondement textuel l'article L.111-3 al.1 du Code de la propriété intellectuelle, portant sur l'indépendance des droits de propriété ordinaire et incorporels. Ce principe nécessite de faire une distinction entre les droit que donne la propriété d'un support matériel d'oeuvre et le droit d'éditer l'oeuvre. Ainsi, l'acquéreur du support ne peut prétendre à aucun droit d'exploitation sur l'oeuvre et inversement le cessionnaire d'un droit d'exploitation, ne devient pas pour autant propriétaire du support original de l'oeuvre. L'ayant cause, titulaire des droit patrimoniaux, ne détenant pas de droit moraux (possible en raison des règles de dévolution) devra demander l'autorisation au titulaire des droits moraux de procéder à la divulgation de l'oeuvre. Sauf, si la preuve d'un abus notoire du droit est rapportée devant un juge, celui ci peut autoriser la divulgation.
Les règles de dévolution successorale des droit d'auteur
Les droits patrimoniaux
Si l'auteur n'a prévu aucune disposition spécifique, la succession va être réglée par le droit commun c'est à dire par l'article 731 du Code civil. En conséquence, ils peuvent être léguées sous réserve de respecter la réserve héréditaire, à défaut d'héritiers ils reviennent à l'état et les contrats de cession lient les héritiers. En matière de droit d'auteur, il y a cependant une spécificité. Un usufruit spécial va être conféré au conjoint survivant qui porte sur l'exploitation de l'oeuvre si celui ci ne s'est pas remarié et qu'il n'y a pas de séparation de corps passé en force de chose jugée.
Les droit moraux
il faut faire une distinction:
C'est l'article L. 121-2 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle qui organise la succession du droit de divulgation. Il précise l'ordre de dévolution:
.l'exécuteur testamentaire: désignation doit être expresse .les descendants; même si ils refusent la succession .le conjoints: si pas remarié et pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée .les héritiers autres que les descendants .les légataire universels
Considérant la divulgation comme un acte intime, le législateur a pris le soin qu'elle soit exercée par des personne choisie par l'auteur ou de confiance. Un problème reste aujourd'hui non résolu. C'est celui de la dévolution à la seconde génération. Deux solutions peuvent être retenues. Soit les titulaires transmettent le droit moral à cause de mort ou soit il n'y a plus de titulaire donc le seul moyen de les protéger est de saisir le tribunal pour exercice abusif du droit moral post mortem.
Quant au droit au respect et à la paternité, ils sont dévolus selon l'article 731 du Code civil, comme précise plus haut.
La durée de protection
On applique la durée de droit commun en matière de droit d'auteur. Aussi, ces oeuvres posthumes tomberont dans le domaine public en même temps que le reste du patrimoine artistique de l'auteur décédé. C'est à dire à la fin du monopole.
Après le révolution du monopole de 70 ans
Le titulaire
L'oeuvre devrait en toute logique tombé dans le domaine public. Mais cette solution n'est pas satisfaisante car les possesseurs de telles oeuvres ne seraient pas inciter à les publier faute de droit exclusif d'exploitation sur celle ci. Aussi, l'article L123-4 du Code de la propriété intellectuelle précise que les droits patrimoniaux appartiendront « au propriétaire de l'oeuvre, par succession ou à d'autres titres, qui en effectue ou fait effectuer la publication ». Par exception, la propriété corporelle va l'emporter sur le meuble incorporel. Cette exception au principe de l'indépendance de la propriété intellectuelle de l'oeuvre et de la propriété du support matériel est expressément consacrée par l'article L. 111-3, alinéa 2, qui renvoie à l'article L. 123-4 du code de la propriété intellectuelle. Les droits moraux resteront, eux, en possession des titulaires de la dévolution successorale. De ce fait, le propriétaire devra obtenir le consentement du titulaire du droit de divulgation pour procéder à la diffusion de l'oeuvre posthume. On peut faire, ici, le lien avec la théorie du trésor en droit des biens. Selon L'article 716 du Code civil, « toute chose cachée ou enfouie (...) découverte par le pur fruit du hasard (...) (et dont la propriété) appartient à celui qui le trouve dans son propre fond ».
La durée
Le décret du 1er Germinal An XIII (1805) a le premier institué un système d'incitation à la publication des oeuvres posthumes. Il attribuait au détenteur d'une oeuvre posthume un droit d'exploitation identique à celui de l'auteur et de même durée. Puis le décret du 8 juin 1806 appliqua le même principe au droit de représentation. La loi du 11 mars 1957 a repris cette règle dans son article 23 mais précisait que la durée de protection était de 50 ans à compter de la publication. La directive du 29 octobre 1993 a accentué la différence de nature entre le droit d'auteur et le droit d'exploitation du publicateur d'oeuvre posthumes en raccourcissant de façon significative le droit appartenant au publicateur puisqu'il dure désormais 25 ans. Toutefois, le droit transitoire impose le respect des droits acquis: si la durée des 50 ans à commencé à courir avant le 1er juillet 1995, elle n'est pas abrégée.
Ce délais est d'ordre public. Il ne peut être interrompu même en cas de force majeure. Aucun autre événement que la loi ne peut modifier son cours, dans un sens ou dans un autre Erreur de citation Clôture </ref>
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