Droit de parodie (fr) : Différence entre versions
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Version du 15 juin 2009 à 21:46
Le principe général : l’utilisation de l’œuvre sans accord de son auteur est illicite
Le droit d'auteur a pour vocation de protéger l’œuvre du créateur (et par là son image), ainsi que les intérêts patrimoniaux de celui-ci. Ces avantages permettent d’encourager la création. Ainsi, toute exploitation d’œuvres sans l’autorisation de leur auteur constitue un acte de contrefaçon, engageant la responsabilité civile et/ou pénale de l’auteur de l’exploitation illicite, dite contrefaisante. La contrefaçon découle en conséquence (article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle) de la représentation ou de la reproduction totale ou partielle de l’œuvre, sans le consentement de son auteur ou de ses ayants droit. Il en est de même pour le traduction de l’œuvre, son adaptation ou sa transformation par un art ou un procédé quelconque. Ainsi, dans le même sens: une adaptation de l'œuvre, même originale (c'est à dire se démarquant de l'œuvre originelle pour porter l'empreinte de la personnalité de l'adaptateur), demeure une contrefaçon, si celle-ci a été réalisée sans l'accord de l'auteur de l'œuvre première.[1]
L’exception : la tolérance de la caricature, de la parodie et du pastiche
Toutefois, l’article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle aménage certaines exceptions à ce droit exclusif de l’auteur. Il en est ainsi notamment de la parodie, le pastiche ou la caricature, dès lors que l’œuvre parodiée a été divulguée, et que la seconde respecte les lois du genre. L’utilisation du terme parodie sera ici employé pour désigner les trois genres confondus, comme domaine commun. En effet, si la cour de cassation entend faire une application distributive des trois notions, [2]
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